Texte intégral
R. G : 11/ 02713
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 13 Septembre 2011
Décision du
Cour d'Appel de LYON
Au fond
du 08 mars 2011
ch no8
RG : 09. 4470
SARL GIS
C/
SA GRC-EMIN DEVELOPPEUR COMMERCES ET ACTIVITES DCA
X...
DEMANDERESSE à la requête aux fins de rectification d'une omission de statuer :
SARL GIS
représentée par ses dirigeants légaux
17 rue Quentin Bauchart
75008 PARIS
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me André TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DEBUCHY, avocat au barreau de LYON
(cabinet FORTEM)
DEFENDEURS à la requête aux fins de rectification d'une omission de statuer :
SA GRC-EMIN DEVELOPPEUR & ACTIVITES
représentée par ses dirigeants légaux
Immeuble La Part-Dieu
19/ 20 place Charles Béraudier
69003 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LERICHE, avocats au barreau de LYON
représentée par Me MARKARIAN, avocat
Maître Patrick Paul X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRC EMIN DEVELOPPEUR COMMERCES ET ACTIVITES
...
69006 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL LERICHE, avocats au barreau de LYON
représentée par Me MARKARIAN, avocat
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2011
Date de mise à disposition : le 6 Septembre 2011, prorogé au 13 Septembre 2011
Débats en audience publique du 28 Juin 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Françoise CLEMENT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, le 8 mars 2011 entre la SA GRC-EMIN DEVELOPPEUR & ACTIVITES, représentée par maître Patrick Paul X... ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société et la SARL GIS,
Vu la requête déposée par la SARL GIS le 29 mars 2011 aux fins de réparation d'une omission de statuer dans l'arrêt sus-visé,
Vu les conclusions en réponse de maître X..., ès qualités de liquidateur de la société GRC-EMIN DEVELOPPEUR COMMERCES ET ACTIVITES qui sollicite le rejet de la requête et le paiement de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société GIS demande à la cour de statuer sur le caractère privilégié de sa créance fixée au passif de la société GRC-EMIN DCA, en rappelant qu'elle l'avait sollicité dans ses précédentes écritures ;
Attendu que le privilège du bailleur revendiqué par la société GIS est défini par les articles L 641-12 et L 622-16 du code du commerce et s'exerce sur les deux dernières années de loyers précédant le jugement déclaratif ;
Qu'en l'espèce, l'arrêt du 8 mars 2011 a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 2 juin 2011 conformément à la demande de la société GIS ;
Que la société GRC-EMIN " DCA " a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2010 puis d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2010 ;
Que l'arrêt de la cour a fixé la créance de la société GIS au passif de la liquidation judiciaire de la société GRC-EMIN DCA à titre d'indemnité d'occupation et charges locatives à la somme de 513. 749, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008 et jusqu'au 12 janvier 2010 date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Que cette créance en raison de son objet ne peut bénéficier du privilège du bailleur et n'est que chirographaire ;
Attendu en conséquence que la demande sera rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront mis à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit la requête mais la dit mal fondée,
Complète ainsi qu'il suit le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, le 8 mars 2011 entre la SA GRC-EMIN DCA représentée par maître Patrick Paul X..., ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société et la SARL GIS :
" Dit que la créance de la SARL GIS fixée par le présent arrêt au passif de la liquidation judiciaire de la société GRC-EMIN DCA ne peut bénéficier du privilège du bailleur défini par les articles L 641-12 et L 622-16 du code du commerce et est une créance chirographaire "
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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