Texte intégral
Ordonnance N°428
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGI4
J.L.D. NIMES
18 mai 2024
[Z]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 décembre 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2024, notifiée le 19 mars 2024 à 09h12 concernant :
M. [K] [Z]
né le 09 Décembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 21 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mai 2024 à 16h21, enregistrée sous le N°RG 24/02304 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 mai 2024 à 09h12 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Z] le 18 Mai 2024 à 16h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [N], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [V] [P] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [K] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [Z] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, en date du 26 décembre 2022, qui lui a été notifié le 26 décembre 2022.
Le 19 mars 2024 à 9 heures 12, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 18 mars 2024.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 21 mars 2024, confirmée par la Cour d'appel le 22 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 18 avril 2024 confirmée par la Cour d'appel le 22 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête de la Préfecture du Var en date du 17 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 18 mai 2024 à 12 heures 03.
Monsieur [K] [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 18 mai 2024 à 16 heures 27.
Sur l'audience, il demande qu'une chance lui soit donnée de quitter la France. Il précise ne pas avoir de passeport en cours de validité ni d'attestation d'hébergement. Il précise que toute sa famille vit dans un petit village à côté d'[Localité 3] et qu'il est l'aîné de sa fratrie. ll indique ne pas vouloir retourner en Algérie et vouloir aller en Suisse, pour y travailler, ayant déjà exercé en Algérie dans le domaine de mécanique automobile.
Son avocat soutient, conformément aux écritures, qu'il ne peut être opposé à M. [Z] d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'il n'a pas par ailleurs formulé une demande de protection contre éloignement ni une demande d'asile et que la préfecture n'établit pas que les documents de voyage seront établis à bref délai. Par ailleurs, il soutient que son client ne constitue pas un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 mai 2024 à 16 heures 27 par Monsieur [K] [Z] sur une ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 12 heures 03 été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
En l'espèce, il n'est pas reproché à M. [Z] d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ni d'avoir présente dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection ou une demande d'asile.
Il est en revanche indiqué que l'intéressé ayant été condamné à deux reprises, les 14 décembre 2022 et le 26 décembre 2022, il constitue une menace pour l'ordre public au regard de l'article L742-5 alinéa 7 du ceseda. Les condamnations susvisées, quand bien même elles ont été exécutées, constituent de fait un élément de cette menace à l'ordre public, quand bien même M. [Z] ne crée pas à l'heure actuelle de trouble à l'ordre public.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [Z] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [K] [Z] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Dès le 18 mars 2024, le Consulat d'Algérie dont [K] [Z] se revendique être ressortissant a été saisi par l'administration. Une relance a été effectuée le 27 mars 2024.
L'absence de réponse de cette autorité est indépendante de la volonté de l'administration qui a par ailleurs procédé à des demandes aux fins d'identification auprès des autorités tunisiennes et marocaines le 27 mars 2024. Il apparaît également des pièces communiquées qu'une demande SCOPOL a été adressée le 27 mars 2024, demande en attente de réponse dont l'administration ne peut là encore être tenue pour responsable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [K] [Z] :
Monsieur [K] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [K] [Z], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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