Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/13304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFWB
Décision déférée à la cour :
Jugement du 30 juin 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80293
APPELANTE
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ruben Amar, avocat au barreau de Paris, toque : P428
INTIMÉS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 9]
[Localité 10]-Pologne
représenté par Me Franck Crombet, avocat au barreau de Paris, toque : E1506
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 1er juin 2016, M. [D] [H] a donné à bail à M. [C] [U] un appartement meublé de 90m² situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 3.000 euros.
Par jugement du 8 octobre 2021, dont l'appel est pendant devant la cour d'appel de Paris, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré valable le congé délivré le 20 août 2020, à effet au 20 septembre 2020, par M. [U],
- constaté que ce congé a mis fin le 20 septembre 2020 au bail conclu le 1er juin 2016 entre M. [H] et M. [U],
- ordonné l'expulsion de M. [U], de Mme [X] [L] et de tous occupants de leur chef,
- condamné M. [U] à payer à M. [H] la somme de 8.859,60 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 20 septembre 2020,
- condamné in solidum M. [U] et Mme [L] à payer à M. [H], à compter du 21 septembre 2020, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui aurait été dus si le bail n'avait pas été résilié (bail conclu par M. [U] le 1er juin 2016), et ce jusqu'au départ effectif du logement,
- dit que Mme [L] devra garantir M. [U] de cette condamnation,
- condamné M. [U] et Mme [L] à payer à M. [H] la somme de 34.796,94 euros à titre d'indemnités d'occupation impayées entre le 21 septembre 2020 et le 1er septembre 2021,
- condamné in solidum M. [U] et Mme [L] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 octobre 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [L].
Par requête du 18 février 2022, Mme [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délais pour quitter les lieux.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le premier président de la cour d'appel a débouté Mme [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 octobre 2021.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux ;
condamné Mme [L] à payer à M. [H] et à M. [U] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux dépens ;
ordonné la communication au procureur de la République du présent jugement et de la pièce présentée comme la carte d'invalidité de M. [S] [L].
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que Mme [L] ne pouvait ignorer le caractère douteux de son bail au regard du montant du loyer de seulement 600 euros par mois, qu'elle n'alléguait pas de problème de santé particulier, qu'elle ne produisait qu'une seule pièce relative à sa situation financière, soit un contrat de travail selon lequel son père l'emploierait en qualité d'aide à domicile, qu'elle versait aux débats la carte d'invalidité de son père dont l'authenticité était douteuse, qu'elle avait accumulé une dette locative importante, qu'elle n'invoquait aucun règlement depuis le jugement du 8 octobre 2021 et qu'elle ne justifiait d'aucune démarche pour se reloger.
Par déclaration du 14 juillet 2022, Mme [L] a formé appel de ce jugement, intimant M. [H] et M. [U].
Dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, Mme [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
la juger comme étant recevable, bien fondée en son appel et en ses demandes ;
lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux qu'elle occupe actuellement avec son père et sa fille ;
condamner solidairement M. [H] et M. [U] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante soutient :
qu'elle a effectué sa deuxième déclaration d'appel alors que la première n'avait pas encore été déclarée irrecevable et que le délai d'appel n'avait pas expiré ; que la Cour de cassation a admis la possibilité pour l'appelant de régulariser, par une seconde déclaration d'appel, la première déclaration entachée d'irrégularité, à condition que cette régularisation intervienne antérieurement au prononcé de l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel ; et que le défaut d'intérêt à agir en cas de second appel ne peut donc être soulevé qu'en cas de régularité du premier appel ;
que l'octroi de délais pour quitter les lieux n'est pas, conformément à l'article L.412-3 du code de procédure civile d'exécution, conditionné par la justification d'un titre à l'origine de l'occupation, de sorte que la manière dont elle a pris possession des lieux est indifférente ;
qu'elle ne pouvait pas se douter de l'irrégularité du bail qu'elle a signé le 31 mars 2020 et a donc mis en 'uvre toutes les procédures qui lui étaient ouvertes à l'encontre de M. [U] et de M. [H], notamment des poursuites pénales, ce qui témoigne de sa bonne foi ;
qu'elle vit avec sa fille de 12 ans et son père handicapé âgé de 86 ans dont l'état de santé ne lui permet donc plus d'habiter dans sa chambre de bonne ;
qu'elle conteste la falsification de la carte d'invalidité de son père en produisant la décision de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 6] rendue le 7 février 2017 lui accordant la carte de mobilité inclusion, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80% ;
qu'elle est employée à temps plein en qualité d'auxiliaire de vie par son père par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2020 moyennant un salaire horaire brut de 9,09 euros ;
qu'elle a effectué des démarches pour se reloger dans des conditions décentes puisqu'elle renouvelle annuellement sa demande de logement social depuis 2016 ; que le maire du [Localité 1] a été informé de sa situation particulièrement difficile ; qu'elle a été reconnue, par décision de la commission de médiation DALO du 17 novembre 2022, comme prioritaire et devant être logée d'urgence avec son père et sa fille ;
M. [H] et M. [U] ne vivent pas dans une situation précaire.
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de :
juger Mme [L] irrecevable ;
Subsidiairement,
juger Mme [L] mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
confirmer le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé fait valoir que :
Mme [L] a effectué une première déclaration d'appel le 8 juillet 2022 puis une deuxième et une troisième tendant aux mêmes fins les 14 juillet 2022 et 25 août 2022, alors que la première n'a été déclarée irrecevable que le 15 septembre 2022, et qu'il résulte de la jurisprudence qu'une deuxième déclaration d'appel ne peut pas être régulièrement déposée lorsque la cour est encore saisie d'un premier appel, de sorte qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir lors de sa deuxième déclaration d'appel ;
Mme [L] s'est déjà octroyée de larges délais en refusant de se soumettre au jugement prononcé à son encontre ;
elle ne justifie pas de diligences sérieuses pour se reloger puisque sa demande de logement social date de 2016 et qu'elle exclut de ses recherches les arrondissements les plus abordables de [Localité 6] ainsi que la banlieue parisienne, alors qu'elle prétend avoir de faibles revenus et que rien ne la contraint à vivre à [Localité 6] ;
Mme [L] produit un avis d'imposition tronqué, qui ne mentionne pas le revenu qu'elle aurait dû percevoir au titre de son activité d'aide à domicile et ne verse pas aux débats sa déclaration de revenus effectuée en 2022 ni celle de son père ;
M. [L] est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 6] qui n'est plus adapté à son état de santé et qu'il pourrait donc vendre pour se reloger, notamment en banlieue ;
Mme [L] a produit une carte d'invalidité falsifiée en ce que, délivrée en 2017, elle mentionne l'adresse de son bien que Mme [L] n'a occupé qu'à partir de 2020 ;
elle n'explique pas en quoi son père ne pourrait pas rester alité dans un autre logement ;
Mme [L] n'a versé aucune somme au titre des condamnations prononcées à son encontre, y compris l'indemnité d'occupation, si bien que sa dette s'élève désormais à 76.181,82 euros, ce qui lui est préjudiciable car il règle des charges et taxes afférentes à un logement dont il ne peut jouir.
M. [U] n'a pas constitué avocat devant la cour. Mme [L] lui a signifié la déclaration d'appel le 13 octobre 2022, selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Selon l'article 911-1 alinéa 3 du même code, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Selon la cour de cassation (2e civ, 1er octobre 2020, n°19-11490), il découle de ces textes que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable un appel aux motifs que l'appelant a omis de se désister préalablement d'un précédent appel qu'il avait formé contre le même jugement devant une autre cour d'appel et qu'une même partie ne pourrait interjeter qu'un seul recours contre une même décision, alors, d'une part que le premier appel avait été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'était pas située la juridiction ayant rendu le jugement frappé d'appel, de sorte qu'il était irrégulier, et, d'autre part, que cette irrégularité n'avait donné lieu au prononcé d'une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel.
En l'espèce, il est constant que Mme [L] a effectué, contre le jugement du juge de l'exécution de Paris du 30 juin 2022, une première déclaration d'appel le 8 juillet 2022, puis une deuxième le 14 juillet 2022, toujours dans le délai d'appel.
M. [H] produit une ordonnance d'irrecevabilité en date du 15 septembre 2022 concernant le premier appel, pour défaut de paiement du timbre fiscal. Il ressort de cette ordonnance que Mme [L], appelante, était représentée par Me Fabienne Glemain-Grussenmeyer, avocate au barreau des Hauts-de-Seine. En revanche, l'appel du 14 juillet 2022 a été effectué par Me Ruben Amar, avocat au barreau de Paris. Mme [L] a donc mandaté un deuxième avocat pour faire appel du même jugement. D'ailleurs, dans ses conclusions aux fins de radiation notifiés le 7 septembre 2022 dans le cadre de son premier appel, elle explique qu'elle a déposé une seconde déclaration d'appel avec Me Amar.
Même si Mme [L] n'a pas expressément fait état, dans ses conclusions de radiation, de l'irrégularité de la déclaration d'appel en ce qu'elle avait été formée par un avocat au barreau des Hauts-de-Seine, il n'en reste pas moins que cette première déclaration d'appel était entachée d'une irrégularité, qu'elle a régularisé sa deuxième déclaration d'appel avec un avocat au barreau de Paris dans le délai d'appel et avant que son premier appel soit déclaré irrecevable.
Dès lors, ce deuxième appel est parfaitement recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Des délais pour quitter les lieux peuvent être accordés sur le fondement de ces dispositions même lorsque le demandeur est occupant sans droit ni titre puisque l'article L.412-3 in fine dispense celui-ci de devoir justifier d'un titre d'occupation.
Mme [L] justifie, à hauteur d'appel, avoir effectué une demande de logement social et avoir obtenu, le 17 novembre 2022, une décision de la commission de médiation DALO la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence. Cette décision vaut pour trois personnes puisqu'elle indique vivre dans l'appartement de M. [H] avec sa fille, âgée de 13 ans, et son père, âgé de 87 ans.
Mme [L] justifie, devant la cour, des graves problèmes de santé et de la situation de handicap de son père, qui est alité et a effectué plusieurs séjours à l'hôpital en 2021 et 2022. Toutefois, il est constant que M. [L] est propriétaire d'un bien immobilier à [Adresse 7]. Certes, il s'agit, d'après l'appel de charges produit, d'une chambre de bonne de 9m² au 6ème étage sans ascenseur et sans sanitaire, de sorte que son état de santé ne lui permet plus d'y vivre. Mais, la vente d'un tel bien au c'ur de [Localité 6] pourrait permettre ou favoriser le relogement de la famille, au moins en dehors de [Localité 6].
En outre, Mme [L] produit son contrat de travail d'auxiliaire de vie dont il ressort qu'elle est embauchée à plein temps par son père depuis le 1er avril 2020, soit concomitamment à son entrée dans les lieux litigieux. Il est toutefois difficile de comprendre son salaire horaire exact puisque le montant brut (9,09 euros) est inférieur au montant net (11,65 euros). Par ailleurs, le contrat mentionne un nombre d'heures de travail effectif de 170 heures par semaine, alors qu'une semaine ne comporte que 168 heures. Il résulte de ce contrat un salaire mensuel d'environ 7.000 euros, ce qui apparaît incompatible avec sa demande de logement social et l'impossibilité prétendue de se reloger. D'ailleurs, il résulte d'un courrier de la maire de [Localité 8], adressé le 23 mars 2022 au maire du 15ème pour attirer son attention sur la demande de logement de cette famille, que les revenus de Mme [L] et de son père s'élèveraient à 2.170 euros.
Par ailleurs, Mme [L] ne produit pas l'avis d'imposition de son père. Elle verse au débat, devant la cour, non pas une photocopie de son propre avis d'imposition, mais une photographie de celui-ci portant sur les revenus de 2020, qui fait apparaître qu'elle a déclaré 0 euro de revenu, même si curieusement la rubrique du détail des revenus a manifestement été tronquée, effacée du document produit. Elle ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de 2021.
Au vu de ces éléments, force est de constater que Mme [L] dissimule sa véritable situation financière, ce qui ne permet pas d'apprécier si son relogement peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, il n'est pas contesté qu'elle ne règle pas l'indemnité d'occupation telle que fixée par le jugement du 8 octobre 2021.
M. [H], quant à lui, est un particulier qui subit une occupation illicite de son bien immobilier sans contrepartie effective depuis 2020.
Dans ces conditions, Mme [L] ne peut bénéficier d'un délai pour quitter les lieux.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, Mme [L] doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l'appel formé le 14 juillet 2022 par Mme [X] [L] contre le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [L] à payer à M. [D] [H] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,