Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NETM
ORDONNANCE
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [H] [F], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [B] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [S], né le 30 Octobre 1995 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [S], né le 30 Octobre 1995 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [S], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [S], né le 30 Octobre 1995 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, le 06 mars 2023 à 14h01,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [R] [S], ainsi que les observations de Madame [H] [F], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 07 mars 2023 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [S], se disant de nationalité syrienne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 28 février 2023.
Par requête en date du 1er mars 2023 à 16 heure 08, M. [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'entendre déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention, ordonner sa remise en liberté.
Par requête reçue au greffe le 1er mars 2023, à 16 heures 31, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 3 mars 2023 rendue à 15h35 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux affaires, accordé l'aide juridictionnelle à M. [S], déclaré recevables les requêtes le saisissant, déclaré la procédure concernée régulière, autorisé la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 31 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 6 mars 2023 à 14 heures 01, le conseil de M. [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2023 demandant à la cour de :
- infirmer l'ordonnance précitée,
- ordonner la remise en liberté de M. [S],
- condamner la préfecture de la Gironde à verser au conseil de l'appelant la somme de 1.200 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [S] réclame le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et dénonce l'absence de prise en compte de la nationalité de ce dernier par le premier juge, alors qu'il n'existe pas de relations diplomatiques entre la Syrie et la France, qu'aucun laissez-passer ne sera donc accordé et qu'aucune perspective d'éloignement ne saurait exister.
Il se prévaut du fait qu'il n'existe aucun doute sur son identité et que la saisine des autorités d'autre pays ne saurait être suffisante.
Il ajoute que la vulnérabilité de M. [S] n'a pas été sérieusement évaluée lors de son placement en rétention par la préfecture de la Gironde.
Il en déduit que la procédure ne saurait être régulière.
La représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle affirme que la situation de M. [S] a été prise en compte, y compris quant à la question de sa nationalité, qui est en cours de vérification. Elle observe que les autorités consulaires de Syrie, d'Algérie et du Maroc ont été saisie en vue de l'identification de l'intéressé, mais qu'il n'existe pas de retour à ce titre à ce jour. Il ne présente aucune garantie de représentation ou de titre de transport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention (sur la motivation en droit de la décision de placement en rétention)
Il résulte de l'article L741-1 du c ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
L'article L.741-4 du même code mentionne que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le conseil de M. [S] soutient que l'arrêté en date du 28 février 2023 ne prend pas en compte la nationalité de l'intéressé et l'absence de perspective d'éloignement qui en découle. Cependant, il doit être remarqué que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage et n'a pas été identifié par les autorités consulaires de son pays d'origine.
Il n'est donc pas établi lors des débats devant la cour que la nationalité de l'intéressé empêche tout éloignement, élément qui est, comme l'a exactement relevé le premier juge, susceptible d'évoluer, mais qui justifie en l'absence de document de voyage la rétention ordonnée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la question de la vulnérabilité, il a été mentionné lors de l'arrêté de placement en rétention que le traitement pris par M. [S] a été pris en compte et n'est pas incompatible avec la mesure prise à son encontre. Il s'ensuit d'une part que cet état a été pris en compte par l'administration et qu'il n'est pas établi, en particulier en l'absence d'élément médical contraire versé aux débats, que l'état de santé de l'intéressé engendre une vulnérabilité et que celle-ci rende sa situation incompatible avec la mesure de rétention.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [S] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires de 4 pays différents afin d'identifier définitivement M. [S], lequel ne dispose par ailleurs d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressource. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n' y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [S] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S],
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mars 2023,
y ajoutant,
Déboutons M. [S] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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