Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Juin 2024
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIR
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3655 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 07 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00067 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIR
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 28 décembre 2018, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [J] et Madame [T] [E], un logement situé à [Adresse 6].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 21 mai 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] et Madame [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 31 décembre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement Monsieur [J] et Madame [E] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 1 236,35 € euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé les locataires à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut de respect de l'échéancier :
dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,dit que la clause résolutoire sera acquise,ordonné l’expulsion des locataires,fixé l'indemnité mensuelle d’occupation due par les locataires à la somme de 664,29 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] et Madame [E] le 28 janvier 2020.
Le commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [J] et Madame [E] le 20 mai 2020.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2024, Madame [E] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mars 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [E] a formulé les demandes suivantes :
accorder à Madame [T] [E] un délai de onze mois avant expulsion,accorder à Madame [T] [E] les plus larges délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] indique que la dette locative est due à des difficultés anciennes au cours des années 2019 et 2020. Elle souligne qu'elle a cependant repris le paiement courant du loyer et qu'elle attend de la CAF un rappel d'allocation logement de 4 000 € qui lui permettra d'apurer une grande partie de sa dette.
Madame [E] indique vivre en couple avec quatre enfants à charge.
En défense, PARTENORD HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [T] [E] de l'ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire :dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation,dire qu'à défaut de paiement d'une mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivi,condamner Madame [E] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, PARTENORD HABITAT fait d'abord valoir que Madame [E] a déjà été déboutée d'une première demande de délais en juillet 2023 et qu'elle n'a entrepris aucune démarche depuis pour retrouver un logement.
Le paiement du loyer et de l'indemnité d'occupation a été interrompu de septembre 2021 à mars 2023 sans aucune explication. Madame [E] a reçu de nombreuses aides de la CAF et / ou du FSL mais la dette s'est toujours reconstituée et ne fait qu'augmenter.
Le recours DALO de Madame [E] a été rejeté. Elle ne justifie toujours pas de ses démarches de relogement alors que le couple n'a pas donné suite à une proposition de signature d'un protocole de cohésion sociale.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [E] justifie par les pièces qu'elle verse au dossier qu'elle vit toujours actuellement en couple avec Monsieur [J] et que quatre enfants sont accueillis au domicile.
Madame [E] justifie également de ce qu'elle bénéficie de prestations familiales à hauteur de 1 175,52 € et qu'elle attend le versement d'un rappel d'APL pour la somme de 3 527,37 €.
Madame [E] n'invoque aucune difficulté de santé pour elle ou pour les personnes de son foyer.
Elle ne justifie d'aucune démarche particulière de recherche de logement.
Elle ne démontre pas non plus avoir déposé un plan de surendettement ou un recours DALO.
Elle ne justifie pas des ressources actualisées du foyer, seuls des avis d'imposition retraçant les revenus de 2022 étant produits aux débats.
Madame [E] a déjà bénéficié d'un échéancier dans le cadre du jugement d'expulsion, échéancier qui n'a pas été respecté et qui a entraîné la résolution du bail.
Le couple n'a pas donné suite à plusieurs propositions de signature d'un protocole de cohésion sociale en 2020 et 2021.
Le couple a repris des versements mais toutes les indemnités d'occupation dues n'ont pas été réglées et la dette locative a augmenté ces derniers douze mois devenant supérieure à ce qu'elle était lors d'une première demande de délai rejetée en juillet 2023.
Aucun élément nouveau n'est intervenu depuis la dernière décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai présentée par Madame [E].
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement de cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Pour les délais de paiement, qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse, ou du juge de l'exécution, et non du tribunal, lequel est incompétent pour accorder des délais de paiement.
En l'espèce, Madame [E] ne justifie pas de ses ressources actuelles.
Elle ne démontre pas être en capacité de régler sa dette dans les délais sollicités.
Les précédents échéanciers n'ont pas été respectés et l'indemnité d'occupation courante n'est pas entièrement réglée, la dette locative étant toujours en augmentation.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [E] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, si Madame [E] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens, sa situation économique reste obérée et elle justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale.
En conséquence, il convient de débouter PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de délais ;
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens ;
DEBOUTE PARTENORD HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment