Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/01663 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5NG
JUGEMENT DU 29 MARS 2024
DEMANDERESSE:
Mme [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
Mme [K] [M] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023.
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Madame [R] [H] [L] veuve [N], née le [Date naissance 2] 1933 est décédée à [Localité 8], le [Date décès 5] 2020.
Elle a laissé pour recueillir sa succession, ses deux enfants, issus de son union avec Monsieur [G] [N] : Madame [S] [N] et Monsieur [I] [N].
Monsieur [I] [N] est marié à Madame [K] [M] sous le régime de la communauté universelle par suite d’un changement de régime matrimonial en date du 22 juin 2020.
L’acte de notoriété a été reçu par Maître [J] [V], notaire à [Localité 9], le 16 juillet 2020.
Les deux biens immobiliers et le véhicule dépendant de la succession ayant été vendus, l’actif successoral se compose de liquidités.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2022, Madame [S] [N] a fait assigner Monsieur [I] [N] et Madame [K] [M] épouse [N], devant le Tribunal judiciaire de Lille pour prononcer le partage des biens de la succession de Madame [R] [L] veuve [N].
Sur cette assignation, Monsieur [I] [N] et Madame [K] [M] épouse [N] ont constitué le même avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 8 janvier 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er février 2023, Madame [S] [N] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 815 et 840 du Code civil,
Vu les articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile,
CONSTATER qu'un partage amiable n'est pas possible,
CONSTATER que les opérations de partage sont complexes,
En conséquence,
PRONONCER le partage des biens de la succession de feue [R] [N] née [L],
DESIGNER Maître [J] [V] pour procéder aux opérations de partage ou, subsidiairement, tout notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la désignation du notaire sera dévolue à la Chambre Départementale des Notaires du Nord,
COMMETTRE un Juge afin de surveiller les opérations de partage,
CONDAMNER les défendeurs in solidum aux sommes suivantes :
• 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
• 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
• ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance
DIRE ET JUGER qu'avec la nature de l'affaire, le prononcé de l'exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [I] et [K] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En réponse aux demandes de réintégration à l’actif successoral de divers biens mobiliers de la défunte, Madame [S] [N] allègue que ces biens n’ont pas été dérobés, qu’elle disposait des clés uniquement parce qu’elle était proche de sa mère et qu’en conséquence, la preuve de cette allégation n’est pas rapportée.
Madame [S] [N] invoque que sa mère ne rencontrait aucune problématique de vulnérabilité, qu’elle n’était ni fragile, ni vulnérable au sens psychologique, qu’aucune mesure de protection n’a été prise de son vivant et que son décès est intervenu en dehors de toute suspicion de vulnérabilité.
Elle allègue que le fait de préciser que le prix de vente du véhicule sera versé à la succession, en application de la volonté de Monsieur [I] [N], n’est pas constitutif de la preuve d’une volonté de sa part de l’occulter de la succession.
Madame [S] [N] soutient n’avoir jamais dissimulée la garantie obsèques dont elle a bénéficié.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, Monsieur [I] [N] et Madame [K] [M] épouse [N] sollicitent du tribunal :
JUGER que Monsieur [I] [N] et Madame [K] [M] ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [N] ;
Avant-dire droit,
ORDONNER la production, par Madame [S] [N], de la déclaration de succession établie par Maître [J] [V] ;
DESIGNER le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Nord, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître [J] [V], pour procéder aux opérations de partage de la succession ;
DIRE qu’il y aura lieu de réintégrer dans l’actif de la succession l’ensemble des biens ayant appartenu à la défunte, en ce compris les bijoux et mobiliers de celle-ci ;
DEBOUTER Madame [S] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Les défendeurs sollicitent la réintégration à l’actif successoral de divers biens meubles et bijoux de la défunte dont ils considèrent qu’ils ont fait l’objet d’un détournement par Madame [S] [N]. Ils réfutent la qualification de donation.
Par ailleurs, ils allèguent que Madame [S] [N] a tenté de soustraire de l’actif successoral, la valeur du véhicule automobile, en voulant le vendre personnellement sans transiter par la comptabilité du notaire et invoque une absence de communication concernant la garantie obsèques et le montant effectivement versé à ce titre.
La décision a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du Code civil que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile précise les conditions dans lesquelles la demande de partage est présentée en justice : il est ainsi prévu qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, le demandeur fournit l’identité des héritiers ainsi que du notaire chargé du règlement amiable de la succession, décrit les éléments d’actifs qui en dépendent, et relate l’échec des tentatives de règlement amiable par l’entremise de Maître [J] [V], notaire à [Localité 9].
Il apparaît qu’il a ainsi été satisfait aux prescriptions des textes susvisés.
Les défendeurs déclarent expressément ne pas s’opposer à la demande d’ouverture desdites opérations.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer recevable la demande de partage de la succession de Madame [R] [H] [L] veuve [N].
Sur la complexité des opérations de partage
Selon les dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Par application des dispositions de l’article 1364, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu de la vente préalable au présent jugement de l’immeuble indivis, il y a lieu de différer l’examen de cette prétention à l’issue de la présente décision aux fins de se prononcer sur la complexité des opérations.
Sur les points de désaccords
A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] ne reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions de prétentions au titre du prix de vente du véhicule ou au titre de la garantie obsèques, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de ces prétentions en application de l’article 768 du code de procédure civile, étant observé que le prix de vente du véhicule figure à l’actif de la succession du projet établi par Maître [J] [V] et que la garantie obsèques seraient en tout état ce cause hors part successorale.
Sur les factures de plomberie et d’assurance
En application de l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire peut demander le remboursement des améliorations apportées au bien, mais aussi des dépenses nécessaires pour sa conservation.
En l’espèce, les défendeurs contestent le projet de partage en faisant valoir que celui-ci ne reprend pas les factures qui auraient été réglées à titre personnel par Monsieur et Madame [N], à savoir une facture de plomberie et l’assurance pour le bien immobilier sis à [Localité 6].
Aucun fondement n’est ici invoqué mais surtout aucun justificatif n’est apportée au soutien de leur allégation quant à la nature des dépenses, leur montant et leur règlement effectif.
Si la seule production de l’attestation d’assurance habitation pour le bien sis à [Adresse 7] pour la période du 12 septembre 2020 au 31 mars 2021 (pièce 14 défendeurs) libellée au nom de Monsieur [I] [N] peut permettre de retenir le principe d’une créance à son bénéfice, elle ne permet pas d’en déduire le montant alors pourtant qu’il incombe au tribunal de trancher cette question.
En conséquence, Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le mobilier et les bijoux
De même, les défendeurs sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions, la restitution à l’actif successoral par Madame [S] [N] de l’ensemble des biens ayant appartenu à la défunte, en ce compris les bijoux et mobiliers de celle-ci. Ils allèguent que Madame [S] [N], disposant des clés des deux biens immobiliers, en a pris possession postérieurement au décès et avant la réalisation des inventaires.
Toutefois, en l’espèce, il n’est joint aucun inventaire des meubles garnissant le logement au moment du décès alors même que celui-ci aurait été établi pour chacun des immeubles, selon les affirmations de Maître [J] [V] (pièce n°7 en demande), ni aucune photographie, la demande elle-même s’avère imprécise puisque les défendeurs se contentent d’invoquer sans autre précision tant dans leurs écritures que lors des échanges préalables « l’argenterie, les bijoux, outillages de jardin, photos de famille et autres » sans précision, et surtout sans certitude de la consistance et de l’existence de ces biens au jour du décès.
S’il ressort du courriel émanant Madame [Z] [E], de l’étude de Maître [V] (pièce 7 défendeurs) que « je (…) vous informe que Madame [S] [N], par le biais de son avocat, m’indique qu’elle considère que le don des bijoux doit être considéré comme un don manuel antérieur au décès n’ayant pas vocation à intégrer le périmètre de l’actif successoral », cela ne permet pas de caractériser une prise de possession des bijoux postérieure au décès comme invoqué par les défendeurs, ni de l’existence d’un mécanisme qui permettrait de les « faire réintégrer dans l’actif de la succession».
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] de leur demande de réintégration à l’actif de la succession de tous les biens ayant appartenu à la défunte en ce compris le mobilier et les bijoux
Sur la désignation du notaire
En l’espèce, il ressort du projet de partage établi par Maître [J] [V], notaire (pièce 7 demanderesse), que les deux biens immobiliers et le véhicule du défunt ont été vendus et que l’actif net successoral est composé uniquement de liquidités.
Compte tenu de ce qui précède, aucun point de désaccord élevé par les défendeurs n’a prospéré et il n’est pas fait état d’autres difficultés qui commanderaient de différer les opérations de partage.
Maître [J] [V], notaire à [Localité 9], a d’ores et déjà dressé l’acte de notoriété et les attestations de propriété immobilière, vendu les immeubles de la succession, et préparé le projet de liquidation partage.
Si les défendeurs sollicitent avant dire droit que Madame [S] [N] produise la déclaration de succession qui aurait été établie par la notaire, ils n’apportent pas la preuve qu’elle aurait été seule à l’avoir, ils seront déboutés de leur demande.
Les défendeurs s’opposent à la désignation de Maître [J] [V] en qualité de notaire commis. Toutefois en l’absence d’autre débat, le partage de l’indivision consécutive au décès de [R] [L] n’est pas complexe et il revient au tribunal de l’ordonner, dans les termes repris au projet de partage établi par Maître [J] [V].
Celle-ci ne sera alors désignée que pour dresser l’acte conformément à ce qui vient d’être arbitré par le tribunal, aucune question de partialité de la notaire ne justifie de procéder à une autre désignation
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire des défendeurs
Madame [S] [N] sollicite la condamnation des défendeurs à 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Il ne résulte pas des débats que l’attitude des défendeurs résulte d’une volonté de nuire aux intérêts de la demanderesse, qui ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice distinct de la nécessité d’engager la présente action en justice - lequel préjudice est indemnisable sur le fondement, distinct, de l’article 700 du Code de procédure civile - il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par la demanderesse.
En l’absence de faute avérée, il convient de débouter Madame [S] [N] de sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive et dilatoire.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Enfin, le prononcé de l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire ; il convient donc de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE le partage de la succession de Madame [R] [L] veuve [N] décédée à [Localité 8], le [Date décès 5] 2020 ;
En conséquence,
DÉSIGNE Maître [J] [V], notaire à [Localité 9], pour dresser l’acte constatant le partage conformément au projet de partage produit en pièce 7 de la demanderesse ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] de leur demande avant-dire droit en production par Madame [S] [N] de la declaration de succession ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [N] et Madame [K] [N] de leur demande de réintégration à l’actif de la succession de l’ensemble des biens ayant appartenu à la défunte, en ce compris les bijoux et le mobilier de celle-ci ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER