Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0921
Rôle N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7JA
Copie conforme
délivrée le 08 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 septembre 2022 à 11h57.
APPELANT
Monsieur [N] [I] [T] Alias [U] [L]
né le 28 décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne,
Assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [P] [O], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 à 14h00,
Signée par Madame Aude PONCET,vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2022 à 12h55 par le juge des libertés et de la détention de Nice, portant prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 10 août 2022 par Monsieur [N] [I] [T] et l'ordonnance rendue par le Premier Président près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, délégué en matière de rétention administrative, en date du 11 août 2022, confirmant l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Nice en date du 9 août 2022 ;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] [T] Alias [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2022 par Monsieur [N] [I] [T] Alias [U] [L];
Monsieur [N] [I] [T] Alias [U] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir deux filles et sa femme. Il explique qu'il travaille. Il indique être d'accord pour repartir mais veut récupérer ses affaires. Il veut partir avec sa femme et ses enfants.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et sollicite l'infirmation de la décision et la remise en liberté. Il souligne que l'administration n'apporte pas la preuve de l'obtention d'un laisser passer consulaire et que rien ne permet d'établir qu'un vol a été réservé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il explique qu'il a été pris contact avec le consulat tunisien qui a répondu le 31 aout 2022. Il rappelle qu'une demande de routing a été faite dès le 31 aout 2022 et un plan de vol a été reçu. Il explique que les autorités tunisiennes vont délivrer le laisser passer consulaire, dès lors que le plan de vol lui aura été transmis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 6 aout 2022, l'administration a sollicité une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes. La Tunisie a reconnu Monsieur [N] [I] [T] alias [U] [L] comme un de ses ressortissants le 31 aout 2022. La Tunisie exigeant un routing pour la délivrance d'un laissez-passer, une demande de routing a été formée le jour même soit le 31 aout 2022. Il ressort de l'accusé de réception de cette demande de routing versé aux débats que le premier vol disponible pour la Tunisie est en date du 7 septembre 2022.
Est enfin versé aux débats le plan de vol vers la Tunisie, le départ devant intervenir le 9 septembre 2022.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Dès lors, le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment