Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/08881
APPELANTE
S.A.S.U. CAR EAST FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
INTIME
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre
Monsieur LE CORRE Didier, Président de la chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de la chambre, Président et par Madame Philippine QUIL,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le litige porte sur l'existence d'un contrat de travail entre la société Car East France (SASU) et M. [H] [E].
Aucun contrat de travail écrit ne relie M. [E] et la société Car East France.
Pendant la pandémie de 2020, M. [E] a bénéficié d'un justificatif de déplacement délivré par la société Car East France.
Le 27 avril 2020, du matériel a été confié à M. [E].
La relation entre M. [E] et la société Car East France a pris fin le 28 avril 2020 et M. [E] a restitué le matériel reçu la veille.
La société Car East France occupe à titre habituel moins de onze salariés.
M. [E] a saisi le 25 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« Demandes indemnitaires relatives à la reconnaissance du statut de salarié dès le 25 mars 2020
Le poste occupé était celui d'attaché commercial échelon 23 de la CCN applicable
Salaire du 25 mars au 28 avril 2020 : 2 145 €
Indemnité compensatrice de congés payés : 214,50 €
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L8223-1 CT) : 12 870 €
Dire et juger que la relation de travail entre Monsieur [H] [E] et la société CAR East FRANCE a pris effet le 25 mars 2020
Enjoindre et condamner la société à régulariser la situation du salarié auprès de tous les organismes concernés
Remise de bulletins de paie sous astreinte de 25 euros par jour de retard
Prise d'acte de la rupture (article L1451-1 du CT) produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité compensatrice de préavis
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Remboursement de frais de déplacement professionnels
Dommages et intérêts pour préjudice moral
Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
Dépens
Exécution provisoire. »
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Reconnaît l'existence d'un contrat de travail à compter du 25 mars 2020
Condamne la SASU CAR East FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à monsieur [H] [E] les sommes suivantes :
- 2 145 euros à titre de salaire du 25 mars au 28 avril 2020 ;
- 214,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 072,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 107,25 euros au titre des congés payés afférents ;
Ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- 2 145 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonne à la SASU CAR East FRANCE de remettre à Monsieur [H] [E] un bulletin de paie pour les mois de mars et avril 2020, une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent jugement
Déboute monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes.
Déboute la SASU CAR East FRANCE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance. »
La société Car East France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2021.
La constitution d'intimée de M. [E] a été transmise par voie électronique le 2 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Car East France demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement entrepris en son intégralité,
Jugeant à nouveau :
- Dire que Monsieur [E] n'était pas lié à la société CAR East France par un contrat de travail ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [E],
- Condamner Monsieur [E] à rembourser à la société CAR East FRANCE les sommes de :
2.145 euros bruts au titre du salaire du 25 mars au 28 avril 2020 ;
214,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1.072,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
107,25 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [E] aux dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Reconnu l'existence d'un contrat de travail à compter du 25 mars 2020,
- Condamné la SASU CAR East France à payer à Monsieur [H] [E] les sommes suivantes :
. 2.145 euros à titre de salaire du 25 mars au 28 avril ;
. 214.50 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 .072,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. intérêts au taux légal
. 2.145 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. intérêts au taux légal
. 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la SASU CAR East FRANCE de remettre à Monsieur [H] [E] un bulletin de paie pour les mois de mars et avril 2020, une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au jugement,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [H] [E] du surplus de ses demandes, et notamment les demandes suivantes :
. la condamnation de la SASU CAR East France à payer à Monsieur [H] [E] 12.870 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. la condamnation de la SASU CAR East France à payer à Monsieur [H] [E] 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Et statuer à nouveau,
CONDAMNER la société CAR East FRANCE à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 12.870 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
CONDAMNER la société CAR East FRANCE à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 2.500 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER la société CAR East FRANCE à verser à Monsieur [H] [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du C.P.C. afférents à la procédure d'appel ;
CONDAMNER la société CAR East FRANCE aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
MOTIFS,
Sur la demande de reconnaissance du contrat de travail
Appelante, la société Car East France conteste l'existence de tout contrat de travail ; M. [E] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle.
Trois critères doivent être remplis pour que l'existence d'un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, et dans le cadre d'un lien de subordination. Le critère prépondérant est celui du lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et notamment de rapporter la preuve d'un lien de subordination.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] a travaillé pour le compte de la société Car East France à compter du 25 mars 2020 comme cela ressort :
- des justificatifs de déplacement professionnel établis par la société Car East France au nom de M. [E] les 25 mars 2020 et 27 avril 2020 (pièces salarié n° 2 et 3) avec les mentions suivantes « Nature de l'activité professionnelle: Conseiller Commercial » pour l'une et « call center BDC » pour l'autre et par ailleurs « Lieux d'exercice de l'activité professionnelle: [Adresse 2] » qui est le siège et le point de vente de l'entreprise (pièce salarié n° 17).
- de l'attestation de M. [K] (pièce salarié n° 5) qui témoigne « M. [H] [E] a travaillé en mars et avril 2020 de chez lui et en visioconférence sous
les ordres de M. [Y] [F], Directeur Général de la SAS CAR East France, représentant la marque MG MOTOR à [Localité 4] et sous les ordres de M. [T], Directeur des ventes de la même entité ».
- du lien transmis le 27 mars 2020 pour participer à une réunion avec ses collègues de la société Car East France en visioconférence à 10 heures (pièce salarié n° 8).
- du courrier électronique du 1er avril 2020 par lequel M. [T] adressait à M. [E] une trame pour le call center sur laquelle il lui demander de travailler, expressément en ces termes : « [H], bonjour. Voici un document très basique c'est une ébauche qu'il faut repenser et retravailler, notamment dans l'approche et même l'ordre des questions et du nombre de questions également. Pourriez-vous travailler sur cette trame et me faire un retour sur les différents points d'améliorations, n'hésitez pas à y noter de nouvelles questions, remarques et autre'.. nous ferons ensuite ensemble un blocage final ['.] Bonne réflexion et à plus tard » (pièce salarié n° 9).
- du courrier électronique du samedi 4 avril 2020 à 14h46 par lequel M. [E] adressait notamment à M. [T] et à ses collègues de l'équipe commerciale le script pour le call center qu'il venait de terminer de créer (pièce salarié n° 11)
- du courrier électronique du samedi 4 avril 2020 à 17h33 par lequel M. [T] demandait à M. [E] de « travailler un tableau Excel concernant le traitement des leads » en lui précisant « Faite moi un retour pour ce Lundi 6, fin de journée » (pièce salarié n° 11).
- du courrier électronique du samedi 4 avril 2020 à 17h40 par lequel M. [T] lui adressait un lead « à mettre dans le tableau » (pièce salarié n° 11).
- du courrier électronique du lundi 6 avril 2020 à 16h03 par lequel M. [E] adressait à M. [T] le tableau Excel demandé (pièce salarié n° 12).
- du courrier électronique collectif du 14 avril 2020 adressé notamment à M. [E], par lequel M. [T] fixait une réunion en visioconférence le même jour de 14h30 à 16h30 sur la mise en place de la trame (pièce salarié n° 14).
- du courrier électronique collectif du 16 avril 2020 adressé à 14h48 par lequel M. [E] adressait à ses supérieurs hiérarchiques sa version définitive de la trame du call center. (pièce salarié n° 15).
- du courrier électronique collectif du 16 avril 2020 adressé notamment à M. [E], par lequel M. [T] fixait une réunion en visioconférence le même jour de 15h à 16h30 sur la finalisation de la trame (pièce salarié n° 15).
- de l'attestation de remise de matériel signée le 27 avril 2020 mentionnant « Je, soussigné, [F] [Y], Président de CAR East France, atteste par la présente avoir remis par envoi CHRONOPOST du 24 mars 2020 le matériel suivant à notre employé, M. [E] (un smartphone)
Ce matériel est la propriété de CAR East France. II est mis à disposition de l'employé pendant la durée de l'exécution de son contrat de travail. Il devra être restitué à CAR East France au terme de celui-ci. L'employé doit en prendre soin. » (pièce salarié n° 4).
Et c'est en vain que la société Car East France soutient qu' « au regard des éléments de preuve fournis par M. [E], il n'apparaît nulle part qu'un contrat de travail, même oral ait été conclu entre l'entreprise et M. [E], que si les échanges ne sont pas contestables, il n'en ressort toutefois pas la caractérisation de la réalisation d'un travail effectif sous un lien de subordination, mais simplement la participation à des réunions de réflexion, des projets à venir et des points d'améliorations, que d'ailleurs aucun document de travail n'est fourni par M. [E], aucune instruction non plus de la part de la société, au contraire, c'est lui qui apparaît comme l'instigateur des messages : qu'il ne s'agissait là que d'actes préparatoires, des ateliers de réflexion » (pièces employeur n° 13 à 20 : pièce adverses 8 à 15) » ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que les éléments de preuve cités plus haut contredisent le fait que M. [E] est l'instigateur des échanges, qu'il n'a reçu aucune instruction et qu'il ne s'agissait que d'actes préparatoires, des ateliers de réflexion.
Tout au contraire les pièces versées aux débats établissent que M. [E] a effectué des prestations pour le compte de la société Car East France et que M. [T], directeur des ventes de l'entreprise disposait d'un pouvoir de donner des ordres et des directives à M. [E], d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence du contrat de travail.
Sur la classification
Appelante, la société Car East France conteste à titre subsidiaire la qualification d'Attaché Commercial correspondant à l'échelon 23 de la convention collective applicable et la rémunération mensuelle brute de 2.145 euros que M. [E] revendique et que le conseil de prud'hommes a retenue ; M. [E] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
La convention collective de l'automobile applicable définit au paragraphe 2 l'objet de la qualification, « l'attaché commercial réalise l'ensemble des activités concourant d'une part à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et d'autre part à la reprise des véhicules d'occasion. »
Le paragraphe 7 précise pour sa part le mode d'accès à la qualification « - Soit par obtention d'une des certifications suivantes, dans le domaine de la vente :
. DUT techniques de commercialisation complété par une pratique professionnelle
permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 3,
. BTS négociation et digitalisation de la relation client complété par une pratique
professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 3,
. BTS management des unités commerciales complété par une pratique professionnelle
permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 3,
. Titre de l'ESCRA gestionnaire d'unité commerciale spécialisée en automobile,
. CQP attaché commercial automobile,
. CQP attaché commercial sociétés,
Le titulaire d'un CQP acquis avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 35 doit être classé « conseiller des ventes », niveau IA en fiche C.C.I.1, si l'activité confiée va au-delà de la qualification décrite aux paragraphes 3 et 4.
- Soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 3) » (pièce employeur n° 13).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] est bien fondé dans sa demande relative à l'échelon 23 de la convention collective applicable au poste d'attaché commercial dont la rémunération brute minimale est de 2 145 € au motif que ce poste d'agent de maîtrise est le poste le plus bas dans la classification qui correspond à l'emploi de conseiller commercial mentionné par la société Car East France dans l'un des documents qu'elle lui a remis (pièce salarié n° 2) et qu'il correspond aux fonctions de gestion administrative des activités de commercialisation que M. [E] a effectivement exercées dans l'entreprise comme cela ressort des courriers électroniques échangés (pièces salarié n° 8 à 15) étant ajouté que ces fonctions de gestion administrative des activités de commercialisation qu'il occupait ne correspondent pas à l'un des emplois moins qualifiés dans l'échelle de la classification que sont les postes de vendeur automobile confirmé, de conseiller en financement, de vendeur et d'assistant de vente automobile, de vendeur de motocycles et d'hôte d'accueil.
C'est donc en vain que la société Car East France soutient que M. [E] ne produit aucun élément permettant d'attester ni que le poste brigué « d'attaché commercial » était celui pour lequel il était destiné, ni d'un niveau de qualification suffisant lui permettant d'y accéder ou encore d'y prétendre, ni de la réalisation d'un travail effectif correspondant à cette fonction, et encore moins d'une décision du chef d'entreprise à cet effet, puisqu'il sera relevé que les deux justificatifs de déplacement produits mentionnent des fonctions différentes ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la cour a retenu plus haut que M. [E] exerçait des fonctions de gestion administrative des activités de commercialisation propres à l'emploi d'attaché commercial comme cela ressort des courriers électroniques échangés (pièces salarié n° 8 à 15) peu important que M. [E] ne justifie pas des diplômes mentionnés dans le paragraphe 7 dès lors que l'employeur l'a effectivement désigné conseiller commercial et que les fonctions de gestion administrative des activités de commercialisation que M. [E] occupait ne correspondent pas à l'un des emplois moins qualifiés dans l'échelle de la classification que sont les postes de vendeur automobile confirmé, de conseiller en financement, de vendeur et d'assistant de vente automobile, de vendeur de motocycles et d'hôte d'accueil.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu la rémunération mensuelle brute de 2.145 euros que M. [E] revendique et par voie de conséquence en ce qu'il a condamné la société Car East France à payer les sommes non utilement contestée en leur quantum de 2 145 euros à titre de salaire du 25 mars au 28 avril 2020, 214,50 euros au titre des congés payés afférents, 1 072,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 107,25 euros au titre des congés payés afférents ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et de 2 145 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement qui découlent de l'existence du contrat de travail et des conditions de la rupture du contrat de travail hors toute procédure de licenciement.
Sur le travail dissimulé
M. [E] demande par infirmation du jugement la somme de 12 870 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail ; il soutient qu'il a travaillé pour le compte de la société Car East France à compter du 25 mars 2020 et qu'il n'a pourtant ni été déclaré ni rémunéré pour la période comprise entre le 25 mars 2020 et le 28 avril 2020, qu'il n'a pas non plus reçu son bulletin de salaire afférent au travail accompli entre le 25 mars 2020 et le 28 avril 2020, que la société Car East France n'a pas fait de déclaration préalable à l'embauche à la date réelle à laquelle il a commencé à travailler l'entreprise et qu'elle a également décidé de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Aucun moyen de défense n'est articulé par la société Car East France.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] est mal fondé dans sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l'absence de contrat de travail, de paiement de salaires, et de déclaration d'embauche ne sauraient à eux seuls caractériser l'élément intentionnel concernant le travail dissimulé et qu'en l'espèce cet élément n'est pas démontré.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [E] demande par infirmation du jugement la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; il formule le moyen suivant « (il) a été victime, de la part de son employeur, d'injures et d'humiliations.
Le préjudice moral est celui qui porte atteinte à l'affection, à l'honneur, à la réputation de la victime.
Monsieur [E] a été insulté par son employeur qui a eu une fâcheuse tendance à le surnommer « Gros [E] » directement et devant plusieurs de ses collègues.
L'un de ses collègues a pu en attester de façon précise, détaillée et circonstanciée (Pièce n° 5).
Une telle situation a eu des répercussions directes sur le salarié, sans pour autant que l'employeur de Monsieur [E] n'en prenne la juste mesure.
En effet Monsieur [E] s'est senti dévalorisé et a vécu une véritable situation de honte à l'égard de ses collègues.
Par conséquent, Monsieur [E] sollicite que le jugement dont appel soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société CAR East FRANCE à lui verser 2.500 € au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. »
S'agissant de l'attestation de M. [K], la société Car East France formule notamment le moyen suivant « Outre l'absence totale de précision des faits relatés de manière très vague, et notamment de la date précise à laquelle ces propos auraient été tenus compte tenu de la date d'entrée de Monsieur [K], la Cour de céans ne manquera pas de relever l'affirmation selon laquelle « personne dans la société n'avait rencontré physiquement [H] [E] ».
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Dans son attestation (pièce salarié n°5) M. [K] déclare « [L] [T] a devant toute l'équipe commerciale (6 commerciaux et une assistante) remis en doute l'honnêteté de M. [H] [E], prétextant qu'il n'avait pas restitué du matériel mis à disposition. M [T] n'a eu de cesse, en l'absence de M. [H] [E], de dénigrer M. [E], l'appelant « GROS [E] », nous parlant de son excès de poids, sachant que personne dans la société n'avait rencontré physiquement [H] [E] ».
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [E] établit l'exécution fautive de son contrat de travail, alléguée à l'encontre de la société Car East France ; en effet il est prouvé par M. [E] que M. [T] l'a dénigré en l'appelant « gros [E] » ; la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice moral subi par M. [E] doit être évaluée à la somme de 1 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Car East France à payer à M. [E] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la délivrance de documents
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé qu'il a ordonné à la société Car East France de remettre M. [E] le certificat de travail, les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, tous ces documents devant être établis conformément au jugement.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Car East France aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Car East France à payer à M. [E] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne la société Car East France à payer à M. [E] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne la société Car East France à verser à M. [E] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Car East France aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT