Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/997
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/03733 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBIB
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[I] [Z]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00042
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2020, après mises en demeure des 30 juillet 2019 et 9 octobre 2019, respectivement reçues de leur destinataire les 6 août et 14 octobre 2019, l'URSSAF Aquitaine (l'organisme social ou la caisse) a émis à l'encontre de M. [I] [Z] (le cotisant), une contrainte, signifiée à domicile le 22 janvier 2020, lui réclamant paiement de la somme de 10 905 €, décomposée ainsi :
- 10 368 € au titre des cotisations pour les 2ème trimestre 2019, régul 2018 et 3 ème trimestre 2019,
- 537 € à titre de majorations de retard.
Le 28 janvier 2020, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- dit l'opposition à contrainte recevable,
- déclaré régulière l'affiliation du cotisant à la sécurité sociale française,
- validé la contrainte du 20 janvier 2020 signifiée au cotisant le 22 janvier 2020 pour un montant ramené à la somme de 8 408 €, dont 7 949 € au titre des cotisations et 459 € au titre des majorations de retard, due au titre du deuxième et troisième trimestres 2019 et de la régularisation de l'année 2018, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Aquitaine les frais de signification de la contrainte soit 73,08 €,
- débouté le cotisant de sa demande de réparation de son préjudice moral,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le cotisant supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 22 octobre 2021.
Le 17 novembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité » à l'encontre de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 15 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2022, à laquelle elles ont comparu.
Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [I] [Z], appelant, demande à la cour :
- d'écarter les dispositions de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale, au motif qu'elles ne sauraient trouver application dans son cas,
- juger qu'il est en droit de refuser de s'affilier à l'organisme social,
- condamner l'organisme social à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF, intimé, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours formé par l'assuré à l'encontre du jugement déféré,
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- en tout état, y rajoutant, condamner l'appelant au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et ses pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 2 janvier 2023.
Sur la recevabilité du recours
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [I] [Z], étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles
Le cotisant, auteur de ce recours, n'a formé aucune observation à ce titre, maintenant ses demandes au fond, par lesquels il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.
Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :
« Monsieur le Greffier,
Je fais appel nullité du jugement du 4/10/21, numéro de recours 20/00042 du tribunal judiciaire - pôle social de Pau, contre URSSAF Aquitaine.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial (')».
L'« appel nullité », est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès de pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès de pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
Au cas particulier, la décision, qui était rendue en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l' appel.
Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF motive sa demande de frais irrépétibles, par le fait non contesté, que le cotisant s'inscrit dans le cadre d'un mouvement national visant à obtenir la suppression des organismes de sécurité sociale obligatoire de vieillesse et maladie et que, et que bien que régulièrement débouté de l'ensemble de ses prétentions, il maintient ses contestations de façon systématique, l'obligeant à exposer des frais pour assurer sa défense.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF, la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [I] [Z] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 4 octobre 2021,
Condamne M. [I] [Z] à payer à L'URSSAF AQUITAINE la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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