Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MARS 2024
N° 2024/356
N° RG 24/00356
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXPC
Copie conforme
délivrée le 16 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2024 à 15H50.
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le 16 Août 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
assisté de Me Jean-Baptisie GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix en Provence, et de M. [Y] [X], interprête en langue arable, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [D] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2024 devant Mme Florence PERRAUT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2024 à 15h30
Signée par Mme Florence PERRAUT, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mars 2024 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 18H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2024 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 18H00;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2024 par Monsieur [V] ;
Monsieur [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je veux être libéré. Je suis en France depuis 2019. Je n'ai jamais été condamné. J'ai du travail.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je soutiens les deux moyens soulevés dans la déclaration d'appel.
Le premier moyen est tiré de l'absence de pièce justificative quant à la délégation de signature de la requête. En effet, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.Je reprends donc le moyen soulevé lors de l'audience du juge des libertés et de la détention relatif au recueil des actes administratif reprenant la délégation de signature. Nous ne pouvons vérifier la compétente de l'auteur de la requête.
Le second moyen est tiré de la concomitance des notifications de la mesure d'éloignement, du placement en rétention et des droits au centre de rétention. Tous ces documents ont été signés et auraient été lus par un interprète en langue arabe dans un bref laps de temps. Il en résulte que cette concomitance de notification entraîne un doute sur la réalité et le caractère utile d'une telle notification, ce qui fait nécessairement grief à mon client. Je vous demande d'en tirer les conséquences.
Le représentant de la préfecture indique : Concernant la concomitance, le tout a été notifié à 18h. Lorsque le retenu signe toutes les notifications, ce n'est qu'après que le tout lui a été expliqué préalablement. Ce n'est qu'après que le retenu signe.
Concernant la délégation de la signature de la préfecture, nous sommes en présence de la préfecture du 83 dans ce dossier. La requête n'est pas systématiquement imprimée mais elle est dans la procédure.
C'est Mme [I] [W] qui est bien délégataire sur l'arrêté préfectoral. Par ailleurs, les autorités algériennes ont été saisies le 11 mars 2024 et nous sommes toujours dans l'attente de leur réponse. Il a été condamné pour des faits graves.
M. [N] VERSE A LA BARRE LE DOCUMENT à la suite de quoi :
le conseil du retenu déclare : Les éléments fournis par la préfecture doivent être versés à la procéure et non lors de l'audience. Ce document ne peut régularisée la requête.
Le représentant du préfet Indique : Cette délégation doit être dans la procédure d'origine. Je sollicite la confirmation der l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L'article L 743-9 du CESEDA qui dispose que : « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (').
L'article R. 743-2 du CESEDA ajoute que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
L'article L 744-2 du CESEDA (ancien article L 553-1) qui prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Contrairement à ce qui est affirmé par M. [V], aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 (ancien art. R. 552-3); Dès lors il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête,
En l'espèce toutes les pièces ont bien été communiquées à l'appui de la requête préfectorale afin que le juge puisse exercer son contrôle de sorte qu'il n'a pas été constaté d'irrégularité sur ce point.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que le recueil des actes administratifs reprenant la délégation de signature ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA pré-cité de sorte que ce moyen apparait inopérant.
2 - Sur les moyens tirés d'un défaut l'accès aux droits, en raison de la concomitance des notifications de la mesure d'éloignement, du placement en rétention, des droits d'accès aux associations d'aide aux retenus, et des droits au centre de rétention
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-9 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.'
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce il ressort des éléments du dossier que :
- la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a eu lieu le 11 mars 2024 à 18h00 ;
- la notification de l'arrêté de placement en rétention a eu lieu le 11 mars 2024 à 18h00 ;
- la notification des droits en rétention et accès aux associations a eu lieu le 11 mars 2024 à 18h00 ;
Il ressort de l'examen des pièces que malgré la concmittance de la signature de ces documents, M. [V] a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Outre la signature de M. [V], les documents comportent la signature de l'interprète et de l'agent notifiant.
Par conséquent M. [V] a été mis en mesure de pouvoir exercer ses droits et y a eu accès. Le moyen sera rejeté.
3 - Sur le moyen tiré du contrôle d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
4 - Sur la requête aux fins de la première prolongation de la rétention administrative
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, la motivation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de M. [V] vise expressément :
- qu'il a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 ;
- qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation ;
- qu'il est célibataire, sans charge de famille, que s'il a des cousins en France, ses parents, grands-parents et ses frères sont en Algérie ;
- qu'il s'est fait interpeller pour viol sur mineur ;
- qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence stable et effectif ;
- qu'il a fait l'objet d'une précédente procédure d'éloignement prise par le Préfet des Bouches du Rhône le 17 octobre 2020, à laquelle il s'est soustrait ;
Au demeurant il a été placé en rétention administrative, le 11 mars 2024.
Devant le premier juge il a été relevé qu'il ne disposait pas d'un passeport en cours de validité.
Dès lors, au vu de l'absence totale de garanties de représentation et de documents d'identité en cours de validité, de sa soustraction à la précédente mesure d'éloignement, il convient de considérer que la rétention administrative est la seule mesure de nature à s'assurer de l'effectivité de l'éloignement à venir, d'ores et déjà préparé par les autorités préfectorales.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Aussi, l'ordonance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2024 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [V]
né le 16 Août 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Interprète
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Sans engagement • Annulation à tout moment