Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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N° RG 24/57844 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GNI
AS M N° : 11
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SNC [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS - #B1029
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER MICHEL [E] ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
Société G2B
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS - #C2042
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. CASO PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS - #B1029
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2022, la SCI [Adresse 6] et la société Atelier Michel [E] architecte ont conclu un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur le chantier réalisé au [Adresse 6] à [Adresse 8] (75016) visant à la rénovation des appartements et à la valorisation des parties communes.
La réalisation des travaux a été confiée à la société G2B.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 avril 2023, la SCI [Adresse 6] a alerté les sociétés Atelier Michel [E] architecte et G2B sur les nombreux désordres, malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages et les a mises en demeure d'avoir à procéder d'urgence aux travaux de mise en sécurité nécessaires relatifs aux poteaux de soutènement et aux travaux de reprises de désordres constatés et signalés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, la SCI [Adresse 6] a mis en demeure les sociétés Atelier Michel [E] architecte et G2B de procéder sous huitaine à toute diligence nécessaire au parfait fonctionnement des VMC de l'immeuble et plus généralement de vous assurer du parfait fonctionnement de l'entier réseau de ventilation de l'immeuble ainsi que de justifier du degré coupe-feu du plancher escalier de service.
Le 10 août 2023, la société Atelier Michel [E] architecte et la société G2B ont signé le procès-verbal de levée des réserves.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, la SNC [Adresse 6] a résilié le contrat de maitrise d'œuvre signé le 18 mars 2022 avec la société Atelier Michel [E] architecte avec effet immédiat en raison de ses nombreux manquements dans l'exécution dudit contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2024, le conseil de la SCI [Adresse 6] a informé la société G2B avoir constaté de nombreux défauts de conformité et malfaçons après réception des différents ouvrages et l'a mise en demeure de réaliser les travaux de remise en état sous quinze jours.
Par courrier en date du 16 avril 2024, la société G2B a informé le conseil de la SCI [Adresse 6] qu'elle était disposée à réaliser les travaux nécessaires, a demandé des précisions et a souligné que la prestation acoustique entre le plancher R+4 et R+5 n'était pas prévue au marché et que certains désordres étaient apparents à la réception et n'ont pas pour autant fait l'objet de réserves.
Soutenant que les travaux réalisés par la société G2B sous la maitrise d'œuvre de la société Atelier Michel [E] architecte présentent de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités, la SNC [Adresse 6] a, par actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 novembre 2024, fait assigner la société Atelier Michel [E] architecte et la société G2B devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.
L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 3 décembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 8 juillet 2025, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, la société [Adresse 6] et la société Caso Patrimoine ont demandé au juge des référés, au visa des articles 9, 96, 136 et 145 du code de procédure civile, de :
- In limine litis, à titre principal, se déclarer compétent pour connaître de la demande d'expertise judiciaire, à titre subsidiaire, se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris,
- Donner acte de l'intervention volontaire de la société Caso Patrimoine à la présente procédure,
- Juger recevable l'action de la société [Adresse 6] et de la société Caso patrimoine,
- Débouter la société G2B de sa demande de condamnation de la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 14 480, 95 euros,
- Ordonner une mesure d'expertise,
- Réserver les dépens,
- Débouter les sociétés Atelier Michel [E] architecte et G2B de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société G2B a demandé au juge des référés, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, de :
" IN LIMINE LITIS,
- SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal des activités économiques (ancien Tribunal de Commerce) de PARIS,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DECLARER l'action de la SNC [Adresse 6] et CASO PATRIMOINE irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- METTRE HORS DE CAUSE la société G2B dans le cadre du contentieux entretenu entre la société SNC [Adresse 6], la société CASO PATRIMOINE et la société A2M,
- CONDAMNER in solidum les sociétés SNC [Adresse 6] et CASO PATRIMOINE à payer à la société G2B la somme de 14.480,95 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONSTATER l'irrecevabilité de la demande d'expertise à l'égard de la société G2B et en DEBOUTER les sociétés demanderesses,
- CONDAMNER in solidum les sociétés SNC [Adresse 6] et CASO PATRIMOINE à payer à la société G2B la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la société SNC [Adresse 6] et la société CASO PATRIMOINE aux entiers dépens. "
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Atelier Michel [E] architecte a demandé au juge des référés de statuer ce que de droit sur l'incompétence soulevée au profit du tribunal des activités économiques de Paris, déclarer irrecevable l'action de la SNC [Adresse 6] pour défaut de qualité à agir, à titre subsidiaire, circonscrire la mission de l'expert aux seules réclamations précisément alléguées dans l'assignation, rejeter la demande visant à confier à l'expert la description des travaux à réaliser et la proposition de l'évaluation du préjudice du maître de l'ouvrage, confier à l'expert la mission de donner son avis sur les devis proposés et préjudices allégués ainsi que sur le compte entre les parties et statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'aux notes de l'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025. La société [Adresse 6] a été autorisée à produire en cours de délibéré des pièces relatives à sa transformation de société civile immobilière en société en nom collectif, ce qu'elle a fait le 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
La société G2B fait valoir que le litige oppose quatre sociétés commerciales par la forme et relève, en conséquence, de la compétence du tribunal de commerce et ce quand bien même la société Atelier Michel [E] architecte exerce une activité civile.
Elle soutient que, dès lors qu'un professionnel exerçant une activité civile choisit de l'exercer sous la forme d'une société commerciale, le tribunal de commerce demeure compétent.
Elle souligne que la société Atelier Michel [E] architecte n'a pas été constituée sous la forme d'une société de professions libérales, de sorte que l'article L. 721-5 du code de commerce prévoyant une compétence exclusive des tribunaux civil n'est pas applicable.
La société Atelier Michel [E] architecte s'en rapporte à justice, rappelant que son activité d'architecte, bien qu'exercée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, demeure une activité civile.
La SNC [Adresse 6] et la société Caso patrimoine relèvent que la société Atelier Michel [E] architecte exerce l'activité d'architecture, soit une activité civile, ce qui exclut la compétence du président du tribunal de commerce.
Aux termes de l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, “ Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.”
L'article 75 du même code dispose que “ S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ”
L'article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article 33 du même code, “ la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. ”
Suivant l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, “ Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ”
L'article L 721-3 du code du commerce dispose : “ les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ”
L'article L. 210-1, alinéa 2, du même code précise que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
L'article L. 721-5, alinéa 1, dudit code prévoit, toutefois, que “ par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. ”
Il résulte de la combinaison des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce qu'une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n'est dérogé à cette compétence exclusive que dans l'hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l'exercice d'une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l'article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils (Com., 28 mai 2025, pourvoi n°24-14.148, publié).
Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.
En l'espèce, l'ensemble des sociétés qui sont parties au litige sont des sociétés commerciales par la forme à la date où la présente instance a été introduite puisque la société G2B est une société par actions simplifiées, la société [Adresse 6] une société en nom collectif, la société Atelier Michel [E] architecte et la société Caso patrimoine des sociétés à responsabilité limitée.
Si la société Atelier Michel [E] architecte exerce l'activité d'architecture qui est une profession libérale réglementée, cette dernière n'a pas, pour autant, été constituée pour l'exercice d'une profession libérale réglementée au sens de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en sociétés des professions libérales réglementées puisque sa dénomination sociale n'est pas précédée ou suivie de la mention “ société d'exercice libéral à responsabilité limitée ” ou des initiales “ S.E.L.A.R.L. ”, comme l'exige l'article 41 de ladite ordonnance (antérieurement article 2 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaires ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales).
Dès lors, la dérogation contenue à l'article L. 721-5 du code de commerce au 2 de l'article L. 721-3 et prévoyant une compétence exclusive des tribunaux civils au profit des sociétés constituées conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne trouve pas à s'appliquer à la société Atelier Michel [E] architecte.
En outre, le seul fait que la société Atelier Michel [E] architecte exerce une activité civile n'est pas de nature à remettre en cause le caractère commercial de cette société, l'article L. 210-1, alinéa 2, du code de commerce précisant bien que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée.
Ainsi, le litige porte sur une contestation relative à des sociétés commerciales au sens de l'article L. 721-3 2° du code de commerce.
Il convient, en conséquence, de nous déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [Adresse 6] et la société Caso patrimoine à l'encontre de la société Atelier Michel [E] architecte et de la société G2B ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes et les dépens.
Fait à [Localité 9] le 02 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ