Texte intégral
N° RG 24/00835 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTBC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Maine et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 janvier 2024 à l'égard de M. [N] [S], né le 23 Mai 1999 à [Localité 2],
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2024 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [N] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 03 mars 2024 à 08 heures 49 jusqu'au 02 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 mars 2024 à 11 heures 01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine et Loire,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [S] a été placé en rétention le 31 janvier 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 4 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 6 février 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [N] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant, par la voie de son conseil, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'arrêté de placement en rétention et à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [N] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet de Maine et Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 4 mars 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R 743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il n'est pas contestable que l'arrêté de placement en rétention constitue une pièce utile au sens des dispositions précitées, ni qu'elle n'a pas été produite à l'appui de la requête aux fins de prolongation.
Toutefois, ainsi que relevé par le premier juge, l'arrêté en cause figure au dossier aux fins de maintien et n'a pas été portée à la connaissance du conseil qui a eu accès à l'entier dossier du juge des libertés et de la détention.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [N] [S] est dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement.
Il sera rappelé que M. [N] [S] a été placé en rétention le 31 janvier 2024 à sa levée d'écrou, qu'il a été condamné à de nombreuses reprises, utilisant de multiples alias.il constitue ainsi une menace à l'ordre public.
Il est par ailleurs établi en procédure, que s'étant déclaré de nationalité tunisienne, le préfet s'est rapproché des autorités consulaires tunisiennes dès le 23 novembre 2023, aux fins de reconnaissance de la nationalité et délivrance d'un laissez-passer consulaire, que celles-ci, relancées le 2 février 2024, ont répondu le 7 février 2024 que le dossier de M. [N] [S], alias [N] [Y], alias [C] [P], était toujours en cours d'identification auprès des services compétents en Tunisie, et après une seconde relance le 20 février 2024, elles ont confirmé leur précédente réponse, ce dont il résulte que l'administration préfectorale a satisfait à son obligation de diligence, sans que l'intéressé ne puisse objecter que lors d'une précédente mesure, le consulat tunisien n'avait pas répondu à ses sollicitations, en l'état des incertitudes liées à sa nationalité et à son identité retardant d'autant la délivrance du titre de voyage.
L'ordonnance qui a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 mars 2024 à 13 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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