Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00288 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVFT
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
--------------------
JUGEMENT
DU 03 JUIN 2024
SURENDETTEMENT
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H], [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [O], [Y], [J] [N] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [Localité 8] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 9]
[Adresse 1]
CS 91013
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Nicolas BRUNET, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Mai 2024
DÉCISION : Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une déclaration en date du 18 octobre 2023, Monsieur [H] [P] [X] et Madame [O], [Y], [J] [N] épouse [X] ont déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion aux fins de bénéficier du traitement de sa situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable par la commission le 30 novembre 2023.
L'état détaillé des dettes a été établi par la Commission le 1er mars 2024 pour un montant global d’endettement de 7.312,97 € comprenant notamment des créances fiscales à hauteur de 6.269,92€.
Monsieur [H] [P] [X] et Madame [O], [Y], [J] [N] épouse [X] ont contesté la créance du Centre des Finances Publiques par lettre déposée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 janvier 2024. La commission a transmis l’ensemble du dossier aux fins de vérification du montant de cette créance au juge des contentieux de la protection par courrier du 1er mars 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 6 mai 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
Monsieur [H] [P] [X] et Madame [O], [Y], [J] [N] épouse [X] comparaissent en personne. Ils ne comprennent pas le montant de leur dette fiscale et estiment qu’elle est supérieure au montant pris en compte par la commission.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le centre des finances publiques est non comparant ni représenté.
À l'issue de l'audience, la présidente a avisé les parties présentes que le jugement serait prononcé le 03 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article L.723-3 du code de la consommation prévoit que "le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande". L'article R.723-8 du même code précise que "le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai".
L'Etat Détaillé des Dettes a, en l'espèce, été notifié à Monsieur [H] [P] [X] et Madame [O], [Y], [J] [N] épouse [X], par une lettre recommandée avec avis de réception daté du 17 janvier 2024.
La demande de vérification de créances formée par Monsieur [H] [P] [X] et Madame [O], [Y], [J] [N] épouse [X], par lettre du 26 janvier 2024 faite dans le délai de vingt jours, sera donc déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE VÉRIFICATION :
Aux termes de l'article R.723-7 du code de la consommation, "la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure".
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance et, réciproquement, au débiteur de démontrer qu'il l'a réglée.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la notification de saisie administrative à tiers détenteur et de la mise en demeure que les créances fiscales dues par les époux [X] s’élèvent à la somme de 6.269,92 €, telle que fixée par la commission dans l’état détaillé des dettes.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [H] [P] [X] et Madame [O], [Y], [J] [N] épouse [X], en date du 26 janvier 2024, tendant à la vérification de la créance du centre des finances publiques ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Centre des Finances Publiques à la somme de 6.269,92 € ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [H] [P] [X] et Madame [O], [Y], [J] [N] épouse [X] et au Centre des Finances Publiques, par lettres recommandées avec avis de réception, par lettre simple à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure et élaboration d'un plan d'apurement ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant aux fins de délivrance d'un titre exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 03 juin 2024, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Monsieur Nicolas BRUNET, Greffier présent lors de sa mise à disposition
Le greffier La vice-présidente, juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment