Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05785 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXWK
S.A.S.U. SOCIÉTÉ NOUGATINE
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 22 Juin 2021
RG : 19/00293
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
SOCIÉTÉ NOUGATINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
[T] [S]
née le 01 Août 1973 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Nougatine (ci-après la société) est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'articles textiles de puériculture.
Elle employait moins de 11 salariés au moment de la rupture et applique la convention nationale de la fabrication de l'ameublement.
Elle a engagé Mme [T] [S] à compter du 3 septembre 2007, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (21 heures hebdomadaires) et en qualité de secrétaire comptable.
Par avenant du 3 janvier 2008, le temps travail hebdomadaire de la salariée a été porté à 30 heures.
Au dernier état de la collaboration, elle occupait un poste de « gestionnaire comptable ».
Du 26 mars au 20 avril 2019, Mme [S] a été placée en arrêt de travail.
Lors de la visite médicale du 27 mai 2019, le médecin du travail a recommandé d « alterner les postures assise/debout » et « d'éviter le stress ».
Par lettre remise en main propre du 4 juillet 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 15 juillet 2019 et repoussé au 17 juillet 2019.
Le 18 juillet 2019, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2019, elle a été licenciée pour motif économique, dans les termes suivants :
« (') Depuis sa création en 1985, la société NOUGATINE, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de coussins et petits articles textiles divers, sauf habillement. Son effectif est de 3 salariés. La société NOUGATINE conçoit, fabrique et vend des berceaux et des produits bébé.
De 1985 à 2015, la société NOUGATINE se démarque dans l'univers de la chambre de bébé avec des produits hautement qualitatifs qui perdurent sur plusieurs générations, notamment :
Une création française : tous les produits NOUGATINE ont toujours été et seront toujours dessinés et conçus en France.
L'excellence des finitions : contrôlés, repassés et emballés avec soin, les produits NOUGATINE sont d'un niveau de finition inégalé.
Des matériaux nobles et confortables : NOUGATINE sélectionne les plus belles matières pour confectionner ses produits et toujours dans l'optique d'accueillir Bébé avec la plus grande bienveillance.
Une entreprise socialement responsable : 100 % des produits NOUGATINE sont fabriqués en France ou en Europe (Portugal, Italie). Nougatine veille aux conditions de travail de tous ses employés, ainsi que celles de ses sous-traitants.
Des normes de sécurité respectées : régulièrement contrôlés par les services compétents, les produits NOUGATNE répondent aux exigences de sécurité des lois françaises et européennes.
Une qualité qui se transmet : les produits NOUGATINE sont confectionnés avec les meilleurs matériaux dans le respect du style classique et raffiné de la marque. Cet engagement permet aujourd'hui de garantir la transmission des produits NOUGATINE sur plusieurs générations.
A partir de 2010, le marché du bébé a connu un repli (-1.20 % annuel de 2010 à 2017, contre - 0.50% à partir 2018). Les années qui ont suivi ont été des années de ralentissement de l'activité sous l'effet conjugué :
De la baisse de la natalité ces dernières années (sources INSEE)
Du changement des habitudes de consommation notamment :
le développement des pratiques de consommation collaborative. De plus en plus, les particuliers s'échangent entre eux des articles de bébé d'occasion. L'arrivée de l'internet et la multiplication des sites dédiées ou généralistes accentuent davantage le mouvement.
De la tendance au « pas cher et vite consommé »
La société NOUGATINE a particulièrement été impactée par cette baisse notamment du fait que les consommateurs ont une préférence pour la modernité par rapport au modèle classique et précieux de NOUGATINE.
A partir des années 2010, la société NOUGATINE a connu une baisse de son chiffre d'affaires, baisse qui n'a cessé de s'accentuer depuis.
La société NOUGATINE a cherché à s'adapter aux évolutions du marché en développant une gamme plus moderne mais qui n'a abouti qu'en 2019.
Le retard pris dans la commercialisation de ce produit, par rapport à l'évolution du marché était difficile à rattraper, compte tenu que la société MAISON NOUGATINE se trouvait confrontée à la concurrence de grandes marques qui jouissent d'une grande notoriété et dont la gamme de produits était plus large que celle de NOUGATINE. (Sauthon et Noukies)
En outre, le marché des produits bébé est largement dominé par les produits souvent de fabrication chinoise, plus compétitifs que les produits NOUGATINE.
Sous l'effet de ces facteurs négatifs, le chiffre d'affaires global a diminué depuis 2010 :
Au 30 juin 2015, le chiffre d'affaires était de 689 821 €
Au 30 juin 2016, il était de 625 467 €,
Au 30 juin 2017, il était de 587 399 €.
Au début de l'exercice 2018, les prévisions les plus pessimistes établissaient le chiffre d'affaires au 30 juin 2018 à peu près à 500 000 euros.
Mais la baisse du chiffre d'affaires s'était aggravée et le chiffre d'affaires au 30 juin 2018 s'était établi à 428 024 euros.
Corrélativement, les charges d'exploitation de la société NOUGATINE n'ont pas diminué dans les mêmes proportions et les résultats de la société sont déficitaires depuis plusieurs années :
perte de 3 537€ en 2015,
perte de 11 075€ en 2016,
perte de 26 708 € en 2017,
perte de 111 794 € en 2018.
Afin de sauvegarder l'entreprise et relancer ses ventes, la société NOUGATINE a diversifié sa gamme en mettant en place une nouvelle gamme plus moderne afin d'attirer une nouvelle clientèle plus jeune et plus orientée vers du « moderne».
Pour poursuivre une stratégie de développement de ses ventes, la MAISON NOUGATINE continue à se faire référencer auprès de ses distributeurs sur la nouvelle gamme.
Ces mesures ont permis de maintenir l'activité mais elles se sont révélées insuffisantes pour escompter une sauvegarde de l'entreprise à court ou moyen terme.
En conséquence, les difficultés économiques ont conduit à des résultats déficitaires ces dernières années :
MAISON NOUGATINE
2014
2015
2016
2017
2018
Perspectives 2019
CA en %
778 711
689 821
625 467
587 399
428 024
320 000
Var en %
-
-11,34%
-9,33%
-6,9%
-27,13%
n.a.
Résultat courant avant impôts et investissements
52 257
17 434
28 015
19 612
(77 331)
( )
Résultat courant avant impôts
9 682
(7 725)
(11 389)
(22 211)
(111 749)
( )
Résultat net
(1 371)
(3 537)
(11 075)
(26 708)
(111 794)
( )
Encore une fois les mesures précitées mises en 'uvre ont permis de maintenir l'activité, mais elles se sont révélées insuffisantes au regard de la baisse constante de l'activité de l'entreprise.
La nécessité de la fonction de Gestionnaire comptable que vous occupez, n'est plus adaptée à l'activité de l'entreprise.
Par voie de conséquence, votre emploi est supprimé compte tenu des difficultés économiques (du fait de la baisse constante de son chiffre d'affaires) que rencontre la société Nougatine et de la nécessité d'adapter son organisation.
Nous ne pouvons vous reclasser compte tenu de votre qualification et de la taille de l'entreprise. Votre reclassement s'est dès lors avéré impossible.
Pour l'ensemble des raisons qui précède, nous n'avons, par conséquent, pas d'autre choix que de poursuivre votre licenciement pour motif économique. (') »
Par courrier recommandé du 24 septembre 2019, Mme [S] a contesté son licenciement auprès de la société.
Par requête du 6 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse afin de contester son licenciement et de présenter une demande de rappel de salaire.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Condamné la société Nougatine à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7 848 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 784,80 euros de congés payés afférents ;
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société Nougatine de fournir à Mme [S], dans les meilleurs délais, son attestation Pôle Emploi et son bulletin de salaire d'août 2019 rectifiés et conformes à. la décision ;
Débouté Mme [S] de ses autres demandes ;
Laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 16 juillet suivant, Mme [S] a également interjeté appel. Sa déclaration d'appel a été déclaré caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2022.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 septembre 2021, la société demande à la cour de :
Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°18/03641 et n°18/03347 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes, en ce qu'il lui a ordonné de fournir à Mme [S], dans les meilleurs délais, son attestation Pôle Emploi et son bulletin de salaire d'août 2019 rectifiés et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la partie succombant :
16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7 848 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 784,80 euros de congés payés afférents ;
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [S] de ses demandes ;
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses uniques conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 décembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes de 7 848 euros et 784,80 euros, respectivement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ordonné à la société de lui fournir dans les meilleurs délais, son attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au jugement et laissé les dépens à la charge de la partie succombant ;
Infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
Fixer à 42 800 euros la condamnation de la société au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer à 2 000 euros la condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamner la société à lui payer la somme de 1 096,71 euros brut à titre de rappel de salaires, outre 109,67 euros brut de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société de ses prétentions ;
Condamner la société à prendre en charge les dépens, y compris les frais d'exécution forcée, et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°18/03641 et n°18/03347
Cette demande est sans objet du fait de la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S].
2-Sur le rappel de salaire (prorata de prime de 13ème mois au titre de l'année 2019)
L'article 34 de la convention collective applicable prévoit le versement à tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au 31 décembre, d'une « prime annuelle dite de treizième mois », correspondant à 2/52 des salaires effectifs perçus au cours de l'année civile. Cette prime est versée pour moitié au 31 décembre et pour moitié au 30 juin, à condition d'être inscrit à l'effectif à cette date.
La première partie de la prime devant être versée au 31 décembre, la cour en déduit que la prime de l'année N est payée pour moitié au 31 décembre de l'année N et pour moitié au 30 juin de l'année N+1. Mme [S], qui ne faisait plus partie des effectifs de la société au 31 décembre 2019, ne peut donc revendiquer le paiement de la prime due au titre de l'année 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
3-Sur le licenciement
L'article L.1233-4 du code du travail dispose, dans sa version applicable aux procédures de licenciement engagées à partir du 22 décembre 2017 : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement.
Si aucun emploi n'est disponible dans la même catégorie ou s'il n'existe aucun emploi équivalent, le reclassement doit être recherché dans un emploi de catégorie inférieure, l'employeur ne pouvant présumer du refus du salarié de l'accepter.
L'employeur n'est pas tenu de proposer des postes nécessitant une formation allant au-delà de la simple adaptation au poste.
En l'espèce, la société a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (20 heures hebdomadaires) avec Mme [X] à compter du 1er août 2019, soit le lendemain de l'envoi de la lettre de licenciement à Mme [S]. Le recrutement de Mme [X] était donc en cours au jour du licenciement.
Or, si Mme [X] a été recrutée en qualité de couturière, celle-ci atteste avoir été formée à l'utilisation du logiciel financier et commercial et s'être vu confier des tâches administratives dès le mois d'août 2019. Le 17 novembre suivant, les parties ont d'ailleurs conclu un contrat de prestations de service portant sur la réalisation d'articles de puériculture, la préparation de commandes et l'assistanat administratif des commandes, de la facturation, des mails et bons de livraison, ainsi que « toutes les autres tâches administratives et commerciales ».
Mme [S] indique sans être contestée qu'elle était très polyvalente et participait régulièrement à la production et Il ressort des diverses attestations versées aux débats qu'il en était de même des couturières. La quasi-totalité de la production étant réalisée au Portugal, les tâches de couture consistaient pour l'essentiel à l'apposition d'étiquettes indiquant mensongèrement que les articles étaient fabriqués en France et à quelques réalisations sur place.
Le poste offert à Mme [X], même s'il était de catégorie inférieure à celui qu'occupait Mme [S], aurait donc dû être proposé à celle-ci au titre du reclassement. L'employeur ne peut arguer de son refus potentiel lié au changement de catégorie et à la diminution du temps de travail et par ailleurs, il n'explique pas pour quelles raisons il a choisi de recruter une couturière alors que les tâches de couture étaient très réduites et qu'il aurait pu procéder à une redistribution des fonctions entre les salariés présents, dont Mme [S].
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis, dont la société ne conteste pas le montant, ainsi que sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Quant aux dommages et intérêts, la société employant moins de 11 salariés au moment de la rupture, doit trouver application l'article L.1235-3 alinéa 3 du code du travail, lequel dispose que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l'ancienneté au jour de la rupture était de 11 ans, une indemnité représentant au moins 2,5 mois de salaire brut.
Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge au moment du licenciement (46 ans), des circonstances de celui-ci, de sa qualification, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 16 000 euros à ce titre.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
L'équité commande de condamner la société à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée par le premier juge étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°18/03641 et n°18/03347 est sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Nougatine ;
Condamne la société Nougatine à payer à Mme [T] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,