Texte intégral
N° RG 23/01788 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2NK
Nom du ressortissant :
[B] [U] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [U] [Y]
né le 01 Juillet 2003 à [Localité 2]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au [4]
Comparant et assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Laurent CORDIER agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2023 à 19h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [B] [U] [Y] le 30 décembre 2022 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 28 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 février 2023.
Suivant requête du 1er mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er mars 2023 à 18 heure 05, [B] [U] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 1er mars 2023, reçue le 1er mars 2023 à 14 heures 43, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mars à 17 heures 15 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [U] [Y],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [U] [Y],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [U] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [U] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours.
[B] [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mars 2023 à 12 heures 43 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté,
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation, le préfet ne précisant pas qu'il a déjà été placé en rétention à trois reprises et qu'il a été libéré à chaque fois en raison de son état de santé,
- l'insuffisance de motivation spécifique au regard de son état de vulnérabilité, compte tenu du caractère stéréotypé de la mention du préfet et de son état de vulnérabilité manifeste,
- l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
[B] [U] [Y] a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2023 à 10 heures 30.
[B] [U] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [U] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [U] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [B] [U] [Y] ne soutient plus ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [B] [U] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et, notamment, qu'il ne mentionne pas le fait que les précédents placements en rétention de [B] [U] [Y] ont été levés à raison de sa vulnérabilité ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilié faisant obstacle à son maintien en rétention administrative; qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, que malgré ses déclarations antérieures relatives à ses problèmes de santé en lien avec des troubles psychiatriques d'une part, et une boule s'étant formée au dessus de sa cheville droite liée à un nerf d'autre part, il ne se prévaut pas de la moindre vulnérabilité lors de son interpellation du 28/02/2023 ; qu'en outre, s'il a déclaré dans son audition du 12 janvier 2023 être suivi par un médecin sur [Localité 5], il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, pas plus qu'il ne fait état d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'en outre, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en soins psychiatriques le 11/01/2022 suite à l'incohérence de propos qu'il tenait lors de sa garde à vue en date du 11/01/2022 ; qu'il a à cette occasion fait l'objet de deux évaluations menées le 31/01/2022 et le 04/02/2022 par deux médecins psychiatres différents; que ces deux évaluations ont toutes deux conclu que les conditions des soins psychiatriques n'étaient plus réunies et qu'il était nécessaire d'y mettre fin ; qu'en outre, l'évaluation du 04/02/2022 conclut que les troubles psychotiques ne sont pas caractérisés et qu'il n'en résulte une intolérance à la frustration ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé n'a jamais sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, que si au cours de son audition du 12/01/2023, il déclarait faire l'objet d'un suivi auprès d'un psychiatre, il ne justifie pas aujourd'hui de ce que ce suivi est en cours pas plus qu'il ne justifie de l'absence de possibilité, si besoin était, de poursuivre un traitement similaire et adapté dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, il pourra solliciter en tant que de besoin, un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents eu sein du centre de rétention administrative ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [B] [U] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et particulièrement circonstanciée ; qu'au surplus, si [B] [U] [Y] a déjà fait l'objet de mesures de rétention adminsitrative, son état de santé n'a pas nécessairement motivé la levée de celles-ci; qu'ainsi,seule l'ordonnance du 12 septembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la main levée de la mesure au motif que le séjour en éblissement psychiatrique de l'intéressé n'avait pas été pris en compte par l'administration, ce qui a été le cas dans le cadre de la procédure en cours; que l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Montpellier a pour sa part fait droit à la nullité du placement engarde à vue et qu'enfin le 14 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière au motif que l'arrêté du préfet de l'Isère ne comportait aucun élément sur la vulnérabilité de l'intéressé;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [B] [U] [Y] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ;
Attendu, toutefois, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus dont le préfet de l'Isère avait connaissance à la date de l'édiction de la mesure de rétention, il n'apparaît pas que ce denrier ait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun élément actualisé ne permet de caractériser une particulière vulnérabilité de l'intéressé postérieurement aux évaluations menées par deux psychiatres respectivement le 31/01/2022 et le 04/02/2022 ayant conduit à lever la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; que [B] [U] [Y] a notamment refusé de s'exprimer au cours de sa garde à vue le 28 février 2023 ; qu'il n'est pas établi que la boule à la cheville dont il a fait état, dans une précédente garde à vue le 3 janvier 2023, entraine un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en centre de rétention administrative ;
Qu'il résulte donc de ce qui précède qu'il n'est pas caractérisé une erreur manifeste d'appréciation par le préfet à la date de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [U] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie CHATELAIN
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