Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06324 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCDC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 23/019600
APPELANTE :
S.A.S. A2NEK Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 798 735 965 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social.
Parc Aquatechnique
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS STRICHER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [H] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS A2NEK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné le 17 janvier 2024 à domicile
Ordonnance de clôture du 17 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- de défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S. Stricher a comme activité la location de véhicule affectés au transport routier de marchandises sans mise à disposition de conducteur.
La S.A.S. A2Nek, exerce une activité dans le domaine de la sonorisation, de l'éclairage et de la vidéo.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société A2Nek à payer à la société Stricher une provision de 10 224,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en raison de factures impayées suite à la location d'un camion Iveco, outre la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire et celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de paiement de la société A2Nek, la société Stricher a vainement réalisé deux saisies attributions les 31 mai et 13 juin 2023 sur des comptes bancaires ouverts auprès des sociétés Crédit Lyonnais et Banque Postale.
Par exploit du 29 août 2023, la société Stricher a assigné la société A2nek pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
-constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de la SAS A2Nek [Adresse 5]
-dit qu'il serait fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiement au 29 août 2023 ;
-désigné pour cette procédure les organes suivants :
juge commissaire : M. [S] [E]
commissaires suppléants : M. [N] [G] et M. [C] [R]
mandataire judiciaire : M. [H] [M] ['] ;
-dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 19 janvier 2024 à 8h30 et constaté que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ;
-ordonné la désignation de la SCP Bertrand de Latour et Jean-Christophe Giuseppi, société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
-invité s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;
-fixé à 18 mois le délai d'établissement de la lise des créances déclarées ;
-dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-et, employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société A2Nek a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 avril 2024, la société A2Nek demande à la cour de :
à titre principal, prononcer la nullité du jugement entrepris et rejeter toutes les demandes de la société Stricher ;
à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejeter toutes les demandes la société Stricher ;
en tout état de cause, ordonner que la publicité du présent arrêt soit effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
et, condamner la société Stricher à lui payer la somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et ceux relatifs à la procédure de redressement judiciaire de la société A2Nek, et dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'avocat soussigné pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 10 avril 2024, la société Stricher demande à la cour, de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du jugement ;
et, condamner la société A2Nek à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Me [H] [M], ès qualités, régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué avocat.
Par avis du 8 janvier 2024, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement querellé.
L'ordonnance de clôture est en date du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement critiqué
Selon les dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, et l'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas motivé leur décision, indiquant seulement de manière non adaptée à l'espèce que « l'état de cessation des paiements était constaté », sans analyser même sommairement les pièces communiquées et sans caractériser l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée la société A2NEK de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement querellé.
Par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'ensemble des parties ayant conclu au fond même en cas d'annulation du jugement pour ce qui concerne la société A2NEK, il y a lieu de de statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'état de cessation des paiements de la société A2NEK
Selon les dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société Stricher a fait assigner la société A2NEK aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire eu égard à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 224,55 euros due au titre de loyers impayés pour la location d'un véhicule, par une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Montpellier en date du 30 mars 2023, et dont elle n'a pu obtenir l'exécution.
Cependant, en cause d'appel, la société A2NEK, qui n'avait pas comparu devant les premiers juges, justifie que depuis qu'elle a été assignée, elle a effectué plusieurs paiements, de sorte que sa dette envers la société Stricher ne s'élevait plus au mois de février 2024 qu'à la somme de 5 345,73 euros.
Elle produit également son dernier bilan comptable ainsi qu'une attestation de son expert-comptable qui fait état d'une trésorerie positive d'un montant de 86 059 euros, d'un encours fournisseurs de 61 491,06 euros, et qui décrit une société globalement à jour du paiement de ses factures, charges, impôts et taxes.
Il en résulte que la société A2NEK n'est pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Le jugement sera en conséquence réformé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Prononce la nullité du jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant ,
Déboute la S.A.S. Stricher de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.S.U. A2NEK,
Condamne la S.A.S. Stricher aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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