Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'une fenêtre, dont l'existence n'était pas formellement contestée par M. X..., existait avant 1950 et que si elle avait été déplacée de cinquante centimètres vers l'angle nord de la chambre, l'ouverture était restée identique sur une largeur d'un mètre, la cour d'appel, qui a pu retenir que le fonds de M. Y... bénéficiait sur le fonds voisin d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que M. X... devait être condamné à démolir la construction entravant l'exercice de cette servitude ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du cinq avril deux mille six.
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