Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 133
Rôle N° RG 23/05167 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC7A
[C] [V] ÉPOUSE [W]
C/
[S] [M]
[G] [R]
[C] [E]
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy ANDRE
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 30 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/11103.
APPELANTE
Madame [C] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [R] (décédé)
Assigné à domicile le 03/07/2023
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15],
demeurait [Adresse 9]
était représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [M]
Assigné en étude le 03/07/2023
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [E]
Assigné à domicile le 03/07/2023
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
Maître [Z] [H]
Assigné en étude le 03/07/2023
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
Tous représentés par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame [C] [V] épouse [W], radiologue, a rejoint en 2015 une SCP en rachetant 20% du capital social, mais s'est opposée à certains de ses associés auxquels elle a reproché d'exercer leur activité médicale en dehors de la société professionnelle, ce au mépris des statuts constitutifs, créant ainsi un préjudice financier dont elle souhaite obtenir indemnisation au profit de la société en exerçant une action 'ut singuli', invoquant en outre un préjudice moral pour atteinte à l'image.
Madame [V] a été autorisée en sa qualité d'associée agissant au nom de la SCP sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par ordonnance du 27 octobre 2022 à pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales détenues par les docteurs [M], [H], [E] et [R] au sein de la SCP pour garantir une créance évaluée à 2 610 271.15 €, ce qui a été réalisé le 4 novembre 2022.
Sur contestation, le juge de l'exécution de Marseille a, le 30 mars 2023 :
- déclaré recevable les demandes sauf celle de sursis à statuer,
- rejeté la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour la SCP,
- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires,
- débouté messieurs [M], [H], [E], [R] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à leur image, honneur et réputation,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- dit que chaque partie conserverait ses dépens à charge.
Sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, le juge déclarait tardive donc irrecevable, la demande de sursis à statuer. Il n'était pas selon lui, nécessaire de désigner un mandataire ad hoc, ce au visa de l'article 1843-5 du code civil qui permet à un associé de défendre les intérêts de la société et d'obtenir pour elle réparation. Il écartait le principe de créance pour les docteurs [E] et [H] à défaut de preuve suffisantes de leur activité extérieure. Pour le docteur [M], l'accord des associés à une activité extérieure n'étant pas établi, il retenait le manquement, mais nullement les modalités de calcul de la créance et pas non plus le risque de non recouvrement compte tenu des revenus obtenus par ce médecin malgré le contexte conflictuel entre les associés. De même pour le docteur [R] qui avait pu manquer à ses obligations de surveillance des co-gérants mais qui connaissait des difficultés de santé, le risque de non recouvrement était écarté en raison de ses revenus et de son patrimoine.
Madame [V] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 7 avril 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 août 2023 auxquelles il est renvoyé, madame [V] demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 511-1, L. 521-1, R. 511-1 et suivants, et R. 524-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil,
Vu les articles 1, 4, 12, et 14 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
Vu les articles R. 4113-26, R. 4113-72, R. 4113-73, R. 4113-76 et R. 4113-71 du Code de la Santé Publique,
Vu l'article 1843-3, 1833 et 1850 du Code civil,
A titre liminaire,
- Juger nul le jugement rendu le 30 mars 2023 (RG 22/11103) par le Juge de l'Exécution près le tribunal judiciaire de Marseille,
A titre principal,
- Réformer le jugement rendu le 30 mars 2023 (RG 22/11103) par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
- Juger irrecevables les demandes formées par messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R] et [S] [M],
- Désigner un mandataire ad hoc avec mission spéciale, aux frais de la société civile professionnelle, de représenter la «Société Civile Professionnelle des Docteurs [C] [E] [Z] [H] [G] [R] [S] [M] [C] [V] ' médecins » dans le cadre de la présente instance relative à la contestation de la saisie conservatoire des droits d'associés pratiquée le 4 novembre 2022 par la société civile professionnelle à l'encontre de Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R] et [S] [M], cogérants associés ; observation étant précisée A n d r e ' A n d r e & a s s o c i e s Avocats au barreau de Marseille que la mission spéciale du mandataire ad hoc consistera dans la représentation de la société dans la présente instance, avec pouvoir notamment de désigner un avocat pour exercer la défense des intérêts de la société dans la présente instance, et d'exercer toute voie de recours à l'encontre de la décision que rendra la cour dans la présente instance,
- Faire injonction aux intimés de produire l'original de la pièce qu'ils ont visée en première instance sous le n°9,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas l'irrecevabilité des demandes - Juger que la créance invoquée par la « Société Civile Professionnelle des Docteurs [C][E] [Z] [H] [G] [R] [S] [M] [C] [V] ' MEDECINS » à l'encontre de Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] à hauteur de 2 610 271,15€ parait fondée en son principe,
- Juger qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par la « Société Civile Professionnelle des Docteurs [C] [E] [Z] [H] [G] [R] [S] [M] [C] [V] ' médecins » à l'encontre de messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M],
- Juger que c'est à bon droit que le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Marseille a rendu l'Ordonnance du 27 octobre 2022 ;
- Rejeter les entières demandes de Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] tendant à la rétractation de l'Ordonnance rendue le 27 octobre 2022 sur pied de requête par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Marseille et la main levée des saisies conservatoires pratiquées le 4 novembre 2022,
- Rejeter les entières demandes de Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] tendant à la nullité de l'Ordonnance rendue le 27 octobre 2022 sur pied de requête par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Marseille, à la nullité de la requête et de l'Ordonnance rendue le 27 octobre 2022, et à la nullité des saisies conservatoires pratiquées le 4 novembre 2022 en vertu de cette Ordonnance,
- Rejeter les entières demandes de Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] tendant à la nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 4 novembre 2022 sur les droits d'associé de Monsieur [C] [E], A n d re ' A n d r e & a s s o c i e s avocats au barreau de Marseille,
- Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 (RG 22/11103) par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté Messieurs [S] [M], [Z] [H], [C] [E] et [G] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation,
- Rejeter les entières demandes de Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] tendant à la condamnation de Madame [C] [V] à leur payer, à chacun, une somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Sur la demande reconventionnelle formée par les intimés,
- Rejeter les entières demandes de Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] tendant à la condamnation de Madame [C] [V] à leur payer, à chacun, une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure d'appel abusive,
En tout état,
- Rejeter les entières demandes de messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M],
- Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 (RG 22/11103) par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté les demandes formées Messieurs [E], [H], [R], et [M] tendant à voir condamner Madame [C] [V] à leur payer, à chacun, une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeter les demandes de Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] tendant à condamner Madame [C] [V] à leur payer, à chacun, une somme de 2 500€ en vertu de l'article 700 au titre de la première instance,
- Condamner Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] à payer, chacun, à Madame [C] [V] une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter les demandes de Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] tendant à condamner Madame [C] [V] à A n d r e ' A n d re & a s s o c i e s Avocats au barreau de Marseille leur payer, à chacun, une somme de 2 500€ en vertu de l'article 700 au titre de l'instance d'appel,
- Condamner Messieurs [C] [E], [Z] [H], [G] [R], et [S] [M] à payer solidairement les dépens de l'instance.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé, messieurs [E], [H], [R] et [M], demandent à la cour de :
Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Déclaré recevables les demandes formées par les concluants à l'encontre de Madame [V] [W]
o Rétracté l'ordonnance rendue sur pied de requête par madame le juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille le 27/10/2022,
o Ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de la saisie des droits d'associés des concluant au sein de la SCP pratiquée par Me [A], le 4/11/2022,
o Débouté Madame [V] [W] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité de l'ordonnance rendue sur pied de requête par madame le juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille le 27/10/2022,
- prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance rendue par madame le juge de l'Exécution le 27/10/2022, ainsi que de la saisie conservatoire pratique sur les droits d'associés des requérants au sein de la SCP par Me [A], le 4/11/2022 pour vice de fond,
A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur les droits d'associés du Docteur [E] en raison de l'annulation des parts sociales de ce dernier constatée lors de l'AG des associés de la SCP qui s'est tenue le 12/10/2022,
A titre incident :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de condamnation de Madame [V] [W] à leur payer à chacun la somme nominale de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de condamnation de Madame [V] [W] à leur payer à chacun la somme nominale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Y ajoutant
- condamner madame [V] [W] à leur verser la somme nominale de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image, à l'honneur et à la réputation
- condamner madame [V] [W] à leur verser la somme nominale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
A titre reconventionnel
- condamner madame [V] [W] à leur verser la somme nominale de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ,
En tout état de cause :
- condamner madame [V] [W] à leur verser la somme nominale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [V] [W] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Me [D] [N] sur son affirmation de droits.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024. La cour a cependant été informée du décès de l'un des intimés, [G] [R].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
En l'espèce, par message RPVA du 8 janvier 2024, il a été porté à la connaissance de la cour que [G] [R], intimé est décédé. Un acte de dèces mentionne sa disparition à la date du [Date décès 5] 2023.
L'affaire a été appelée le 7 février 2024, sans intervention ou mise en cause de ses héritiers.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à régulariser la procédure, soit par intervention volontaire, soit par intervention forcée lorsque l'identité des héritiers sera connue.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance en raison du décés de [G] [R],
INVITE les parties à une reprise par la plus diligente, de l'instance, après intervention ou mise en cause, des héritiers du défunt, ce dans le délai maximum de 4 mois à compter de la présente décision, à défaut de quoi, il sera procédé à la radiation administrative du dossier,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE