Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10017 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01444
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMÉE
SAS LA ROMAINVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [E] (M [D]) a été engagé par la société La Romainville dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 12 octobre 1998 en qualité d'animateur logistique, technicien TA2.
Il a travaillé au sein de cette société jusqu'au 1er février 2016, date de son départ à la retraite.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Le 1er janvier 2000, la société La Romainville a dénoncé une prime dite de production.
La dénonciation de cette prime a été réitérée par la société La Romainville le 2 mars 2011 puis le 30 mars 2015.
Contestant la dénonciation des primes successives, par acte du 16 mai 2018, M.[D] saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-condamné la société la Romainville à régler à M. [D] les sommes de :
* 1206,15 euros au titre de rappel de salaire sur prime de production
*120,61 euros au titre des congés payés y afférents
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que la société la Romainville devra consigner cette somme à la caisse de dépôt et de consignation, ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente décision deviendra exécutoire
-dit qu'en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise des fonds, il en sera référé au juge de l'exécution
-dit que M. [D] pourra se faire remettre les fonds consignés sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel à concurrence de la somme allouée par ladite cour
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-condamné la société la Romainville aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2019, M. [D] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 avril 2022, M. [D]demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum de la prime de production,
en conséquence,
statuant à nouveau
-de condamner la société la Romainville à lui verser les sommes de :
* 3149,25 euros à titre de rappel salaire sur prime de production
* 314,92 euros de congés payés y afférents.
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination salariale et de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération,
en conséquence,
statuant à nouveau,
-de condamner la société la Romainville à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination salariale
-de condamner la société la Romainville à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal
-de condamner la société la Romainville aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, la société la Romainville demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à régler à M. [D] les sommes suivantes :
*1206,15 euros à titre de rappel de salaire sur prime de production
*120,74 euros au titre des congés payés y afférents
*500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-dit qu'elle devra consigner cette somme à la Caisse de Dépôt et de Consignation, ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente décision deviendra exécutoire
-dit qu'en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise des fonds, il en sera référé au juge de l'exécution
-dit que M. [D] pourra se faire remettre les fonds consignés sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt rendu par la Cour d'appel à concurrence de la somme allouée par ladite Cour
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-l'a condamnée aux entiers dépens
en conséquence, statuant à nouveau
-de dire et juger qu'aucun rappel de salaire au titre de la prime de production n'est dû à M. [D] -de débouter M. [D] de ses demandes à ce titre ;
-de dire et juger que les sommes séquestrées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny lui seront restituées
pour le surplus,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté M. [W] de ses autres demandes.
dès lors :
-de dire et juger que les demandes de M.[D] ne sont nullement justifiées ;
-de dire et juger qu'elle n'a commis aucune résistance abusive ;
-de dire et juger qu'elle n'a commis aucun acte de discrimination salariale ou inégalité de traitement à l'encontre de M. [D]
en conséquence et en tout état de cause :
-de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-de condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA 16 juin 2022, M.[D] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et notifié de nouvelles conclusions au fond.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Le 17 juin 2022, M. [D] a notifié de nouvelles conclusions par RPVA.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelant après l'ordonnance de clôture
Le 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aussi, les conclusions et pièces déposées après cette date sont irrecevables.
Les conclusions notifiées par l'appelant les 16 et 17 juin 2022 doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
II- Sur la demande de rappel de prime de production (ancienne prime de production)
A- Sur le principe de la demande
M. [D] fait valoir que malgré la nouvelle dénonciation de l'ancienne prime de production intervenue le 30 mars 2015, le principe d'égalité de traitement justifie que le règlement de cette prime soit poursuivi après le 30 juin 2015.
Il soutient ainsi qu'il a été admis que la prime de production avait un caractère contractuel pour les salariés présents dans les effectifs au 12 février 1992 et qu'en conséquence en dénonçant l'engagement unilatéral qu'il a pris de verser cette prime aux salariés recrutés ensuite mais soumis aux mêmes conditions d'emploi, l'employeur a méconnu le principe d'égalité de traitement.
La société La Romainville conteste toute violation au principe d'égalité de traitement ou de non discrimination et fait valoir que M. [D] ne peut revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où il n'était ni partie ni représentée, comme celle dans laquelle, par arrêt en date du 1er février 2012 la cour de cassation a jugé pour un autre salarié de la société la Romainville, engagé au mois de décembre 1980, que la prime de production revêtait un caractère contractuel. Elle souligne en outre que l'ancienne prime de production n'est plus versée à aucun salarié de l'entreprise.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Ainsi, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que par lettre du 12 février 1992 l'employeur avait proposé aux salariés l'instauration d'une nouvelle méthode de calcul des salaires, entraînant la suppression des primes antérieures et l'instauration d'une prime de production et d'une gratification annuelle et avait demandé aux salariés de la signer pour acceptation en précisant que l'absence de réponse valait acceptation.
En procédant ainsi, en remplaçant par la prime de production deux primes antérieures, elles-mêmes intégrées à la rémunération des salariés et ce, sous réserve de l'acceptation de ces derniers en leur indiquant que leur silence valait acceptation, l'employeur, qui ne pouvait ignorer la nature salariale de cet avantage, l'avait incorporé au contrat de travail pour tous les salariés déjà présents dans l'entreprise.
Il n'est pas contesté qu'il en est différemment pour les salariés engagés postérieurement au 12 février 1992 pour lesquels la prime de production constitue un simple engagement unilatéral de l'employeur.
Il n'est pas non plus contesté que le 30 mars 2015, l'employeur a dénoncé régulièrement l'engagement unilatéral qu'il avait pris à l'égard des salariés engagés après le 12 février 1992 (Cf lettre de dénonciation -pièce commune 9 produite par le salarié).
Toutefois, au regard du respect du principe ' à travail égal, salaire égal', la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'une prime contractuelle ou d'un engagement unilatéral ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux.
Or, une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération.
Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives et pertinentes à la différence de traitement entre M. [D] dont il est admis qu'il est affecté à un poste de production et les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale au sien et en droit de bénéficier de l'ancienne prime de production en vertu des stipulations de leurs contrats de travail.
Or, en se contentant de faire valoir qu'elle n'a plus versé la prime de production à l'ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2000, la société La Romainville ne rapporte pas cette preuve dés lors qu'il a été admis, par décisions définitives, que ladite prime avait une nature contractuelle pour les salariés engagés avant 12 février 1992 et que l'employeur était donc tenu de continuer à la leur verser.
La demande de rappel de prime de production formée par l'appelant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 est donc bien fondée en son principe.
B- Sur le quantum de la demande
Conformément à la note établie par l'employeur le 12 février 1992, la prime de production est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail, fixée en fonction du niveau et de l'échelon et de la gratification annuelle, qui est supprimée en cas d'absence du salarié (sauf congés payés et repos compensateur) et dont le montant peut varier en fonction de la valeur du salarié appréciée par le responsable d'exploitation tenant compte notamment de la présence du salarié, de son professionnalisme, de sa mobilité et de son adaptabilité (pièce 1).
Le salarié sollicite le versement d'une prime de production d'un montant journalier de 12,35 euros ( montant correspondant à prime versée à M.P avant la suppression de la prime à la fin de l'année 1999) et subsidiairement de 10,98 euros (correspondant à la prime versée à Mme G avant la suppression de la prime à la fin de l'année 1999) sur la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016 et l'employeur s'y oppose en faisant valoir que la demande est prescrite sur la période antérieure au 30 avril 2015 et que le salarié ne peut réclamer sans en justifier plus avant le montant le plus élévé de la prime versée par l'employeur alors que la plupart des salariés percevaient une prime d'un montant correspondant à 4,73 euros tandis que M. [D] bénéficiait d'une prime de production de 6 euros.
Les parties s'opposent en outre sur la déduction de la prime d'assiduité versée à compter du mois de juillet 2010.
1) Sur la prescription
En vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat, l'action devant alors être introduite dans les trois ans suivant la rupture.
En l'espèce, le contrat de travail de M.[D] a été rompu le 1er février 2016.
Aussi, les demandes portées devant le conseil de prud'hommes le 16 mai 2018 sur la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016 sont recevables.
2) sur le montant journalier de la prime
A défaut pour la société intimée de démontrer pas que la situation de M.[D] est différente de celle de de M. P alors qu'ils ont tous deux la qualification de technicien affecté à un service de production et qu'il n'est produit au débat aucune pièce permettant de distinguer leur valeur respective, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de rappel de prime de production formée par le salarié calculée sur la base d'un montant journalier de 12,35 euros.
3) Sur la déduction de la prime d'assiduité
Il est admis que les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulation contraire, se cumuler.
En l'espèce,le fonctionnement de la prime de production a été défini par l'employeur dans une note 12 février 1992 dans laquelle il est indiqué que c'est une prime forfaitaire journalière basée sur la présence du salarié à son poste de travail et fixée en fonction du niveau et de l'échelon et de la gratification annuelle. Si son montant peut varier en fonction de la valeur du salarié appréciée par le responsable d'exploitation, son versement est conditionné à la présence du salarié et ainsi il est précisé que toute absence du salarié (sauf congés payés et repos compensateur)entraîne la perte de la totalité de la prime (pièce 1 du salarié).
Concernant la prime d'assiduité, l'accord l'instaurant précise qu'elle s'élève à 80 euros par mois, qu'elle est réduite de 50 % si le salarié est absent un jour dans le mois et n'est pas maintenue s'il est absent deux jours et que ses conditions d'attribution en seront transformées si le taux d'absentéisme ne diminue pas et qu'alors une journée d'absence équivaudra à la perte de la prime (cf PV des négocations annuelle de 2009 -pièce 17 du salarié et de l'employeur).
Ainsi, si le montant de la prime de production peut varier en fonction du niveau du salarié et de sa valeur, les primes de production et d'assiduité reposent néanmoins sur le même objet : la présence du salarié de sorte que c'est exclusivement en cas d'absence du salarié que leur versement est supprimé.
Aussi, ces deux primes ayant le même objet, elles ne peuvent se cumuler.
Il convient en conséquence conformément à ce que soutient l'employeur, de déduire sur la même période le montant de la prime d'assiduité versée soit 840 euros.
Il convient donc d'allouer su salarié à ce titre la somme de 2000,50 euros (calculée sur son 230 jours de présence et après déduction de la prime d'assiduité) outre les congés payés afférents.
III -Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la prime et discrimination salariale
Si le salarié sollicite une somme de 5000 euros au motif de la discrimination salariale qu'il a subi et de l'absence d'exécution par l'employeur d'une précédente décision de justice le condamnant des mêmes chefs, il n'établit pas l'existence d'un préjudice indépendant des rappels de salaires auxquels l'employeur a été condamné et du retard apporté par ce dernier à l'exécution de la précédente condamnation prononcée des mêmes chefs.
Aussi, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV - Sur les autres demandes
Le caractère abusif de la procédure initiée par le salarié n'est pas démontré.
Aussi, l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Il apparaît par ailleurs équitable d'allouer à M.[D] une indemnité en réparation de tout ou partie des frais irrépétibles qu'il a engagé en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif
L'employeur sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et discrimination
-débouté la société La Romainville de sa demande d'amende pour procédure abusive
-condamné la société La Romainville au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus ,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
DÉCLARE les demandes de M. [D] recevables,
CONDAMNE la société La Romainville à verser à M.[D] les sommes suivantes :
- 2000,50 euros euros à titre de rappel de salaire sur prime de production sur la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016 et 200,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Romainville aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE