Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12948
N° Portalis 352J-W-B7E-CTODI
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1894
DÉFENDEURS
S.A.R.L. GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES (GTI)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DRAGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/12948 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTODI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2014, M. [X] [P] et Mme [E] [K] ont conclu, par l’intermédiaire de la SARL Gestion transactions immobilières (ci-après la société GTI), un bail d’habitation à effet au 1er juillet 2014 sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à M. [R] [W].
Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2019, Mme [K] a reproché à la société GTI différents manquements en sa qualité de mandataire de M. [W], dont son absence de communication des quittances de loyer, d’une part, et de diligences au regard d’une infiltration d’eau affectant le logement survenue en mars 2018, d’autre part.
Ce courrier étant resté sans réponse, par actes d’huissier de justice en date du 25 novembre 2020, Mme [K] a fait citer M. [W] et la société GTI devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 avril 2022, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W], bailleur, et la société GTI IMMOBILIER, mandataire du bailleur, à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable caractérisée par l’absence de délivrance des documents sus visés et par la négligence fautive dont elle a fait preuve à l'encontre de Madame [K] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W], bailleur, et la société GTI IMMOBILIER, mandataire du bailleur, à réaliser à leurs frais tous les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres (dégâts des eaux) dans l’appartement occupé par Madame [K] ;
ASSORTIR cette condamnation solidaire de réalisation des travaux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE que le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris sera compétent pour liquider l’astreinte ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W], bailleur, et la société GTI IMMOBILIER, mandataire du bailleur, à verser à Madame [K] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
ASSORTIR les condamnations ainsi prononcées des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 octobre 2019, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme) ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [W], bailleur, et la société GTI IMMOBILIER, mandataire du bailleur, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ».
Invoquant les dispositions des articles 21 et 23 de la loi du 6 juillet 1989, elle fait pour l’essentiel valoir que la société GTI ne lui a plus adressé de quittance de loyers depuis le mois de novembre 2018 et qu’elle n’a jamais justifié du montant des charges locatives depuis le 1er juillet 2014, en dépit des réclamations envoyées à cette fin et de l’intervention d’un conciliateur de justice. Elle expose que l’absence de production de ces documents l’a empêchée de faire valoir ses droits auprès du centre d’action sociale de la Ville de [Localité 7] en vue d’une aide pour payer le loyer.
Mme [K] reproche ensuite à la société GTI, en qualité de gestionnaire locatif, de ne pas avoir mis tout en oeuvre pour remédier aux infiltrations dénoncées à celle-ci depuis le mois de mars 2018, puis de ne pas l’avoir tenue informée de l’évolution et de la résolution de ce sinistre. Elle estime en conséquence qu’il revient aux défendeurs de procéder aux réparations nécessaires, ayant été privée de la possibilité d’obtenir la réfection de son appartement et d’être indemnisée pour les dommages subis. Elle sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 15.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W] au titre d’un arriéré de loyers, Mme [K] soutient qu’il n’a pas été tenu compte d’un paiement de 1.038 euros auquel elle a procédé et que le décompte produit fait état de frais de mise en demeure non justifiés. Elle considère également avoir versé un excédent de provisions sur charges entre 2015 et 2019, lequel doit être réintégré au titre de sa dette locative. Elle estime ainsi que cette dette ne peut excéder un montant de 4.518,01 euros et se prévaut alors des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de M. [W] faute de tentative préalable de conciliation ou de médiation.
Décision du 12 Mars 2024
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Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er février 2022, la société GTI demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
(...)
- REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES,
- REJETER l’exécution provisoire,
- CONDAMNER Madame [K] a réglé à la concluante à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Versant aux débats les éléments sollicités par Mme [K], elle soutient avoir transmis ces derniers au fur et à mesure de l’exécution du bail par courrier simple et n’avoir en conséquence commis aucune faute. Elle conclut en outre à l’absence de démonstration de tout préjudice subi par Mme [K], les éléments produits ne démontrant pas qu’elle aurait été en toute hypothèse éligible à l’aide de la Ville de [Localité 7] dont elle fait état, outre que ses arriérés locatifs auraient justifié la suspension de cette même aide.
Sur les infiltrations d’eau, elle estime tout d’abord mal dirigées les demandes formées par Mme [K] dès lors que celle-ci a donné mandat à la société Sinixia pour assurer le suivi du sinistre et sa résolution, et qu’elle dispose d’un assureur qui lui a déjà accordé le principe de sa garantie. Elle soutient encore que ses demandes sont injustifiées au regard des éléments que la demanderesse communique.
Sur le montant de la dette locative, elle souligne enfin que le décompte fait apparaître l’ensemble des règlements effectués, que les frais de mise en demeure et relance résultent de l’absence de paiement total de sa dette par l’intéressée, et que l’ensemble des justificatifs des charges de copropriété sont désormais produits, Mme [K] étant alors libre de se rapprocher du syndic de la copropriété pour de plus amples explications sur la nature de ces charges.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 octobre 2021, M. [W] demande au tribunal de :
« Dire et juger Madame [E] [K] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
Subsidiairement,
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil
Vu le contrat de mandat de gérance du 2 mars 2010,
Condamner la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES GTI à garantir intégralement Monsieur [R] [W] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [K].
En tout état de cause,
Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 11.435,98 € à titre de loyers, charges et accessoires arrêtées au 1er octobre 2021, sauf à parfaire, outre intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts sur la somme de 7.893,47 € à compter du 25 juin 2021 et à compter de la signification des présentes conclusions pour le surplus.
Condamner Madame [K], et subsidiairement la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES GTI, à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Rejoignant les moyens développés par la société GTI, il conteste tout préjudice subi par Mme [K] et découlant d’un défaut éventuel de communication des quittances de loyers et des justificatifs de charges de copropriété. Sur le dégât des eaux, il souligne que les travaux de réparation ont été entrepris et que l’assureur de Mme [K] a accepté de garantir celle-ci des désordres, de sorte que la locataire ne justifie pas davantage d’un quelconque préjudice resté non indemnisé.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de la société GTI au visa de l’article 1991 du code civil en sa qualité de mandataire pour la gestion du bien loué.
A titre reconventionnel, il soutient que Mme [K] est débitrice depuis le 1er octobre 2021 d’une somme totale de 11.435,98 euros au titre de loyers et charges restés impayés. Il souligne en réponse à Mme [K] que compte tenu du montant de sa demande et celle-ci étant formée dans le cadre d’une instance déjà pendante, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne lui sont pas opposables. Il s’approprie pour le reste les moyens développés par la société GTI au titre de la régularité des décomptes communiqués.
La clôture a été ordonnée le 5 juillet 2022.
Le 8 novembre 2023, M. [W] a procédé à la signification par voie électronique de conclusions d’actualisation de sa créance au titre des loyers et charges laissés impayés par Mme [K], sollicitant que cette créance soit portée à la somme de 41.129,14 euros.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 9 janvier 2024 au cours de laquelle le juge rapporteur a autorisé les parties à adresser au tribunal une note en délibéré en réponse aux seules conclusions d’actualisation de créance de M. [W], au plus tard pour le 6 février 2024. Cette même instruction a été réitérée aux parties par message électronique du 12 janvier 2024.
Aucune des parties n’a transmis de note au tribunal dans ce délai.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 802 du code de procédure civile, sont recevables, postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
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Mme [K] n’a adressé aucune réponse aux conclusions de M. [W] régularisées le 8 novembre 2023 aux fins d’actualisation de sa créance pour loyers impayés et ce, en dépit de l’autorisation accordée par le tribunal de transmettre une note en délibéré à cette fin.
Dès lors, le tribunal se trouve saisi de la demande actualisée de M. [W] à hauteur de la somme de 41.129,14 euros et des moyens au soutien de cette actualisation.
Sur la demande indemnitaire de Mme [K] pour non-remise des documents liés à la location
Aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions applicables au jour de la conclusion du bail avec Mme [K], les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais également à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité leur imposent.
Par ailleurs, conformément à l’article 1147 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il incombe, sur ces fondements, à celui qui se prévaut d’un manquement de son contractant à ses obligations tirées de leur accord de rapporter non seulement la preuve de ce manquement, mais également du préjudice en lien causal qu’il a subi.
En matière de baux d’habitation, en vertu de l’article 21 alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges ».
Par ailleurs, les alinéas 3 et 4 de l’article 23 de cette même loi disposent que : « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ».
En l’espèce, la société GTI a produit au cours de la procédure l’ensemble des quittances et justificatifs de charges sollicités par Mme [K], de sorte que celle-ci a abandonné sa prétention originellement formée afin d’en obtenir la communication forcée sous astreinte.
Mme [K] établit s’être rapprochée à différentes reprises de la société GTI, qui ne conteste pas avoir été mandatée par M. [W] pour la gestion locative de son bien, afin d’obtenir les documents sollicités, en particulier les quittances de loyer. Il résulte ainsi des pièces versées qu’elle a adressé un premier courrier à l’agence le 16 janvier 2020, puis une relance le 5 mars 2020, dans laquelle elle précise avoir eu recours à un conciliateur de justice, et une seconde relance le 5 juin 2020.
La société GTI, sans contester la bonne réception de ces correspondances, ne justifie par aucun élément une quelconque réponse adressée Mme [K]. Compte tenu du caractère réitéré des demandes de la locataire, sa seule affirmation qu’elle aurait procédé à l’envoi régulier des quittances et des autres documents sollicités par lettre simple est insuffisante à justifier la bonne exécution de ses obligations, étant rappelé qu’elle en supporte la preuve au visa de l’article 1315 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de retenir que c’est uniquement dans le cadre de la présente instance que M. [W] et la société GTI, agissant comme mandataire de ce dernier, ont exécuté l’obligation leur incombant de transmettre à Mme [K], locataire, les documents visés aux articles 21 et 23 de la loi du 6 juillet 1989.
L’exécution tardive de l’obligation lui incombant ainsi qu’au propriétaire, venant uniquement en réponse à l’introduction d’une procédure judiciaire, caractérise un manquement de la part de ces mêmes parties.
A titre de préjudice en lien causal, Mme [K] expose que cette absence de communication régulière de son loyer l’a privée de la possibilité d’obtenir du centre d’action sociale de la Ville de [Localité 7] des aides en vue du paiement de son loyer.
A cet égard, elle produit une estimation pour cette aide, réalisée depuis le site <www.mesdroitssociaux.gouv.fr> le 23 novembre 2020. Néanmoins, ce document précise que « ce résultat n’est qu’une simulation ». En outre, il apparaît que Mme [K] a réalisé cette simulation en qualité de seule locataire du bien, sans mention donc de M. [X] [P] figurant pourtant au bail, et rien ne permet alors au tribunal d’apprécier l’influence de cette circonstance sur les possibilités d’obtenir l’aide sollicitée.
Si Mme [K] communique également différents courriers adressés par le centre d’action sociale du 14ème arrondissement de la Ville de [Localité 7], dont le premier en date du 17 septembre 2019, ceux-ci tiennent uniquement lieu de relances en vue d’obtenir les documents nécessaires pour la constitution de son dossier. Mme [K] ne justifie alors pas de l’issue de sa demande et notamment, d’un éventuel rejet motivé par l’absence de production de ses quittances locatives alors qu’elle était à jour du paiement de ses loyers.
En dépit des moyens en réponse des défendeurs sur ces points, Mme [K] ne propose, dans ses dernières écritures, aucune explication plus ample, en droit comme en fait, permettant au tribunal de retenir qu’elle était effectivement légitime à obtenir l’aide en cause.
Dans ces circonstances, faute d’établir le préjudice qu’elle allègue et le lien de causalité avec la faute retenue des défendeurs, Mme [K] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire pour défaut de réparation des désordres
L’article 6 de la loi susvisée du 6 juillet 1989 dispose que : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
(...)
Le bailleur est obligé :
(...)
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...) ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...) ».
En l’espèce, Mme [K] reproche à son propriétaire et à l’agence immobilière une absence de réparation d’une fuite d’eau survenue au mois de mars 2018 dans l’appartement et ayant causé des dégâts sur l’un des murs du séjour.
Elle justifie avoir alerté, par courriel du 9 juin 2018, la société GTI pour ouverture d’un sinistre en raison d’un possible dégât des eaux affectant l’un des murs de l’appartement.
Néanmoins et en premier lieu, il ressort des investigations menées, notamment d’un rapport d’expertise IRD en date du 3 avril 2019 adressé à Mme [K], que le point de départ du sinistre réside dans les parties communes de l’immeuble, de sorte que l’origine de cette fuite n’est pas à imputer à un quelconque manquement du propriétaire de l’appartement.
En deuxième lieu, c’est sans être contredits que les défendeurs déclarent que la fuite en cause a été réparée par le syndic de l’immeuble en copropriété depuis le 15 avril 2019, circonstance qui ressort d’un courriel adressé par la société GTI le 17 octobre 2019. Rien ne permet alors d’imputer les délais entre la déclaration du sinistre et cette réparation à un quelconque manquement de la société GTI ou de M. [W].
En troisième lieu, malgré les moyens opposés sur ce point, Mme [K] ne justifie nullement d’échanges avec son assureur habitation, étant rappelé l’obligation pour le locataire de contracter une police couvrant notamment les dégâts des eaux, et d’un éventuel refus de prise en charge du sinistre par cet assureur, notamment dans le cadre de la convention CIDRE mentionnée dans les échanges mis aux débats.
Enfin, si Mme [K] invoque un préjudice de jouissance, les seules pièces qu’elle apporte montrent que la fuite a uniquement affecté un mur du séjour, provoquant des cloques de la peinture, et ces circonstances ne caractérisent alors pas un quelconque empêchement à occuper et jouir normalement des lieux.
Dans ces circonstances, Mme [K] n’établit ni un éventuel manquement de M. [W] ou de la société GTI, ès qualités de mandataire, aux obligations découlant du bail, ni la persistance d’un préjudice en lien avec le sinistre déclaré en mars 2018.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [K] tant de sa demande en condamnation des défendeurs à procéder à une quelconque réparation sous astreinte, que de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers
A titre liminaire sur cette demande, si Mme [K] se prévaut des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour conclure à son irrecevabilité en l’absence de mise en demeure préalable, cet article n’est pas applicable à cette demande, supérieure à la somme de 5.000 euros et ne relevant pas des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
En vertu de l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (...) ».
Sur ce fondement, M. [W], produisant différents décomptes de la location, dont le dernier en date du 30 octobre 2023, sollicite une somme actualisée de 41.129,14 euros au titre de la créance due par Mme [K].
En réponse, cette dernière ne conteste pas être redevable d’une dette locative et le tribunal observe qu’elle n’en sollicite d’ailleurs pas le débouté. Mme [K] souligne cependant que le décompte produit présente les irrégularités suivantes :
- l’absence de prise en compte d’un « règlement de 1.098 € réalisé par chèque n° 0000024 » pour le loyer du mois d’août 2014. Toutefois, Mme [K] n’apporte aucun commencement de preuve de ce règlement et c’est sans être contredite que la société GTI indique que ce chèque a été pris en compte à titre de paiement de l’échéance du mois de juillet 2014, restée non réglée ;
La déduction sollicitée ne sera dès lors pas retenue.
- des frais de régularisation à hauteur d’une somme totale de 553,13 euros. Force est de noter que cette somme apparaît sur une quittance, datée du 26 avril 2021, dans les termes génériques suivants : « 01/01/2021 - Régul - 553,13 ». M. [W] et la société GIT ne développent dans leurs écritures respectives aucun moyen plus ample pour justifier l’origine de cette somme.
Le tribunal n’ayant pas à pallier cette absence d’explication, il y a lieu de déduire cette somme de la créance totale due par Mme [K].
- des frais de relance à hauteur de 155 euros. Il ressort du dernier compte mis aux débats par M. [W] que ces frais ont été supprimés et ne sont dès lors plus inclus dans sa demande. En l’absence de plus ample contestation de Mme [K], sa demande de réduction est à ce titre sans objet.
- un excédent de provisions sur charges acquittées à hauteur de 1.379,33 euros, Mme [K] se prévalant à cet égard de la facturation de « charges spéciales » par M. [W] sans justifier de leur imputabilité au locataire.
Si le bailleur et l’agent immobilier soutiennent que ces charges sont à imputer au locataire selon les régularisations de charges de copropriété émises par le syndic de la copropriété, ces documents ne précisent pas davantage la nature exacte de ces « charges spéciales » ; partant, ils sont insuffisants à eux-seuls à justifier que ces sommes incombent au locataire en vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. De plus, étant rappelées les dispositions de l’article 1315 susvisé du code civil, M. [W], qui allègue d’une dette de Mme [K], ne peut pas davantage renvoyer celle-ci à la consultation des justificatifs entre les mains du syndic pour conclure au bien-fondé de sa demande.
En l’absence d’autres explications ou éléments mis aux débats, la réduction sollicitée sera en conséquence retenue.
Pour le reste et ainsi que précédemment exposé, Mme [K] n’oppose aucun moyen en réponse au dernier extrait de compte établi par la société GTI et produit par M. [W], faisant apparaître une absence totale de règlement des loyers et charges depuis le mois de septembre 2021.
En conséquence, Mme [K] sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 41.129,14 - (553,13 + 1.379,33) = 39.196,68 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Sur cette créance, la somme de 7.893,47 euros portera intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date des premières conclusions de M. [W] formant cette demande, seul un bordereau de communication de pièces ayant été signifié le 25 juin 2021.
Pour le reste de la créance, le point de départ sera fixé au jour de ses dernières conclusions le 8 novembre 2023.
Ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au bail conclu entre les parties, à compter de la première demande de M. [W] le 21 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Mme [K], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société GTI et par M. [W] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 1.500 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [E] [K] de sa demande indemnitaire pour production tardive des quittances de loyers et justificatifs de charges,
Déboute Mme [E] [K] de sa demande aux fins de voir réaliser par M. [R] [W] et par la SARL Gestion transactions immobilières tous travaux nécessaires pour faire cesser le dégât des eaux affectant son appartement,
Déboute Mme [E] [K] de sa demande pour préjudice de jouissance,
Condamne Mme [E] [K] à payer à M. [R] [W] la somme de 39.196,68 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 30 octobre 2023,
Dit que sur cette somme, la part de 7.893,47 euros portera intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2021 et, pour le reste, à compter du 8 novembre 2023,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts à compter de sa première demande formée le 21 octobre 2021,
Condamne Mme [E] [K] à payer à M. [R] [W] et à la SARL Gestion transactions immobilières, à chacun, la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne Mme [E] [K] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOISGéraldine DETIENNE