Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05301 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWOV
S.A.S.U. AGIR SECURITE
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Juin 2021
RG : 21/00157
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. AGIR SECURITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Raphaëlle JONERY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [B]
né le 07 Avril 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Aurélie MAITRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2020, M. [B] (le salarié) a été embauché par la société Agir Sécurité (la société), en qualité d'agent de sécurité confirmé, catégorie agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 8 juin 2020, la société a notifié au salarié le renouvellement de sa période d'essai pour une durée d'un mois.
Par courrier du 9 juin 2020, la société a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai avec effet au 24 juin 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, le salarié a contesté la rupture de la période d'essai et a réclamé le versement de l'intégralité de la rémunération des mois de mars, mai et juin conformément à son contrat de travail.
Le 6 avril 2021, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir juger que la rupture de sa période d'essai produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, de rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2020 et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le contrat de travail du salarié avec la société a été signé le 16 mars 2020 et que la date de rupture est le 24 juin 2020,
- condamné la société à régler au salarié les sommes suivantes :
4 065,36 euros au titre des règlements de la différence des salaires dus, outre 404,53 euros au titre des congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que pour toutes les autres demandes il y a une contestation sérieuse par conséquent, qu'il n'y a pas lieu à référé,
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette ordonnance, le 18 juin 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la société demande à la cour de :
- déclarer mal fondées et injustifiées les demandes du salarié,
- se déclarer incompétent pour examiner les demandes du salarié, lesquelles se heurtent, à l'évidence, à une contestation sérieuse,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à régler au salarié les sommes suivantes:
4 065,36 euros au titre des règlements de la différence des salaires dus, outre 404,53 euros au titre des congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 6 août 2021, le salarié demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu'aucune critique n'est dirigée par l'une ou l'autre des parties à l'encontre du chef du dispositif de l'ordonnance dont appel en qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié relatives à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande provisionnelle en rappel de salaires
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R.1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Enfin, l'article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail et qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'alors que le contrat de travail a été signé le 16 mars 2020, moyennant un horaire de travail de 35 heures par semaine et une rémunération mensuelle de 1 565,55 euros bruts portée à 1 606,25 euros à compter de mai 2020, aucun salaire n'a été versé au salarié au titre du mois de mars 2020 et le salarié n'a pas perçu l'intégralité du salaire mensuel convenu au titre du mois d'avril, mai et jusqu'au 24 juin 2020, date de la rupture, les bulletins de paie afférents portant la mention «absence ou absence injustifiée».
Alors que la société allègue que le salarié a pris effectivement ses fonctions le 19 avril 2020, aucune mention du contrat de travail ne vient différer la prise d'effet du contrat, et les bulletins de salaire remis au salarié au titre du mois de mars et avril 2020 comportent la mention de retenues pour absences du 16 au 31 mars 2020 et du 1er avril au 18 avril 2020 sans que la société ne justifie avoir fourni du travail au salarié entre le 16 mars et le 19 avril 2020, ni mis le salarié en demeure de justifier ses absences.
Les plannings de travail établis par la société au titre des mois de mai et juin 2020, dont celui du mois de juin a manifestement été établi a posteriori comme comportant en marge le détail des jours d'absences du salarié, n'étant corroborés d'aucun autre élément permettant notamment de justifier qu'ils avaient été portés à la connaissance du salarié, alors que ce dernier le conteste, ni assortis d'aucune mise en demeure adressée au salarié, sont insuffisants à établir la preuve que la société a fourni du travail au salarié, ni que celui-ci ne s'est pas tenu à sa disposition, étant observé que dans la lettre de notification de rupture de la période d'essai, le 9 juin 2020, la société se borne à mentionner que «cet essai ne nous a pas semblé concluant».
Enfin, elle ne peut se prévaloir du fait que le salarié a attendu un an pour saisir le conseil de prud'hommes, étant observé que par une lettre de son conseil du 1er juillet 2020, le salarié lui avait adressé une réclamation.
Dans ces conditions, l'obligation à paiement n'est pas sérieusement contestable et le non paiement par l'employeur du salaire convenu et des congés payés afférents constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, sauf à préciser que la condamnation est prononcée à titre provisionnel.
Sur les frais accessoires et les dépens
Compte tenu de l'issue de la procédure, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamnée la société aux dépens et à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée et il est équitable de fixer à 2 000 euros l'indemnité due au salarié au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a du engager pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation au rappel de salaires et de congés payés est prononcée à titre provisionnel,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Agir Sécurité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Agir Sécurité à payer à M. [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Agir Sécurité aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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