Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/3392
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 26/09/2022
Dossier : N° RG 21/01152 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2TP
Nature affaire :
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.R.L. IMDC (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MTI AQUITAINE STE NOUV ELLE)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BPIFRANCE (anciennement 'BPIFRANCE FINANCEMENT')
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 320 252 489, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP' , représentée par Maître [P] [O]
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 453 211 393,
prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 31 octobre 2017, depuis devenu Commissaire à l'exécution du plan selon jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 13 novembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. IMDC (anciennement dénommée MTI AQUITAINE STE NOUV ELLE)
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 520 827 429, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La société MTI AQUITAINE SOCIETE NOUVELLE a, par acte sous seing privé du 23 juillet 2013, souscrit un prêt professionnel d'un montant de 150 000,00 € sur une durée de 6 ans auprès d'OSEO ( devenu BPI FRANCE FINANCEMENI), moyennant un taux d'intérêt de 3,15 % jusqu'au 1er août 2013, un complément de rémunération au-delà, un différé d'amortissement en capital de quatre trimestres, suivi de 20 versements trimestriels à terme échu, et un taux effectif global de 5,76% l'an.
La société MTI AQUITAINE SOCIETE NOUVELLE a rencontré des difficultés 'nancières qui l'ont conduite à solliciter du Tribunal de commerce de Pau, le 31 octobre 2017, 1'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La SELARL EKIP 'a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.
BPI FRANCE FINANCEMENT a déclaré sa créance, à titre chirographaire, le 19 décembre 2017.
La société MTI s'est rapprochée d'un analyste financier, expert honoraire en opérations de banque et de crédit près la cour d'appel de Bordeaux qui a conclu que le taux effectif global (TEG) annoncé dans l'acte, de 5,76 % l'an, était inexact et ne correspondait pas au TEG intégrant le gage espèces de 7500,00 euros conservé par la BPI sur la somme prêtée, soit un taux de 6,08593%
Par courrier en date du 8 août 2018, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société BPI France du fait du caractère erroné du taux effectif global.
Par courrier du 3 septembre 2018, 1a société BPI FRANCE FINANCEMENT a rejeté les contestations soulevées par la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE au motif qu'il n'était pas apporté la preuve des affirmations faites par cette dernière.
C'est en l'état que, par acte d'huissier en date du 3 décembre 2019, la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE et la SELARL EKIP' ont fait assigner la société BPI FRANCE FINANCEMENT devant le Tribunal de commerce de Pau aux 'ns d'obtenir la nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans le contrat de prêt.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
Débouté la société BPI FRANCE FINANCEMENT de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions et en particulier de la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action en nullité,
Prononcé la nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans le contrat de prêt accepté par la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE,
Dit et jugé que le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date du contrat de prêt sera substitué au taux conventionnel annulé,
Dit que les intérêts conventionnels indûment acquittés depuis la souscription du contrat, déduction faite des intérêts au taux légal substitués rétroactivement, seront imputés sur le capital restant dû,
Condamné la société BPI FRANCE FINANCEMENT à communiquer à la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE et à lui appliquer un nouveau tableau d'amortissement régularisé et déduisant les intérêts trop perçus depuis la souscription du contrat, du capital restant dû,
Condamné la société BPI FRANCE FINANCEMENT à payer à la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
Condamné la société BPI FRANCE FINANCEMENT aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84.48€ en ce compris l'expédition de la présente décision.
La SA BPI FRANCE Financement a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022, l'affaire étant fixée au 13 juin 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions de la SA BPI FRANCE FINANCEMENT en date du 19 mai 2021 qui demande de :
Vu l'article L. 313-1 du Code de la consommation, l'article 122 du Code de procédure civile,
l'article L. 110-4 du Code du commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Débouté la Société BPI FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et en particulier ses conclusions sur fin de non-recevoir, en ce qu'elles demandent de constater que l'action en nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans le contrat de prêt est prescrite ;
' Prononcé la nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans le contrat de prêt accepté par la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE ;
' Dit et jugé que le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date du contrat de prêt sera substitué au taux conventionnel annulé ;
' Dit que les intérêts conventionnels indument acquittés depuis la souscription du contrat, déduction faite des intérêts au taux légal substitués rétroactivement, seront imputés sur le capital restant dû ;
' Condamné la société BPI France FINANCEMENT à communiquer à la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE et à lui appliquer un nouveau tableau d'amortissement régularisé et déduisant les intérêts trop perçus depuis la souscription du contrat du capital restant dû ;
' Condamné la société BPI France FINANCEMENT à payer à la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
' Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
' Condamné la société BPI France FINANCEMENT aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84.48€ en ce compris l'expédition de la présente décision.
Statuant de nouveau,
DECLARER irrecevables les demandes de la Société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE à raison de la prescription de l'action en nullité des clauses d'intérêts conventionnels ;
A défaut,
DEBOUTER la Société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE à payer à la Société BPIFRANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE aux entiers dépens de première instance comme à ceux de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me PIAULT (SELARL LEXAVOUE), avocat au Barreau de PAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les conclusions de la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, et de la SARL MTI AQUITAINE SOCIÉTÉ NOUVELLE en date du 10 août 2021 qui demandent de :
Vu les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1313-4 du code de la consommation,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 624-5 du Code de commerce.
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU en ce qu'il a :
' débouté la société BPI FRANCE FINANCEMENT de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions et en particulier ses conclusions de 'n de non recevoir, en ce qu'elles demandent de constater que l'action en nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans le contrat de prêt est prescrite
' Prononcé la nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans le contrat de prêt accepté par la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE
' Dit et jugé que le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date du contrat de prêt sera substitué au taux conventionnel annulé
' Dit que les intérêts conventionnels indument acquittés depuis la souscription du contrat, déduction faite des intérêts au taux légal substitués rétroactivement, seront imputés sur le capital restant dû
' Condamné la société BPI France FINANCEMENT à communiquer à la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE et à lui appliquer un nouveau tableau d'amortissement régularisé et déduisant les intérêts trop perçus depuis la souscription du contrat du capital restant dû
' Condamné la société BPI France FINANCEMENT à payer à la société MTI AQUITAINE STE NOUVELLE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
' Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes
' Condamné la société BPI France FINANCEMENT aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84.48€ en ce compris l'expédition de la présente décision.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société BPI FRANCE à payer à la société IMDC (anciennement MTI AQUITAINE) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'appel.
CONDAMNER la société BPI FRANCE aux entiers dépens de l'instance ainsi que ceux de première instance et autoriser la SELARL ABL ASSOCIES a recouvrer lesdits dépens en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION :
La SARL MTI AQUITAINE SOCIETE NOUVELLE et son mandataire judiciaire, la SELARL EKIP', poursuivent l'action en nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts du prêt consenti par la SA BPI FRANCE FINANCEMENT selon acte sous seing privé supportant la date du 23 juillet 2013, en application des dispositions des articles L. 313-1, R. 313-1 et L. 313-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de la convention.
Les intimés contestent la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par la SA BPI FRANCE FINANCEMENT et fondent leur action sur les éléments du rapport d'analyse financière remis par Monsieur [Z] du Cabinet Minerva Conseil.
La SA BPI FRANCE FINANCEMENT soutient, à titre principal, que l'action est prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés, sans interruption du délai de prescription, entre la date du contrat de prêt et l'assignation délivrée par les intimés.
Au fond, elle fait valoir qu'un gage-espèces, pris en compte par l'analyste financier pour recalculer le TEG, a vocation à être restitué dans sa totalité au terme du prêt, en l'absence d'incidents de remboursement, fait l'objet d'une rémunération et n'engage aucune charge pour l'emprunteur ; qu'il ne s'agit donc pas de frais, commission ou rémunération constituant des débours pour l'emprunteur au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
En droit, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle est réputée courir, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, à partir du moment où le TEG est mentionné dans l'acte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le prêt consenti par OSEO devenu BPI FRANCE FINANCEMENT, est un prêt professionnel intitulé « contrat de développement investissement » souscrit par la société MTI AQUITAINE SOCIETE NOUVELLE pour les besoins de son activité.
Le contrat de prêt professionnel porte la date du 23 juillet 2013. Toutefois il ressort d'une lettre en date du 24 juillet 2013 d'OSEO que le contrat a été adressé à cette date à l'emprunteur, de sorte qu'il a nécessairement été signé par ce dernier, postérieurement, à une date qui peut être celle apposée par mention manuscrite sur la lettre en question, retrouvée par la société MTI dans ses archives.
Cette mention fait état d'un retour du contrat de prêt le 2 septembre 2013.
Il ressort également des pièces versées aux débats par la société appelante que ce contrat avait été précédé d'une offre en date du 2 juillet 2013, acceptée par la société MTI AQUITAINE SN le 9 juillet 2013 et retournée accompagnée notamment d'une autorisation de prélèvement datée du même jour.
Toutefois, l'offre du 2 juillet 2013 ne mentionnait aucun taux effectif global, de sorte que la cour retient comme date du contrat et à défaut d'autre élément probant, la date de retour de la convention signée par l'emprunteur, soit le 2 septembre 2013, laquelle fait figurer le TEG.
Il convient d'ajouter que la date du 20 ou 21 mars 2014, date de mise à disposition des fonds, et celle du 28 mars 2014 correspondant à l'édition d'un tableau d'amortissement, après déblocage du prêt, sont postérieures à la date de la convention et ne peuvent constituer le point de départ du délai de prescription, contrairement à ce qui est soutenu par les intimées.
L'assignation ayant été délivrée le 3 décembre 2019, il convient d'examiner si le délai de prescription a été interrompu.
La société MTI AQUITAINE et son mandataire judiciaire invoquent comme cause d'interruption du délai de prescription la contestation de créance formée par le mandataire judiciaire par courrier du 8 août 2018.
Cependant, la contestation de créance devant s'analyser comme une défense au fond sur la déclaration de créance de la SA BPI FRANCE FINANCEMENT, seule la saisine du juge-commissaire dans le délai de prescription de la créance principale pouvait avoir un effet interruptif de la prescription de l'action au fond découlant d' une contestation échappant, comme au cas d'espèce, à la compétence ou aux pouvoirs du juge-commissaire.
Or, cette saisine, sur laquelle les parties restent taisantes, n'a pu intervenir avant le délai de réponse de 30 jours imparti au créancier, en application de l'article L. 622-27 du code de commerce, pour faire valoir ses observations sur la contestation soulevée.
La lettre informant le créancier de la contestation du mandataire judiciaire ayant été réceptionnée postérieurement au 8 août 2018, la réponse du créancier étant datée du 3 septembre 2018, réceptionnée le 6 septembre 2018 par Maître [O], il s'ensuit que la saisine du juge-commissaire, à la supposer effective, est nécessairement intervenue postérieurement au 2 septembre 2018, date d'expiration du délai de prescription de l'action en nullité du TEG.
L'action des parties intimées est ainsi prescrite et par voie de conséquence irrecevable sans examen au fond.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article L. 622-17, I, du code de commerce, dont les dispositions sont applicables au redressement judiciaire, que les créances postérieures au jugement d'ouverture et qui sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance.
Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres, assorties ou non de privilèges ou sûretés à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du code de commerce.
Au regard de l'issue du litige, la SARL MTI AQUITAINE STE NOUVELLE est condamnée aux dépens de 1ère instance et d'appel, nés pour les besoins du déroulement de la procédure de redressement judiciaire, à la suite de la contestation de créance soulevée par les intimées. Il convient d'ordonner la distraction de ceux des dépens dont la société d'avocats Lexavoué [Localité 6]-Toulouse, a fait l'avance sans recevoir provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie également de condamner la SARL AQUITAINE STE NOUVELLE à payer à la SA BPI FRANCE FINANCEMENT une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pau,
Statuant à nouveau
Constate la prescription de l'action en nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans le contrat de prêt d'une somme de 150 000,00 euros conclu entre la SA BPI FRANCE FINANCEMENT et la SARL MTI AQUITAINE SOCIETE NOUVELLE,
Déclare la SARL MTI AQUITAINE SOCIETE NOUVELLE et la SELARL EKIP', ès qualités, irrecevables en leurs demandes,
Condamne la SARL MTI AQUITAINE STE NOUVELLE aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec distraction de ceux des dépens dont la société d'avocats Lexavoué [Localité 6]-Toulouse, a fait l'avance sans recevoir provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SARL AQUITAINE STE NOUVELLE à payer à la SA BPI FRANCE FINANCEMENT une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente