Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01406 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WL2Z
CODE NAC : 30B - 5B
AFFAIRE : S.A.R.L. SHARCO EXPORT C/ S.A.S. VELYVELO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SHARCO EXPORT, dont le siège social est sis chez SOFRADOM - 12 avenue Maurice Thorez - 94200 IVRY SUR SEINE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 313 523 748
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDERESSE
S.A.S. VELYVELO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 833 273 469, dont le siège social est sis 26 rue Pierre et Marie Curie - 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
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Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 janvier 2025, la société Sharco Export a donné à bail commercial à la société Velyvelo, des locaux situés 26, rue Pierre et Marie Curie à Ivry-sur-Seine (94200), moyennant un loyer annuel de 170 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société Sharco Export a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 6 août 2025 à la société Velyvelo pour une somme de 78 170,76 € au titre de l’arriéré locatif au 3 juillet 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société Sharco Export a fait assigner la société Velyvelo devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société Velyvelo et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société Velyvelo à payer à la société Sharco Export la somme provisionnelle de 78 170,76 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, outre 7817,08 € au titre des intérêts de retard, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points par mois de retard,
- condamner la société Velyvelo à communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* la preuve de la souscription à des polices d’assurance ainsi que d’un abonnement prévention incendie,
* la preuve de la reprise des abonnements fibres et contrat d’entretien de chaudière,
* les contrats d’entretien des climatisations,
* le rapport de contrôle de l’APAVE,
- condamner la société Velyvelo au paiement d'une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 5 janvier 2026, la société Sharco Export, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 134 168,44 euros, donné son accord au prononcé d’une condamnation en deniers ou quittance ainsi qu’à l’octroi de délais de paiements à la défenderesse afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette en 12 mensualités. Elle a sollicité la mise en place d’un prélèvement automatique du loyer ainsi que la souscription d’une garantie bancaire par la preneuse. Enfin, elle s’est désisté de sa demande de communication de documents, hormis celles au titre du rapport de contrôle de l’APAVE et de l’attestation d’assurance pour l’année 2026.
Représentée par son conseil, la société Velyvelo, a, par conclusions visées et soutenues à l’audience, donné son accord sur le montant de la dette locative, demandé au juge des référés le prononcé d’une condamnation en deniers ou quittance ainsi qu’à l’octroi de délais de paiements sur une période de 24 mois, alléguant de la survenue d’un incendie au siège de la société. Elle a également sollicité le rejet de la demande de communication de documents sous astreinte, soutenant avoir déjà transmis une partie des documents, et de souscription d’une caution bancaire, alléguant qu’un dépôt de garantie avait déjà été réglé.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société Sharco Export n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 78 170,76 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 7 septembre 2025.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Sharco Export, l'obligation de la société Velyvelo au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 28 octobre 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 134 168,44 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Velyvelo,en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 78 170,76 € et à compter du 30 septembre 2025 pour le solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt majoré de cinq points, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil, n'est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d'une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la société Sharco Export a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement à la société Velyvelo afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette locative en 12 mensualités.
Les pièces versées aux débats par la société Velyvelo ne justifient pas de lui octroyer des délais de paiement sur une période de 24 mois.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à la société Velyvelo des délais de paiement sur une période de 12 mois pour s’acquitter de sa dette locative, en réglant en plus du loyer la somme de 11 180,70€ par mois pendant 11 mois, la 12ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Il ne revient pas au juge des référés d’ordonner le prélèvement automatique du loyer depuis le compte bancaire de la défenderesse.
Aussi, la société Sharco Export ne produit pas d’élément de nature à justifier qu’il soit ordonné à la société Velyvelo de souscrire une garantie bancaire.
Sur la demande de communication de documents
Au vu des pièces versées à la procédure, il convient de condamner la société Velyvelo à communiquer à la société Sharco Export le rapport de contrôle de l’APAVE ainsi que son attestation d’assurance pour l’année 2026.
Il y a lieu, au vu de l’absence de transmission des pièces sollicitées malgré plusieurs demandes de la société Sharco Export en ce sens, d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pour une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Velyvelo, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Velyvelo ne permet d’écarter la demande de la société Sharco Export formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 septembre 2025,
CONDAMNONS par provision la société Velyvelo à payer à la société Sharco Export, en deniers ou quittance, la somme de 134 168,44 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 28 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 sur 78 170,76 € euros et à compter du 30 septembre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre de la majoration de cinq points des intérêts légaux,
AUTORISONS la société Velyvelo à se libérer de sa dette locative sur une période de 12 mois en réglant en plus du loyer la somme de 11 180,70€ par mois pendant 11 mois, la 12ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour la société Velyvelo de payer dans le délai susvisé le montant de la dette locative :
- le tout deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire sera acquise,
- il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Velyvelo et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
- en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
- une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
DEBOUTONS la société Sharco Export de sa demande aux fins de voir ordonner le prélèvement automatique du loyer depuis le compte bancaire de la défenderesse,
DEBOUTONS la société Sharco Export de sa demande aux fins de voir ordonner à la société Velyvelo de souscrire une garantie bancaire,
CONDAMNONS la société Velyvelo à communiquer à la société Sharco Export le rapport de contrôle de l’APAVE ainsi que son attestation d’assurance pour l’année 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pour une durée de trois mois.
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS la société Velyvelo aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la société Velyvelo à payer à la société Sharco Export la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS