Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02523 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTG2
Minute n° 23/00100
S.A.R.L. FRANCE IMMO
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 14 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/000884
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE IMMO Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2023. Ce jour advenu, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame BASTIDE, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié le 25 août 2020, la SARL France Immo a fait citer M. [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5.600 euros outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes et sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré l'action de la SARL France Immo recevable, l'a déboutée de ses demandes, a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la SARL France Immo à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur la recevabilité, le premier juge a considéré que la SARL France Immo avait reçu un chèque tiré par M. [X] sur sa banque revenu impayé et qu'elle justifiait d'un intérêt à agir contre celui-ci. Sur le fond, il a relevé que la SARL France Immo avait rempli une déclaration de cession d'un véhicule Volkswagen au profit de la société ADL Archi Deco Lorraine dont M. [X] était le président, qu'elle avait établi une facture de 5.600 euros au nom de cette société et que M. [X] avait émis un chèque de ce montant tiré sur son compte bancaire personnel qui était revenu impayé pour chèque perdu. Il a dit que l'établissement de ce seul chèque ne constituait pas la preuve d'un lien contractuel entre les parties et d'une obligation de paiement à la charge de M. [X] à titre personnel, dès lors que les deux documents attestant de la réalité du contrat de vente ont été établis au nom de la société ADL Archi Deco Lorraine, personnalité distincte du défendeur et a rejeté la demande en paiement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 octobre 2021, la SARL France Immo a formé appel des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes en paiement et condamnée à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- au visa des articles 1134 ancien, 1103, 1104 et 1650 du code civil, condamner M. [X] à lui verser la somme de 5.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- subsidiairement, au visa de l'article 1382 ancien, condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
- en tout état de cause condamner M. [X] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- rejeter l'appel incident et les demandes de M. [X]
- condamner M. [X] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel et à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose avoir vendu le 10 juillet 2016 un véhicule à M. [X] qui lui a versé la somme de 5.600 euros par chèque tiré sur son compte personnel ouvert à la Banque CIC Est, lequel a été rejeté le 20 juin 2017 pour 'opposition sur chèque perte'. Elle soutient que le tribunal a estimé à tort que son cocontractant était la société Archi Deco Lorraine, que contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a jamais eu de compensation entre sa créance et celle qu'il invoque à l'encontre de la SCI Saint Ladre, que les deux sociétés sont des personnes morales différentes, que les montants ne sont pas les mêmes, que les travaux confiés par la SCI Saint-Ladre pour un coût inférieur au prix de la camionnette n'ont jamais été achevés et que M. [X] qui a abandonné le chantier lui a fait subir d'importants frais de reprises ainsi que des pertes locatives.
Subsidiairement, au cas où la cour estimerait qu'il n'y a pas de lien contractuel entre les parties, elle fait valoir que la faute commise par M. [X] s'apparente à un abus de confiance ou une tromperie, qu'il a commis une faute en déclarant à sa banque avoir perdu le chèque alors qu'il le lui a remis en main propre lors de la vente et qu'elle a subi un préjudice égal au prix de vente de la camionnette. Elle ajoute que M. [X] qui est coutumier des dépôts de bilan, connaissait la situation compromise de sa société Archi Deco Lorraine et qu'il a agi sciemment, de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1240. Elle soutient que sa demande est recevable conformément à l'article 565 du même code. Enfin, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts aux motifs que c'est l'intimé qui l'a abusée en effectuant une opposition frauduleuse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2022, M. [X] demande à la cour de:
- débouter la SARL France Immo de son appel
- déclarer la SARL France Immo irrecevable en sa demande nouvelle tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 5.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 14 septembre 2021, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la SARL France Immo à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que la SARL France Immo a vendu le véhicule à la société Archi Deco Lorraine dont il était le gérant, que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 juillet 2019 et que l'action de l'appelante souffre d'un défaut de légitimité passive. Il prétend que la somme que tente de recouvrer l'appelante a fait l'objet d'une compensation avec une créance de la société Archi Deco Lorraine, que le gérant de la SARL France Immobilier est aussi celui de la SCI Saint Ladre pour laquelle sa société a réalisé des travaux, qu'il était convenu entre les parties que les créances respectives se compenseraient, que les travaux étaient toujours en cours lors de la remise du fourgon, que la SARL France Immo a exigé de la société la société Archi Deco Lorraine la remise un chèque de 'caution' dans l'attente de la réception des travaux et qu'il a alors remis par erreur un chèque en son nom propre. Il ajoute que la SARL France Immo n'était pas fondée à mettre le chèque en paiement au mois de juin 2017, près d'un an après la transaction alors qu'il n'était pas débiteur en raison de la compensation, dont le principe a été reconnu dans un courriel du 21 mars 2017.
Sur la demande subsidiaire, l'intimé soutient qu'elle est différente de celle formée initialement, que le fondement juridique de la demande, son objet et la qualité des parties sont différents et que la demande de dommages et intérêts est nouvelle et irrecevable. Sur le fond, il expose qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où c'est par erreur qu'il a remis un chèque tiré de son compte personnel, que le fait que la SARL France Immo a attendu quasiment un an pour remettre le chèque à l'encaissement et encore trois ans pour saisir le tribunal judiciaire de Metz, est significatif de la réalité de l'accord intervenu entre les parties quant à une compensation réciproque, ajoutant avoir valablement formé opposition dès lors qu'il n'était pas débiteur de la SARL France Immo et que la provision était absente ou insuffisante. Il affirme que la SARL France Immo tente abusivement de recouvrer une créance qui aurait dû être déclarée au passif de la société Archi Deco Lorraine et que son préjudice financier est inexistant. Enfin, il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur la responsabilité contractuelle, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'émission par M. [X] d'un chèque à l'ordre de la SARL France Immo ne constitue pas à elle seule la preuve d'un lien contractuel entre les parties et d'une obligation de paiement. Les pièces produites démontrent que le contrat de vente du véhicule a été conclu le 10 juillet 2016 avec la société Archi Deco Lorraine expressément désignée en qualité d'acquéreur dans la déclaration de cession signée par la SARL France Immobilier, qui a ensuite établi une facture au nom de cette même société qui disposait d'une personnalité juridique distincte de celle de son président, M. [X]. Faute de preuve d'une obligation personnellement souscrite par l'intimé à son profit, la SARL France Immo doit être déboutée de sa demande en paiement et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la recevabilité de la demande, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande formée en appel par l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 5.600 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier tend aux mêmes fins que celle formée en première instance en paiement de la somme de 5.600 euros en vertu d'un contrat de vente d'un véhicule, à savoir le paiement de la même somme entre les mêmes parties en suite d'un contrat de vente sur un fondement délictuel après avoir invoqué un fondement contractuel. Il s'ensuit que la prétention de la SARL France Immo est recevable.
Sur le fond, si M. [X] a formé opposition au chèque qu'il a émis le 23 juin 2016 en alléguant l'avoir perdu alors que ce chèque a été remis à l'encaissement le 15 juin 2017 par son bénéficiaire, la SARL France Immo, celle-ci ne démontre aucune faute de la part de l'intimé et ne justifie ni d'un abus de confiance ni d'une tromperie de sa part. Elle ne rapporte pas plus la preuve d'un préjudice financier lié au comportement de M. [X] alors qu'il n'était personnellement débiteur d'aucune dette, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte des développements qui précèdent que la résistance de l'intimé à la demande de la SARL France Immo est fondée, de sorte que la demande de dommages et intérêts de l'appelante est rejetée. Pour le reste, l'intimé ne démontre par aucune pièce que l'appelante aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnisation. Le jugement déféré est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL France Immo, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'intimé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier formée en appel par la SARL France Immo ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL France Immo de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL France Immo à payer à M. [K] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL France Immo aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente de chambre
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