Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00946 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5Q
N° de Minute : 931
Ordonnance du mardi 07 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [I] Alias [X] [M]
né le 05 Août 1995 à [Localité 2] - LYBIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [N] [W] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, Avocat au barreau de DOUAI substitutant le Cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mai 2024 à 16 h 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [X] [I] alias [X] [M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Pas-de-Calais le 3 mai 2024 notifié le même jour à 15h50 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le 13 janvier 2024 par M. Le Préfet du Pas-de-Calais et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 mai 2024 à 13h22 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [X] [I] alias [X] [M] pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2024 à 10h21 de M [X] [I] alias [X] [M] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [X] [I] alias [X] [M] soulève les moyens suivants:
-au titre des moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l' assigner à résidence, l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
-le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation , y ajoutant sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l' assigner à résidence, aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, l'appelant qui a fait usage d'alias n'a pas justifié tant avant son placement en rétention administrative que devant le premier juge puis en appel du lieu de résidence stable qu'il allègue chez un ami à [Localité 1], sans précision du nom et des coordonnées précises de ce tiers. Il ressort de son audition du 3 mai 2024 devant les services de police qu'il se trouve sans domicile fixe , ayant cité le foyer [F] [G] au moment de son interpellation puis lors des débats en appel sans en justifier. Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention sont rejetés ainsi que le moyen de fond sur le défaut de diligences de l' administration qui n'est pas argumenté en appel.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La décision querellée doit être confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [X] [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [W]
Le greffier
N° RG 24/00946 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [I] le mardi 07 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT Maître Manon LEULIET le mardi 07 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 mai 2024
N° RG 24/00946 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5Q
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