Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 25/00747 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MDX
89A
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT
Du : 16 décembre 2025
CCC délivrées à :
Mme [F] [P]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Fabienne PELLÉ
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DÉSISTEMENT
(Articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
_______________________________
Audience en chambre du conseil du : 16 décembre 2025
Demanderesse :
Madame [F] [P]
901, route de Beurret
33570 LES ARTIGUES DE LUSSAC
non comparante, ni représentée par Me Fabienne PELLÉ, de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [D], munie d’un pouvoir spécial
Acte de saisine de la juridiction : 06/02/2025
Objet du recours : CONTESTATION DATE DE CONSOLIDATION
AT du 22/05/2024 - CONSO au 31/10/2024
Rejet Explicite de la CMRA du 27/11/2024
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur employeur
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Greffier(ère) : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par des conclusions de désistement reçues au greffe le 5 décembre 2025, Mme [F] [P], demanderesse, a exprimé sa volonté de se désister de l’instance par le biais de son conseil.
La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, a indiqué accepter ce désistement à l’audience du 16 décembre 2025.
Il y a lieu de qualifier parfait ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,
N° RG 25/00747 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MDX
CONSTATE le désistement du demandeur, accepté par le défendeur ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que le demandeur conserve la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et signé le 16 décembre 2025, par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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