Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04588 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5LA
Monsieur [C] [T]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 (R.G. n°21/01517) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le 25 Mai 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant Résidence [Adresse 2]
non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2021, M. [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 23 novembre 2021 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 13 juillet 2021.
Par jugement du 01 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [T] de son recours et l'a condamné aux dépens.
M. [T] en a relevé appel le 27 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, pour être plaidée.
M. [T] n'a pas comparu à l'audience.
Sur l'audience, la caisse a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant les dispositions des article 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.
En l'espèce, l'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile. Pour autant il ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
En s'abstenant de comparaître à l'audience, alors qu'il avait été régulièrement avisé de la date de celle-ci, M. [T] a laissé la cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public doit être intégralement confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[T] , qui succombe, est condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 01 septembre 2022;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens de l'appel
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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