Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/06352 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLC
Jonction avec le RG 24/00115 par ordonnance du Président en date du 15 Janvier 2024
AFFAIRE :
[R], [D], [X] [U]
[M] [J]
C/
[N] [Y] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/00047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Dan ZERHAT avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aurélia CORDANI
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Florence FRICAUDET
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R], [D], [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 19] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 20] (Congo)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078135 - Représentant : Me R. COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1887
APPELANTS
****************
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 7] Représenté par son Syndic en exercice le Cabinet SOLOGNE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 482 530 292, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentant : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 - N° du dossier 2021036
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E00030B9
Monsieur [N] [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 16.01.2024
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
N° Siret : 552 091 795 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 16.01.2024
TRESOR PUBLIC DE NANTERRE ' PRS DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 16.01.2024
ASSOCIATION CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT
N° Siret : 411 349 822 (RCS PARIS)
[Adresse 14]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à domicile élu le 15.01.2024
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 18] poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un jugement réputé contradictoire définitif du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 janvier 2017 (charges du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2016) et d'un jugement réputé contradictoire définitif du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 mai 2019 (charges jusqu'au 1er octobre 2018), par la saisie immobilière du bien situé dans cette copropriété constituant les lots n°10 (Cave), n°11 (cave) et n°23 (appartement) appartenant à Mme [R] [U] et M [M] [J], ses débiteurs, initiée par commandement du 9 février 2023 publié au service la publicité foncière de Nanterre 3 le 20 février 2023 Volume 2023 S n°19 s'agissant de M [J] et 2023 S n°20 s'agissant de Mme [R] [U], et dûment dénoncé aux créanciers inscrits suivants :
comptable public responsable du PRS des Yvelines
comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine
M [N] [Y] [B]
la BRED Banque Populaire
la société Cautionnement mutuel de l'habitat.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Nanterre par jugement réputé contradictoire en l'absence des débiteurs saisis, du 10 août 2023 a :
Mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 18] s'élève au 22 juin 2023 à la somme de 53 146,56 euros en principal , intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs,
Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente à la barre du tribunal judiciaire Nanterre le jeudi 16 novembre 2023 à 14h00,
[Déterminé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires],
Dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente,
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 5 septembre 2023, Mme [U] et M [J] ont interjeté appel du jugement qui leur avait été respectivement signifié les 21 et 22 août 2023, en intimant le syndicat des copropriétaires poursuivant et le comptable du PRS des Yvelines.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 3 octobre 2023, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l'audience du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 18] et le comptable public responsable du PRS des Yvelines, ce dernier en qualité de créancier inscrit ayant déclaré sa créance, et ce, par actes respectivement délivrés les 5 et 19 octobre au premier à la personne du syndic en exercice, et les 17 et 20 octobre 2023 à domicile en ce qui concerne le second et transmis au greffe par voie électronique le 20 octobre 2023.
Par message du 3 janvier 2024, il a été demandé aux appelants de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel encouru en l'absence d'intimation dans la déclaration d'appel et d'assignation à jour fixe de tous les créanciers inscrits à égard desquels la procédure de saisie immobilière est indivisible, ou toutes justifications utiles de la régularisation de la procédure en ce sens.
C'est ainsi que par déclaration d'appel complétive du 8 janvier 2024, les appelants ont intimé les 4 autres créanciers inscrits précédemment omis et les ont assignés à jour fixe pour l'audience du 17 janvier 2024 par actes des 15 et 16 janvier 2024, délivrés à domicile élu ou à personne morale, et transmis au greffe le 17 janvier 2024 avant l'audience.
La déclaration d'appel complétive enregistrée sous le numéro RG 24/00115 a été jointe à la procédure initiale RG 23/06352 par ordonnance du 15 janvier 2024.
Aux termes de leurs conclusions jointes à l'assignation à jour fixe, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Infirmer le jugement [dont il s'agit] en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Recevoir M [J] et Mme [U] en leurs demandes et les dire bien fondées,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée les 23 et 27 mars 2023, et l'ensemble des actes subséquents dont le jugement d'orientation du 10 août 2023,
A défaut :
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 43 147,43 euros,
Accorder à M [J] et Mme [U] le bénéfice des plus larges délais de paiements en règlement de la dette, selon les modalités suivantes :
23 échéances de 2 000 euros,
le solde à la 24ème,
En tout état de cause :
Condamner1e syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 18] créancier poursuivant demande à la cour au visa de l'article R 311-5 code de procédure civile, de :
Débouter M [J] et Mme [K] [U] de leur demande de nullité de l'assignation et des actes subséquents,
Déclarer irrecevables leurs demandes,
Confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamner M [J] et Mme [R] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 18] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner M [J] et Mme [R] [U] à payer au syndicat des opropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 18] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [J] et Mme [R] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'appel
Selon la doctrine de la Cour de cassation (civ2, 2 décembre 2021, n° 20-15.274), il résulte de l'article R322-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, et de l'article R332-2 permettant aux créanciers inscrits de faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente même s'ils perdent le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, que la procédure de saisie immobilière est indivisible entre toutes les parties, et le demeure même à l'égard des créanciers inscrits qui auraient omis de déclarer leurs créances, et qui de ce fait, ne sont pas mentionnés au jugement d'orientation.
En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement que le commandement valant saisie a été régulièrement dénoncé aux créanciers inscrits à savoir au comptable public responsable du PRS des Yvelines, au comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, à M [N] [Y] [B], à la BRED Banque Populaire, et à la société Cautionnement mutuel de l'habitat. Seul le premier a déclaré sa créance et constitué avocat devant le premier juge.
La déclaration d'appel du 5 septembre 2023 n'a intimé que le créancier poursuivant et le comptable public responsable du PRS des Yvelines.
A cependant été régularisée une déclaration d'appel complétive au titre des intimés omis enregistrée sous le numéro RG 24/00115 et une assignation de ceux-ci pour l'audience du 17 janvier 2024, régulièrement transmise au greffe avant l'audience.
Par conséquent, en application de l'article 552 du code de procédure civile la cause d'irrecevabilité ayant disparu à la date de l'audience à jour fixe, il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur l'appel du jugement d'orientation
Le syndicat des copropriétaires poursuivant oppose aux appelants des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui interdisent aux appelants qui n'ont pas comparu à l'audience d'orientation, de former une quelconque demande en cause d'appel. Il ajoute qu'ils ne peuvent contourner la règle en se contentant de soutenir de façon péremptoire que l'assignation à l'audience d'orientation serait nulle alors qu'elle leur a été délivrée à chacun à l'adresse qu'ils déclarent à la présente procédure et à leur personne.
En effet, en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des lors qu'il existe un contrôle juridictionnel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
C'est ainsi que l'appelant défaillant devant le premier juge, ne peut échapper à cette fin de non-recevoir qu'en démontrant qu'il a été légitimement empêché de faire valoir sa défense lors de l'audience d'orientation. C'est pourquoi M [J] et Mme [U] sont recevables à soumettre à l'examen de la cour d'appel, le cas échéant, l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, ou des circonstances de leur défaut de comparution à l'audience d'orientation.
Toutefois, ils ne développent aucun moyen à ce sujet, se contentant de dire qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires de justifier de la régularité de la procédure mise en 'uvre.
Quoi qu'il en soit, l'examen des l'actes délivrés le 27 mars 2023 à Mme [U] et le 23 mars 2023 à M [J] permet de constater qu'ils sont en tous points conformes aux prescriptions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, et plus spécifiquement, s'agissant d'une assignation à l'audience d'orientation, à celles de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution. En particulier, figurent de manière parfaitement lisible les mentions attirant l'attention des débiteurs sur les enjeux de la procédure d'orientation, les modalités de comparution, la circonstance que toute contestation ou demande incidente devra à peine d'irrecevabilité être présentée par conclusions d'avocat au plus tard à l'audience d'orientation, et la possibilité de faire une demande d'aide juridictionnelle.
Par ailleurs, ils ne peuvent pas utilement prétendre qu'ils n'auraient pas été touchés par ces actes, puisque l'huissier de justice les leur a remis à leur adresse, à leur personne même.
Par conséquent ils ne justifient d'aucune circonstance les ayant légitimement empêchés de comparaître à l'audience d'orientation et d'exercer leurs droits de la défense.
Enfin, il ne peut qu'être constaté que devant la cour, leurs contestations ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation. En effet, ils développent des moyens sur le décompte des intérêts échus depuis les jugements de condamnation mis à exécution et le montant de la créance, et ils forment une demande de délais de paiement qui auraient pu et dû être présentés au plus tard à l'audience du 22 juin 2023, et ne sont donc pas recevables. La cour n'ayant été saisie d'aucun autre moyen d'infirmation recevable, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 4000 euros, le syndicat des copropriétaires fait valoir que cet appel totalement inutile, est particulièrement dilatoire n'ayant pour but que de retarder la vente alors que l'importance de la dette pèse sur le budget de la copropriété.
Les appelants n'ont pas conclu sur ce point.
Il y a lieu de relever que les débiteurs ne paient pas leurs charges de copropriété depuis de nombreuses années, que les jugements font remonter l'arriéré de charges à janvier 2014, et que l'appartement en souffrance est selon les constatations du procès-verbal descriptif des lieux du 3 mars 2023 versé aux débats, inoccupé de sorte qu'en réalité sa vente est la seule solution pour les débiteurs d'apurer leur passif et de régulariser les comptes de la copropriété, sans inconvénient pour eux.
Dans ces conditions, l'appel formé en toute conscience de l'irrecevabilité tirée de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sans même tenter de démontrer la cause légitime les ayant empêchés de faire valoir d'éventuelles contestations au moment utile pour le faire, n'a été mis en 'uvre que dans le seul but de retarder la vente, ce qui manifeste une utilisation détournée de leur but des voies de recours à leur disposition, constitutive d'un abus de droit, et préjudiciable pour la copropriété contrainte de mener à bien une procédure lourde et coûteuse, y compris en appel qui retarde d'autant le recouvrement des sommes qui lui sont dues depuis désormais 10 années, soit un dommage qui ne sera pas totalement réparé par les intérêts moratoires.
En réparation il lui sera alloué une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
M [J] et Mme [U] supporteront in solidum les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à copropriété la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M [J] et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 18] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [J] et Mme [U] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,