Texte intégral
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIFW
COUR D'APPEL DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de [Localité 7] substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de [Localité 7]
INTIMÉES :
Association CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 06 mars 2023
S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BRUSH AUTO
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 02 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [F] [B] a été engagé par la SARL Brush Auto, qui exploitait une station de lavage de véhicules, en qualité de laveur de véhicule, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 janvier 2018, puis à temps plein à compter du 1er mai 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile.
Le 26 mai 2020, M. [X] [F] [B] et la société Brush Auto ont signé une rupture conventionnelle mettant fin au contrat de travail le 30 juin 2020. Cette rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE de Normandie le 30 juin 2020.
Par requête du 24 juin 2021, M. [X] [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en paiement de rappels de salaire.
Le 4 février 2022 le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Brush Auto et désigné la SELARL Catherine Vincent en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
-dit que les demandes salariales afférentes à la période du 4 janvier 2018 au 24 juin 2018 étaient prescrites,
-débouté M. [X] [F] [B] de l'intégralité de ses demandes,
-dit que le jugement était opposable au CGEA de [Localité 7],
-condamné M. [B] aux dépens.
Le 4 janvier 2023, M. [X] [F] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] [F] [B] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 7],
statuant à nouveau,
- juger sa demande de requalification à temps complet sur la période du 4 janvier au 1er mai 2018 recevable,
- juger que son salaire moyen était de 1 539,45 euros bruts et que son ancienneté à la date de rupture de son contrat de travail (au 30 juin 2020) était de 2 ans et 5 mois,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Brush Auto les créances suivantes :
7 207 euros bruts de rappel de salaire correspondant aux sommes inscrites sur les bulletins de salaire et non réglées, outre 720,70 euros bruts de congés payés afférents,
12 071,35 euros bruts de rappel de salaire correspondant aux périodes travaillées indûment qualifiées d'absences et aux périodes sans remise de bulletins de salaire, outre la somme de 1 207,10 euros bruts de congés payés y afférents,
2 820 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet sur la période du 4 janvier 2018 au 1er mai 2018, outre la somme de 282 euros bruts de congés payés y afférents,
23 590,33 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 359,03 euros bruts de congés payés y afférents,
9 236,70 euros bruts d'indemnité de travail dissimulé,
3 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail hebdomadaires, du temps de repos hebdomadaire et du temps de pause journalier,
5 456,24 euros bruts au titre des repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, outre 545,62 euros bruts de congés payés y afférents,
930 euros d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
2 085,71 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,
-ordonner à la SELARL Catherine Vincent, ès-qualités, de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, les bulletins de paie rectifiés avec son numéro de sécurité sociale, les bulletins de paie non remis avec son numéro de sécurité sociale pour les mois de janvier-février 2019 et de décembre 2019 à mai 2020, ou un seul bulletin de salaire récapitulatif et rectificatif pour l'ensemble de la période concernée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Brush Auto, représentée par la SELARL Catherine Vincent, prise en la personne de Mme Catherine Vincent, ès qualités, les dépens ainsi que 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger l'arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7].
M. [X] [F] [B] a signifié ses conclusions à la SELARL Catherine Vincent, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Brush Auto et au CGEA de [Localité 7], délégtaire de l'AGS, qui n'ont pas constitué avocat en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le défaut de constitution de l'intimé :
L'intimé qui ne constitue pas avocat, qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
II Sur la recevabilité de la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
M. [B] soutient que même s'il a été engagé initialement à temps partiel, la société Brush Auto lui a demandé en réalité de travailler à temps complet dès son embauche.
Le conseil de prud'hommes du Havre a estimé que la demande, portant sur des salaires antérieurs au 24 juin 2018, soit plus de 3 ans avant sa saisine le 24 juin 2021, était irrecevable en raison de la prescription de l'action.
L'article L.3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
M. [B] a été initialement engagé, à compter du 4 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires), à raison de 3 heures par jour du lundi au samedi.
Par avenant du 1er mai 2018, il a bénéficié d'un temps complet.
Le litige ne portant pas sur la régularité du contrat à temps partiel mais sur les heures réellement effectuées, la prescription commence à courir à partir de la date d'exigibilité des salaires.
Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il s'évince des bulletins de salaire de M. [B] que celui-ci était payé le 31 de chaque mois. A cette date, il avait connaissance de la somme qui lui était réglée et des heures qu'il avait réellement effectuées.
Dans la mesure où le dernier salaire sur la base d'un temps partiel lui a été versé le 30 avril 2018, cette date constituait le point de départ de la prescription triennale.
M. [B] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 juin 2021, soit plus de 3 ans après cette date, son action est prescrite et ses demandes de requalification et de rappel de salaire à ce titre sont irrecevables.
Le jugement sera dès lors confirmé.
III Sur la demande de rappel de salaire au titre des salaires mentionnés sur les bulletins de salaire et non réglés et au titre des salaires erronés mentionnés sur ses bulletins de salaire :
M. [B] explique qu'il n'a reçu que partiellement, en espèces, ses salaires de mai à décembre 2018, d'août 2019 et septembre 2019 et que la société Brush Auto lui a même imposé de payer la rédaction de son contrat de travail (100 euros), ainsi que l'établissement de ses bulletins de salaire ( 20 euros par mois).
Il reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires, malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure les 5 juillet 2020, 4 février 2021 et 15 avril 2021.
Le conseil de prud'hommes a relevé que, pendant l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas contesté le montant de ses salaires, qu'il n'avait pas réclamé de rappel de salaire, que ses demandes avaient varié entre sa première mise en demeure et ses dernières conclusions et qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées.
Toutefois l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur, ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne constitue pas non plus une présomption de paiement du salaire et ne peut valoir compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
C'est à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables qu'il a payé le salaire dû.
M. [B] a produit ses bulletins de salaire ainsi que la photocopie de 4 chèques de 1 203,44 euros chacun remis par la société Brush Auto les 15 mai 2019, 5 juin 2019, 15 juillet 2019 et 30 juillet 2019, correspondant aux mois d'avril à juillet 2019.
Compte tenu de ces éléments et de l'absence de preuve du paiement par l'employeur de l'intégralité des salaires dus, il convient d'infirmer le jugement déféré et d'accorder à M. [B] un rappel de salaire de 7 207 euros bruts, ainsi que 720,70 euros bruts de congés payés y afférents.
IV Sur la demande de rappel de salaire au titre des absences non rémunérées et des périodes sans remise de bulletins de salaire :
M. [B] conteste les absences mentionnées dans les bulletins de salaire de mars 2019, octobre 2019, novembre 2019 et juin 2020.
Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié du maintien de son salaire pendant le confinement du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 et de ne pas avoir été payé les mois où l'employeur ne lui a pas donné de bulletin de salaire, en janvier et février 2019 et de décembre 2019 à mai 2020, alors qu'en dehors du confinement il avait travaillé.
Le conseil de prud'hommes, relevant une nouvelle fois le caractère évolutif des demandes de M. [B] et l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a rejeté sa demande.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [B] produit des fiches d'heures, selon lesquelles il aurait travaillé sur les périodes mentionnées sur les bulletins de salaire en absences non rémunérées.
Certes, ces fiches d'heures n'ont pas été signées par l'employeur et il n'est pas possible de déterminer à quelle date elles ont été établies. Toutefois, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or dans son jugement, le conseil de prud'hommes relevait que le liquidateur judiciaire ne disposait pas des éléments permettant de répondre au salarié.
En outre, il convient de relever, qu'alors que les bulletins de salaire d'octobre à décembre 2019 et de juin 2020 mentionnent 0 heure travaillée et que l'attestation Pôle emploi fait état de 0 heure travaillée et 0 euro payé depuis octobre 2019, il est indiqué sur le formulaire de rupture conventionnelle, signée par M. [B] et M. [N] [J], gérant de la société Brush Auto que M. [B] aurait perçu de juin 2019 à mai 2020 un salaire de 1 530 euros par mois jusqu'en décembre 2019 puis 1 539,45 euros par mois.
Au vu de ce qui précède, la cour, par arrêt infirmatif, fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [B] à hauteur de 12 071,35 euros bruts, outre 1207,13 euros bruts de congés y afférents.
V Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
M. [B] affirme avoir travaillé 7 jours sur 7, sans jour de repos.
Le conseil de prud'hommes a motivé le rejet de sa demande par le fait qu'il n'avait jamais réclamé de rappel de salaire avant le 4 février 2021, que les feuilles d'heures signées uniquement par le salarié auraient été établies pour les besoins de la cause, qu'il n'était pas prouvé que les heures supplémentaires avaient été effectuées à la demande de l'employeur et que les demandes contradictoires et insuffisamment précises du salarié ne permettaient pas de l'éclairer.
M. [B] produit des fiches d'heures, signées par lui- même, précisant pour chaque journée, sur la totalité de la période contractuelle, les horaires qu'il estime avoir accomplis.
Il produit également plusieurs attestations de proches déclarant qu'il travaillait bien plus que 35 heures par semaine, 6 ou 7 jours sur 7, sans prendre de congés.
Faute pour l'employeur de produire des éléments pertinents, de nature à remettre en cause les horaires déclarés par M. [B], la cour estime que M. [B] a réalisé des heures supplémentaires pour un montant total de 23 590,33 euros bruts, outre 2 359,03 euros bruts de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
VI Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé :
Au soutien de sa demande M. [B] argue de l'absence de déclaration de ses heures travaillées pour la période d'octobre 2019 au 31 mai 2020, de l'absence de déclaration de ses heures supplémentaires sur toute la relation contractuelle et de l'absence de délivrance de certains bulletins de salaire.
Compte tenu du rejet des demandes de rappels de salaire, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité de travail dissimulé.
En vertu des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cours de la relation contractuelle M. [B] n'a fait aucune réclamation concernant le paiement d'heures supplémentaires.
Dans son courrier de mise en demeure du 5 juillet 2020, il a certes demandé le paiement de ses salaires et la délivrance de fiches de paie mais il n'a pas sollicité de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Compte tenu de la réclamation tardive de M. [B] concernant les heures supplémentaires, de ses demandes évolutives et de relation de travail particulièrement confuse, la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée.
Le jugement déféré sera confirmé.
VII Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail hebdomadaire, du temps de repos hebdomadaire et du temps de pause journalier :
M. [B] évalue son temps de travail à 56 heures par semaine, à raison de 8 heures de travail par jour, sans pause, 7 jours sur 7, sans jour de repos, ce qui aurait entraîné une dégradation de sa santé.
A la lecture des fiches d'heures produites, le temps de travail de M. [B] était supérieur à 48 heures par semaine et il ne bénéficiait pas de repos hebdomadaire.
La cour, par arrêt infirmatif, entend réparer le préjudice de M. [B] par l'octroi de 1 000 euros de dommages et intérêts.
VIII Sur la demande de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-30 du code du travail dispose que les heures supplémentaires, effectuées au-delà du contingent annuel de deux cent vingt heures, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
M. [B] ayant effectué 786,21 heures supplémentaires en 2018, 739,65 heures supplémentaires en 2019 et 227,75 heures supplémentaires en 2020, il convient de lui accorder, par arrêt infirmatif, la somme de 5 456,24 euros nets de dommages et intérêts pour contreparties obligatoires en repos non prises.
IX Sur la demande d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
M. [B] affirme que l'indemnité de 900 euros prévue par la convention de rupture ne lui a jamais été réglée. Il conteste par ailleurs le montant de cette indemnité.
Le conseil de prud'hommes a conclu au rejet de la demande au motif que les parties, dans le cadre de la rupture conventionnelle s'étaient mises d'accord sur l'ancienneté et le montant de l'indemnité, qu'il était légitime que les périodes d'absences ne soient pas prises en compte dans l'ancienneté et que M. [B] n'avait fait aucune réclamation à ce titre dans son courrier du 5 juillet 2020.
En vertu des dispositions de l'article L.1237-13 du code du travail, « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité » de licenciement légale.
En l'absence de preuve de périodes non travaillées, M. [B] avait 2 ans et 5 mois d'ancienneté (du 4 janvier 2018 au 30 juin 2020).
Sur la base d'un salaire moyen de 1539,45 euros brut par mois, correspondant à la moyenne des 3 derniers mois travaillés selon la convention de rupture conventionnelle, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle aurait dû s'élever à 930 euros.
En outre, bien que la convention de rupture prévoit une indemnité de 900 euros, le solde de tout compte et l'attestation pôle emploi ne font état d'aucune somme au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle il n'y a pas de preuve du paiement de cette indemnité par l'employeur.
Par arrêt infirmatif, la somme de 930 euros sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la société Brush Auto au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
X Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [B] fait observer que son bulletin de salaire pour le mois de juin 2020 et ainsi que l'attestation Pôle emploi n'indiquent aucune somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors que son bulletin de salaire de novembre 2019 faisait état d'un solde de congés de 35,5 jours.
Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande, faisant valoir qu'il n'était pas en possession des bulletins de salaire permettant de l'éclairer, que les congés payés non pris avant le 31 mai étaient perdus, que le salarié ne prouvait pas que son employeur l'avait empêché de prendre ses congés dans ce délai et qu'en outre les périodes d'absences non rémunérées n'ouvraient pas droit à congés payés.
Le bulletin de salaire de novembre 2019 indique que M. [B], au titre de l'année N-1 disposait de 23 jours de congés, outre 12,5 jours pour l'année en cours, soit 35,5 jours au total.
Le bulletin de salaire de juin 2020 fait état de 0 jour de congés payés.
Rien ne permet d'indiquer qu'entre novembre 2019 et juin 2020 M. [B] aurait pris 35,5 jours de congés. Par ailleurs, l'absence de de bulletin de salaire entre décembre et mai 2020 ne peut être imputée au salarié.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et d'accorder à M. [B] 2 085,71 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés.
XI Sur la demande de remise des documents rectifiés :
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par la SELARL Catherine Vincent, ès qualités, à M. [B] des bulletins de salaires manquants, d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
XII Sur la garantie par le CGEA :
Le CGEA de [Localité 7], délégataire de l'AGS, régulièrement assigné devant la cour d'appel, a informé la cour, par courrier du 10 janvier 2023 qu'il ne serait ni présent ni représenté à cette procédure.
Le présent arrêt lui sera dès lors déclaré opposable, dans les limites légales et réglementaires résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail, étant rappelé que les dépens, ainsi que les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont exclus de la garantie résultant du régime de l'AGS.
XIII Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SELARL Catherine Vincent ès qualités, partie principalement succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
-débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire fondée sur la demande de requalification à temps plein,
-débouté M. [B] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé
-dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 7],
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Brush Auto les créances suivantes :
-7 207 euros bruts de rappel de salaire au titre des salaires mentionnés dans les bulletins de salaire et non réglés et des sommes erronées dans les bulletins de salaire, outre 720,70 euros bruts de congés payés y afférents,
-12 071,35 euros bruts de rappel de salaire au titre des déductions de salaire pour absences et des salaires non réglés les mois où les bulletins de salaire n'étaient pas délivrés, outre 1 207,13 euros bruts de congés payés y afférents,
-23 590,33 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 359 euros bruts de congés payés y afférents,
-1 000 euros net de dommages et intérêts pour non- respect des durées de travail maximum hebdomadaire, des temps de repos hebdomadaire et des temps de pause journaliers,
-5 456,24 euros net de dommages et intérêts au titre des contreparties obligatoires en repos non prises,
-930 euros d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
-2 085,71 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise par la SELARL Catherine Vincent, prise en la personne de Mme Catherine Vincent, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Brush Auto à M. [B] des bulletins de salaire manquants (janvier 2019, février 2019, de décembre 2019 à mai 2020), d'un bulletin de salaire récapitulatif, mentionnant son numéro de sécurité sociale, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail rectifiés, conformes à la présente décision,
Déboute M. [B] de sa demande d'astreinte,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 7], délégataire de l'AGS, dans les limites légales et réglementaires résultant des dispositions des articles L.3253-8 du code du travail, à défaut de fonds disponibles,
Condamne la SELARL Catherine Vincent, prise en la personne de Mme Catherine Vincent, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Brush Auto aux entiers dépens de première d'instance et d'appel,
Condamne la SELARL Catherine Vincent, prise en la personne de Mme Catherine Vincent, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Brush Auto à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE