Texte intégral
ARRET N° 23/42
R.G : N° RG 20/00181 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFR5
Du 17/03/2023
[I]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
S.A.S. DF CARGO
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 28 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 17/00051
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. DF CARGO Me [K] [M] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS DF CARGO».
C/o Me [M] [Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 mars 2015, M. [G] [I] a été embauché par la SAS DF CARGO en qualité d'agent de fret-magasinier, à compter du 9 avril 2015, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 670,00 euros.
Par ordonnance de référé du tribunal administratif de Fort de France, du 22 juin 2016, il a été enjoint à la SAS DF CARGO de libérer les locaux dans lesquels elle exploitait ses activités, sous astreinte.
L'ensemble du personnel de la SAS DF CARGO a été licencié pour motif économique.
M. [G] [I] a reçu son solde de tout compte, le 30 août 2016.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a placé la SAS DF CARGO en liquidation judiciaire.
Le 2 février 2017, M. [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement économique, obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et contester le solde de tout compte.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [G] [I] pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, débouté M. [G] [I] de ses demandes, l'a condamné aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que les difficultés économiques de la SAS DF CARGO étaient avérées par l'impossibilité de poursuivre son activité du fait de l'ordonnance de référé l'expulsant de ses locaux et par son placement d'office en liquidation judiciaire sans aucune mesure de redressement. Il a ensuite jugé que la société ne pouvait se voir reprocher un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat puisqu'il lui était matériellement impossible de payer le montant du solde de tout compte au salarié. Il a enfin considéré que la somme versée par l'AGS au salarié était conforme au solde de tout compte et que l'entreprise étant liquidée, il n'était pas possible de la condamner à la remise de la lettre de licenciement sous astreinte.
Par une première déclaration électronique du 8 octobre 2020, M. [G] [I] a relevé appel du jugement contre la SAS DF CARGO, représentée par Me [M], es qualités de mandataire liquidateur et l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3].
Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le n° 20/00181.
Par déclaration électronique du 29 décembre 2020, M. [G] [I] a relevé appel du jugement contre la SAS DF CARGO, représentée par Me [M], es qualités de mandataire liquidateur et l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3].
Cette déclaration d'appel a été enrôlée sous le n° 21/00007.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident dans l'affaire portant n° de rôle 20/00181, a déclaré l'appel relevé par M. [G] [I] le 8 octobre 2020 dépourvu d'effet dévolutif et a constaté l'absence de saisine de la cour.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident dans l'affaire portant n° de rôle 21/00007, a, vu la régularisation de la déclaration d'appel du 8 octobre 2020 par une nouvelle déclaration d'appel du 29 décembre 2020 dans le délai imparti pour conclure, rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 29 décembre 2020 et rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel et a condamné l'AGS aux dépens de l'incident et à verser la somme de 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière ordonnance a été déférée à la cour laquelle a, par jugement du 24 juin 2022, confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2021 sauf sur la condamnation d'AGS à une indemnité de procédure, ordonné la poursuite de la procédure et la jonction des procédures 20/00181, 21/00007 et 21/00177 sous le seul n° de rôle 20/00181.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SCP BR ASSOCIES, en la personne de Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DF CARGO. L'acte a été refusé par le liquidateur judiciaire, en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le 2 juillet 2019.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2021, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement et le décharger des condamnations mises à sa charge, et, statuant à nouveau, de :
dire la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
dire que la SAS DF CARGO a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de loyauté dans la mise en 'uvre de la législation du travail,
condamner la SAS DF CARGO à lui payer les sommes suivantes :
45 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et loyauté dans la mise en 'uvre de la législation du travail,
2 806,09 euros, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
2 806,09 euros, au titre du solde de tout compte,
748,26 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
1 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que les sommes mises à la charge de la SAS DF CARGO seront garanties par l'AGS.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait d'abord valoir que la procédure de licenciement est irrégulière puisque la société n'a pas mis en place d'institutions représentatives du personnel, ni pris un procès-verbal de carence.
Il expose encore que la société n'a produit aucune pièce pour justifier des motifs contenus dans la lettre de licenciement et qu'il ne s'est pas vu notifier le motif économique de la rupture.
Il souligne ensuite que la société n'a pris aucune mesure pour lui payer le solde de tout compte pendant plus d'un an. Il insiste sur le fait que la cour de cassation a reconnu expressément que la violation d'une disposition du code du travail crée nécessairement un préjudice dont le salarié peut demander réparation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2021 et dûment signifiées à la partie intimée non-constituée, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] demande à la cour de :
déclarer irrecevables les demandes nouvelles en paiement au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'indemnité de licenciement,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de respecter les limites de sa garantie légale, le plafond de garantie applicable étant le 5.
L'intimée réplique que certaines demandes n'ont pas été formulées par M. [I] en première instance.
Elle souligne ensuite avoir procédé au paiement entre les mains du mandataire liquidateur des créances salariales au profit de M. [I] pour la somme totale de 3 460,69 euros. Elle précise que ce montant a été versé au salarié, sous déduction des charges salariales.
Elle fait valoir encore que la SAS DF CARGO exploitait une activité de fret à l'aéroport et bénéficiait d'une convention d'occupation du domaine public aéroportuaire mais que ne respectant pas ses obligations, elle a été contrainte de libérer les lieux d'exploitation de son activité et donc de cesser toute activité. Elle en conclut que le licenciement économique prononcé à l'encontre du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.
Elle expose encore que la société se trouvait en état de cessation des paiements au 30 juin 2016, aussi, à la date du licenciement de M. [I], le 30 août 2016, la société se trouvait dans l'impossibilité matérielle de régler le solde de tout compte. Elle ajoute que ce solde de tout compte a été intégralement garanti par elle-même.
MOTIVATION
Vu les dispositions de l'article L643-11 du code de commerce, de l'article 122 du code de procédure civile,
Par exception, les créanciers peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuel contre le débiteur en cas de clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier. La chambre sociale de la cour de cassation a ainsi pu décider que la créance indemnitaire ou salariale du salarié licencié résulte de droits attachés à sa personne de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur, il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.
En l'espèce, la SAS DF CARGO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du 24 octobre 2017 et cette procédure a été clôturée, le 2 juillet 2019, pour insuffisance d'actif.
Dès lors, à la date de l'introduction de l'instance d'appel, par déclaration du 8 octobre 2020 régularisée par la déclaration du 29 décembre 2020, la SAS DF CARGO n'était plus représentée par le mandataire liquidateur. Or, M. [I] ne l'ignorait pas puisque déjà devant le conseil de prud'hommes, l'AGS avait soulevé cette difficulté, ce qui aurait dû amener les premiers juges à exiger du demandeur, avant l'audience de jugement du 12 mai 2020, la mise en cause de la société après désignation d'un administrateur ad hoc pour régulariser la procédure.
Devant la cour, l'appelant a persisté à agir à l'encontre de la SAS DF CARGO, représentée par Me [K] [M], es qualités de mandataire liquidateur alors qu'elle se trouve dessaisie depuis le 2 juillet 2019.
La cour, avant dire droit, demande aux parties de faire valoir leurs observations écrites sur la recevabilité des demandes de M. [I] à l'encontre de la SAS DF CARGO liquidée et non valablement attraite à la procédure et renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 28 avril 2023 à 9 heures.
L'ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
AVANT DIRE DROIT, renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale de la chambre sociale du vendredi 28 avril 2023 à 9 heures, afin que les parties présentent leurs observations écrites sur la recevabilité des demandes formées par M. [G] [I] à l'encontre de la SAS DF CARGO alors que cette société, liquidée pour insuffisance d'actif depuis le 2 juillet 2019, n'est plus valablement représentée par Me [K] [M], liquidateur judiciaire,
Réserve l'ensemble des demandes et les dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La greffière La présidente
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