Texte intégral
N° 55
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Me [J],
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00024 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00049, rg n° F 21/00212 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 mai 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00020 le 25 mai 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 30 du même mois ;
Appelante :
Mme [F] [P], née le 12 décembre 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Le Conseil d'Administration de la Mission Catholique (Camica), n° Tahiti 028902 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl [J] & Associés, représentée par la Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du ... ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances (CAMICA) gérait en Polynésie française un certain nombre d'établissements dont le foyer Te [Z]. En avril 2004, le foyer était placé sous la gestion de l'association Te Tiai Mamoe Maitai.
Mme [F] [P] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2007 en qualité de monitrice par l'association Te Tiai Mamoe Maitai moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 223 296 F CFP outre des avantages en nature.
L'association était dissoute en novembre 2018.
Le 30 septembre 2021, la salariée était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 18 octobre 2021 en ces termes' (.../...) Faisant suite à la décision prise par le comité interdiocésain de l'enseignement catholique réunion en CA le 8 septembre 2021 de fermer la structure CAMICA -foyer Te [Z] à la date du 30 octobre 2021 et après avoir réuni et consulté les représentants du personnel le 29 septembre 2021, je les informais qu'aucune solution de reclassement n'a été trouvée pour sauvegarder votre emploi.(.../...) Par conséquent, je vous informe de ma décision de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la cessation d'activité du CAMICA-foyer Te [Z]. L'insuffisance des actifs financiers tel que présenté lors du dernier COGEF le 31 mai 2021 et au CODIEC du 8 septembre 2021 ne permet pas la poursuite des activités de la structure.
En outre, au titre de votre licenciement pour motif économique, nous vous dispensons de réaliser votre préavis de deux mois qui vous sera rémunéré pendant cette période et qui commenacera à la notification du présent courrier.(.../...)
Contestant notamment la qualité d'employeur du CAMICA et son licenciement, par requête du16 décembre 2021, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 11 mai 2023 condamnait le CAMICA à payer à la salariée les sommes suivantes :
-1 920 060 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-130 906 F CFP à titre de rappel de préavis,
-448 014 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,
-222 541 F CFP à titre de rappels de congés payés.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de dire irrecevables les conclusions du CAMICA, d'annuler tout contrat de travail la liant au CAMICA et de le condamner à lui payer la somme de 9 653 014 F CFP au titre des indemnités de rupture du contrat de travail outre celle de 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure et d'ordonner la déclaration correspondante à la CPS.
Elle soutient, en substance, qu'elle n'est liée par aucun contrat de travail au CAMICA, que le foyer Te [Z] appartient à l'association Te Tiai Mamoe Maitai dont le CAMICA s'est attribuée irrégulièrement les fonds. Elle fait valoir que les conclusions du CAMICA sont irrecevables faute de qualité à agir de son représentant. Elle ajoute qu'elle était cadre ou à défaut agent de maîtrise et que son préavis doit être d'une durée de quatre mois ou à défaut de trois mois et que les avantages en nature logement et repas doivent être intégrés dans son salaire. Elle demande un rappel de congés payés sur cinq ans. Elle ajoute que son licenciement est irrégulier faute de consultation du comité d'entreprise.
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 octobre 2023, le CAMICA conclut à l'incompétence du tribunal du travail au profit du tribunal civil de première instance. Il demande que soit déclarée irrecevable l'action de Mme [P] pour défaut d'intérêt à agir et d'intelligibilité de ses demandes. A titre subsidiaire, il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes de la salariée et à l'octroi d'une somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir essentiellement que la salariée a formalisé pas moins de trois actes d'appel, que la qualité à gérer un foyer du CAMICA ressort de la compétence du tribunal civil, que Mme [P] n'a aucun intérêt à solliciter l'annulation du contrat de travail la liant au CAMICA.
Il ajoute que les demandes sont infondées, que le contrat de travail de la salariée a bien été transféré au CAMICA qui a procédé à son licenciement pour motif économique du fait de la cessation des activités du foyer et de l'impossibilité de reclassement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se référer lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [P] a relevé appel de la décision le 25 mai 2023. Si elle a effectivement formalisé trois actes d'appel, seul le premier doit être déclaré recevable, les deux autres actes étant surabondants. Néanmoins, ses conclusions reprenant l'ensemble des demandes formalisées dans ces actes d'appel sont recevables et doivent être examinées.
Sur la compétence du tribunal du travail :
L'appelante sollicitant l'annulation d'un contrat de travail, le tribunal du travail est seul compétent pour statuer. L'exception d'incompétence doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions du CAMICA :
Mme [P] sollicite la condamnation du CAMICA. Ce dernier a donc bien intérêt à agir. Il est régulièrement représenté par son représentant légal. Il a qualité à agir et ses conclusions doivent être déclarées recevables.
Sur l'annulation du contrat de travail :
Il n'est pas contesté que Mme [P] a régulièrement été embauchée 1er novembre 2007 en qualité de monitrice par l'association Te Tiai Mamoe Maitai qui gérait le foyer Te [Z] appartenant au CAMICA.
L'association ayant été dissoute en novembre 2018, le mandat de gestion s'est éteint et le contrat de travail de Mme [P] a été automatiquement transféré au CAMICA qui a d'ailleurs régulièrement procédé au paiement des salaires et aux déclarations auprès de la CPS comme ne pouvait l'ignorer la salariée.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le contrat de travail.
Sur le licenciement :
Sur la régularité du licenciement économique :
Il n'est pas contesté qu'il n'existait pas au sein de la structure de comité d'entreprise. C'est donc vainement que la salariée affirme qu'il aurait dû être consulté. Ce moyen ne peut prospérer.
Sur les difficultés économiques :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification consécutives à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être réalisé.
L'employeur justifie des difficultés économiques du foyer qui accueillait en 2020 14 pensionnaires qui réglaient 3,2 millions de F CFP de frais d'hébergement pour des charges d'un montant de 11,6 millions de F CFP.
Le compte rendu de gestion du 26 février 2021 fait état du résultat déficitaire du foyer.
Le foyer a été fermé et ne survit que du fait du maintien dans les lieux de la salariée et de la directrice également licenciée laquelle a refusé de remettre les clefs.
Les difficultés économiques sont donc avérées.
Sur l'obligation de reclassement :
L'employeur démontre que le poste de Mme [P] a été supprimé.
Il prouve avoir tenté de reclasser la salariée tant en interne qu'en externe, en invitant les membres de la commission paritaire des personnels non enseignants à se réunir afin d'évoquer le reclassement du personnel du foyer Te [Z]. Le 29 septembre 2021, la commission paritaire a constaté l'impossibilité de reclassement.
Par ailleurs l'employeur a adressé un courrier à l'ensemble des chefs d'établissements de l'enseignement catholique pour reclasser la salariée en vain.
Il a ainsi satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, le licenciement est justifié et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la durée du préavis :
La salariée, recrutée comme monitrice ne justifie pas de sa position de cadre. C'est à juste titre que l'employeur a tenu compte d'une durée de préavis de deux mois.
Sur les avantages en nature :
La salariée en tant que monitrice était nourrie et logée au foyer par nécessité de service.
En application de l'arrêté n°86 CM du 28 janvier 2016 sont exclus de l'assiette des cotisations sociales la prise en charge des repas et du logement lorsque le travailleur est tenu par nécessité de service de manger et de se loger sur place.
En conséquence, les avantages en nature ne peuvent être intégrés dans le salaire et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés payés :
Les avantages en nature n'étant pas intégrés dans le salaire, ils ne peuvent servir de calcul pour l'assiette des congés payés et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 11 mai 2023 sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [F] [P] sans cause réelle et sérieuse et a condamné le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances à payer à Mme [F] [P] les sommes de 1 920 060 F CFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 130 906 F CFP à titre de rappel de préavis, 448 014 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement, 222 541 F CFP à titre de rappels de congés payés,
Statuant de ces seuls chefs infirmés,
Dit le licenciement de Mme [F] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [F] [P] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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