Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00772 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULVH
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
S.A.R.L. ASLI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : 19/00513
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA
Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [Z]
née le 26 Juin 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN - MSIKA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107, substitué par Me Jean-François GUILLEMIN, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ASLI
N° SIRET : 388 996 258
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Madame [W] [Z] a été engagée par la société Asli, exploitant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), à compter du 6 juillet 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de médecin coordonnateur à temps partiel.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A la suite d'une affection de longue durée, la salariée a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2016.
En janvier 2019, la salariée a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Par courrier du 22 mai 2019, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable prévu le 5 juin 2019. En raison de l'indisponibilité de la salariée à cette date, la société l'a convoquée par courrier du 5 juin 2019 à un entretien fixé le 14 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2019, la salariée a été licenciée pour absences répétées, perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. La société l'a dispensée de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2019, Madame [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency, section encadrement, a :
- Dit que le licenciement de Madame [W] [Z] était fondé sur un motif réel et sérieux,
- Débouté Madame [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Madame [W] [Z] à payer à la société Asli la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 8 mars 2021, Madame [W] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [W] [Z], appelante, demande à la cour de :
- La recevoir en son appel et en ses demandes et les dire bien fondés.
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montmorency.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement abusif et injustifié.
- Condamner la SARL Asli à lui payer les sommes comme suit :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros nette de csg crds et de toutes contributions et cotisations sociales
- Rappels de salaire au titre des absences indues : 1 982,27 euros brute
- Congés payés y afférents : 198,23 euros brute
- Rappels de salaire au titre du maintien à 100 pour cent en cas de maladie (article 84-1 de la convention collective) : 13 790,32 euros brute
- Congés payés y afférents : 1 379,03 euros brute
- Article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros
- Ordonner à la SARL Asli de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de juin et septembre 2018, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations et conforme à celles-ci, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi.
- Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991.
- Rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du code civil (anciennement article 1153 du code civil), sur les créances de nature salariale.
- Faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1 du code civil).
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil), dès lors que les intérêts courent depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil).
- Condamner, par conséquent, la SARL Asli aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Asli, intimée, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 30 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Dire mal fondé l'appel de Madame [Z] et les demandes afférentes,
- Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire au titre des absences
Madame [Z] sollicite un rappel de salaire au titre d'absences indûment imputées, à hauteur de la somme de 1 982,27 euros brute, outre 198,23 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
La société ASLI considère au contraire qu'aucune somme ne reste due à la salariée dont la demande de rappel n'est nullement étayée ;
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Le salaire est la contrepartie d'un travail de sorte qu' aucun salaire n'est dû en l'absence de prestation de travail et de justificatif d'absence ;
En l'espèce, l'appelante procède seulement par affirmation en indiquant qu'elle était présente à son travail les 30 janvier, 1er février, 20 et 21 mars, 5 avril, 29 mai 2019 et du 1er au 3 juillet 2019 ;
La société ASLI produit au surplus pour sa part sa correspondance du 5 février 2019 faisant état de l'absence de Madame [Z] à son poste de travail au cours des journées du 30 janvier 2019 et du 1er février 2019 et son bulletin de salaire d'avril 2019 faisant ressortir son absence le 5 avril 2019 et justifie de plusieurs régularisations s'agissant en particulier des journées du 20 et 21 mars 2019 avec le versement de la somme totale de 896,92 euros bruts à Madame [Z] sur le bulletin de salaire de solde de tout compte d'octobre 2019 ;
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payées y afférents formée au titre d'absences indues ;
Sur la rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel
Madame [Z] sollicite également un rappel de salaire au titre du maintien à 100 % en cas de maladie, en se référant à l'article 84-1 de la convention collective applicable ;
Elle fait valoir qu'en application de l'article 84-1 de la convention collective de l'hospitalisation privée, après un délai de délai de carence de trois jours, le maintien de salaire est mis en place ;
Après avoir exposé qu'elle aurait dû percevoir du 1er janvier au 31 juillet 2019 la somme de 32 434,50 euros brut et qu'elle n'a pas été remplie de ses droits elle réclame finalement un rappel de salaire à hauteur de la somme de 13 790,32 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du maintien à cent pour cent en cas de maladie, outre celle de 1 379,03 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Il est observé que la salariée effectue ses calculs sur la base d'un salaire mensuel de 4 133,53 euros ;
La société ASLI, après avoir rappelé et justifié par la production du bulletin de salaire de décembre 2018 que Mme [Z] a notamment perçu la somme de 13 900,51 euros au titre du maintien de salaire à 100% pour les mois d'octobre à décembre 2018, souligne justement qu'à compter de janvier 2019 Madame [Z] a repris son travail en mi-temps thérapeutique et que cette reprise a mis fin à la période précédente de suspension du contrat de travail, de sorte que la salariée ne pouvait plus prétendre au maintien par son employeur de son salaire à 100% que sur les périodes où elle était en arrêt de travail et ce après 3 jours de carence après chaque arrêt, et non sur l'ensemble de la période de janvier à juillet 2019 considérée indistinctement ;
La société intimée justifie ensuite, ce qui ressort des bulletins de salaire produits, avoir procédé à plusieurs versements au titre des jours d'absence maladie au sein du mi-temps contractuel restant ; par exemple, au mois de mars 2019 pour des heures absences maladie du 22 au 31 mars 2019 ; elle justifie ainsi avoir versé, au titre du maintien de salaire à 100%, les sommes de 534,87 euros et 1.426,32 euros bruts en mars 2019, 2.139,48 euros bruts en avril 2019 et 3.388,63 € bruts en mai 2019, en lien avec les seules périodes d'arrêt de travail de la salariée où le contrat de travail était suspendu ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée à titre de rappel de salaire au titre du maintien à 100 % en cas de maladie et de congés payés y afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [Z] a été licenciée au motif d'absences fréquentes, répétées et imprévisibles entrainant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant le remplacement definitif de son poste de médecin coordinateur ; elle conteste, au contraire de l'employeur, que les conditions énoncées aient été réunies et aient justifié son licenciement ;
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ;
Le licenciement ne peut ainsi intervenir dans ce cadre que s'il est justifié à la fois d'une absence répétée ou prolongée, de la perturbation que cette absence répétée ou ces absences prolongées entraînent au niveau du service ou de l'établissement ou de l'entreprise, et enfin de la nécessité de procéder à un remplacement définitif du salarié ;
En l'espèce, comme l'ont justement relevé les premiers juges par de justes motifs que la cour adopte sur ce point, il ressort notamment des échanges et bulletins de salaire produits que Madame [Z] "a eu des premières absences maladie au début de l'année 2016 et qu'à compter du 28 octobre 2016, elle a été absente pour maladie jusqu'au 16 janvier 2017 puis du 27 janvier 2017 jusqu'au 31 mai 2017, puis a nouveau du 31 juillet 2017 au 4 juin 2018 puis encore du 27 juin 2018 au 31 décembre 2018", puis, après sa reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 2 janvier 2019, a eu "des absences mi-temps thérapeutique du 2 au 29 janvier 2019, puis du 2 au 12 et du 16 au 21 février 2019 et enfin du 23 au 28 février 2019 entremêlé d'absence maladie du 12 au 15 février 2019 et du 22 mars au 31 mars 2019 et d'absences mi-temps thérapeutique du 1er au 3 mars et du 13 au 19 mars 2019 et encore du 1er au 15 avril 2019 avec de l'absence maladie du 16 au 30 avril 2019 et du 1er au 24 mai 2019 avec les 29 et 31 mai 2019 en absences mi-temps thérapeutiques ainsi que du 1er au 30 juin 2019 et à partir du 31 juillet 2019" outre qu'elle a "été absente, en informant son employeur le jour même de ses absences, le 20 février 2019 dans la matinée, le 22 février 2019 dans la matinée, le 20 mars 2019 toute la journée et le 22 mars 2019 pour son arrêt maladie à compter de ce jour." ;
Ainsi, si l'appelante souligne la nécessité d'absences concommitantes à la procédure de licenciement, la société ASLI justifie que, dans la suite d'absences déjà multiples et fréquentes tant dans les 24 mois que 48 mois précédant le licenciement, ces absences se sont poursuivies au cours de la période de janvier à juillet 2019 soit au cours des mois précédant immédiatement le licenciement et de la période concommitante à celui-ci, étant rappelé que la procédure de licenciement a été engagée par un courrier du 22 mai 2019 de convocation de la salariée à un entretien préalable prévu le 5 juin 2019 puis repoussé au 14 juin 2019 et que le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2019 ;
La fréquence et la répétition des absences est ainsi avéréé et il est souligné en outre le caractère imprévisible et discontinu de ces absences ;
Madame [Z] indique qu'elle devait reprendre son activité à temps complet soit de 90 à 96 heures par mois à compter du 1er septembre 2019 ;
Le certificat médical qu'elle produit, qui émane du docteur [K], médecin généraliste, "certifie que l'état de santé de Madame [W] [Z] n'a pas nécessité de ma part de prolongation d'arrêt de travail en mi-temps thérapeutique au-delà du 31 août 2019" ;
Force est toutefois de constater que le licenciement de la salariée a été notifié le 24 juillet 2019 et que le certificat médical est daté du 2 décembre 2019, soit bien postérieurement à la rupture du contrat de travail et vise une période elle-même postérieure à cette rupture ; il n'est pas davantage justifié que ce certificat médical ait été porté à la connaissance de l'employeur avant l'engagement de la procédure prud'hommale initiée par Madame [Z] ;
S'agissant des perturbations en lien avec ces absences, il est d'abord souligné que l'article D. 312-456 du code de l'Action Sociale et des Famille prévoit que "tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant de l'article L312-1 doit se doter d'un médecin coordinateur" et que Madame [Z] était l'unique médecin coordinateur au sein de l'EHPAD ;
Les premiers juges ont justement retenu qu'il résulte des articles 2 e 5 et 11 du contrat de travail de Madame [Z] et de l' article D.312-158 du code de l'Action Sociale et des Famille que les missions et responsabilités d'un médecin coordinateur sont très nombreuses, variées tant quantitativement que qualitativement et indispensables au fonctionnement classique d'un EHPAD ;
L'appelante s'étonne d'avoir été dispensée de préavis, lequel courait du 24 juillet au 24 octobre 2019 ; elle indique aussi que la société ASLI a fonctionné de manière habituelle sans médecin coordinateur, que l'employeur ne produit pas les contrats à durée déterminée qu'il invoque ; elle ajoute que le docteur [U] n'est pas un médecin coordinateur ;
Cependant, la société intimée justifie d'abord de la signature d'un contrat de travail, daté du 17 mai 2019 prévoyant le recrutement à compter du 3 juin 2019 d'un nouveau médecin coordinanteur, en la personne du docteur [T] et de la déclaration préalable à l'embauche le concernant reçue par l'administration le 22 mai 2019 ; elle verse bien aux débats, d'autre part, les contrats à durée déterminée qu'elle avait conclu avec le docteur [U] en qualité de médecin coordinateur, recruté à cet effet, afin d'assurer le remplacement du docteur [Z], pour les périodes du 3 au 6 septembre 2018, du 7 au 28 septembre 2018, du 1 er au 19 octobre 2018, ainsi que les avenants de renouvellement du 20 octobre au 4 novembre 2018 et du 5 au 21 novembre 2018 et le contrat à durée déterminée du 1er au 31 décembre 2018 ; elle justifie en outre avoir dû, au regard de la présence seulement ponctuelle du docteur [U], recourir à une solution externalisée entre janvier et mars 2019 pour former et faire évaluer et valider la charge en soins et en dépendance du Domaine de Saint-Pry, par la production de la facture d'honoraires du docteur [P] ;
Il est rappelé que la réalité et le sérieux du motif du licenciement s'apprécient à la date de la rupture du contrat de travail et non dans les mois suivants tels que ceux s'écoulant durant la période de préavis du salarié licencié ;
Par ailleurs, il a déjà été souligné le caractère inopérant du certificat médical daté du 2 décembre 2019, postérieur à la rupture du contrat de travail ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dispense de préavis de Madame [Z] ne saurait faire échec à la perturbation que ses absences prolongées et répétées engendraient dans le fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où la societe ASLI, qui était sans solution interne et contrainte de recourir à des CDD outre à une solution externalisée, a embauché finalement un nouveau médecin coordinateur à compter de juin 2019 et plus généralement que les absences prolongées ou répétées de caractère imprévisible d'un poste unique de médecin coordinateur ont engendré des perturbations et désorganisations dans le fonctionnement de l'entreprise ;
Ces absences répétées et persistantes de Madame [Z] ont ainsi légitimement conduit la societe ASLI à recruter de manière définitive un médecin coordinateur, le recours à des solutions ponctuelles et/ou externalisées ne pouvant constituer une situation pérenne compte tenu des missions et responsabilités d'un médecin coordinateur ; il est démontré la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de la salariée à ce poste ;
La société ASLI justifie aussi que, contrairement aux affirmations de l'appelante, Monsieur [T] était bien inscrit au tableau de l'Ordre des médecins, avec la qualification de médecine générale ;
Comme l'ont aussi justement souligné les premiers juges, ce remplacement définitif a été effectué à une date proche avant le licenciement puisque la procédure a été initiée par courrier du 22 mai pour un entretien préalable prévu le 5 juin 2019, reporté au 14 juin 2019, et que le licenciement est ensuite intervenu le 24 juillet 2019 ;
Si le docteur [T] n'a pu finalement occuper effectivement le poste de médecin coordinateur, c'est pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur, qui l'avait recruté en qualité de médecin coordinateur à la date de la rupture du contrat de travail de la salariée, le sort ultérieur du contrat de travail de M. [T] ne saurait remettre en cause la validité du licenciement au jour de son prononcé ;
En conséquence, le jugement est aussi confirmé en ce qu'il a retenu le caractère réel et sérieux du licenciement pour absences prolongées ou répétées entrainant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise necessitant le remplacement definitif du poste de médecin coordinateur et a débouté par suite Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Madame [Z] ;
La demande formée par la société ASLI au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Madame [W] [Z] à payer à la SARL ASLI la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Madame [W] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,