Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02434
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 16 Août 2022
RG n° 20/00229
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTS :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés et assistées par Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Maître [I] [C], de la SELARL ATHENA, mandataire à la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT HILAIRE DU HARCOUET
N° SIRET : 314 636 325
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES
S.A. FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant bon de commande signé le 28 avril 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [K] [Z] et Mme [G] [O] ont acquis auprès de la société SVH Energie la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque en autoconsommation (pack GSE15) et d'un ballon thermodynamique, moyennant un prix de 26.190 euros TTC.
Selon offre acceptée ce même jour, la société Franfinance a consenti aux acquéreurs un crédit affecté d'un montant de 26.100 euros, remboursable après différé en 168 mensualités, au taux d'intérêt nominal de 4,70 % l'an.
Par arrêté du 6 juillet 2017, le maire de [Localité 8] a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux concernant l'installation photovoltaïque.
Le 18 septembre 2017, les acquéreurs ont réceptionné sans réserve les biens et prestations objet du bon de commande.
Le 9 octobre 2017, l'attestation de conformité de l'installation électrique de production a été visée par le consuel.
Le 15 décembre 2017, le Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet a consenti aux acquéreurs un prêt d'un montant de 26.190 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux d'intérêt nominal de 2,38 % l'an, destiné à financer des travaux d'installation solaire photovoltaïque, lequel prêt a permis le remboursement anticipé du premier crédit en janvier 2018.
Suivant acte d'huissier des 29 juillet et 30 août 2020, les acquéreurs ont fait assigner la société SVH Energie et la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de vente, du crédit affecté du 28 avril 2017 et du prêt du 6 décembre 2017, fixer la somme de 26.100 euros au passif de la procédure collective du vendeur, constater la déchéance du droit à restitution du capital des prêteurs.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ordonné la liquidation judiciaire de la société SVH Energie et désigné la SELARL Athena, prise en la personne de Me [I] [C], comme liquidateur judiciaire.
Suivant acte d'huissier du 29 juillet 2021, les acquéreurs ont fait assigner la SELARL Athena, ès qualités.
Le 18 août 2021, les acquéreurs ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 32.769,95 euros à titre chirographaire.
Selon acte d'huissier du 18 août 2021, la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet a fait assigner la société Franfinance.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 16 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- constaté la mise en cause de la SELARL Athena, ès qualités,
- constaté la mise en cause de la société Franfinance,
- débouté les acquéreurs de leur demande tendant à l'annulation du contrat conclu le 28 avril 2017,
- débouté les acquéreurs de leur demande tendant à la résolution du contrat conclu le 28 avril 2017,
- débouté les demandeurs de leur demande tendant à l'annulation et à la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 28 avril 2017,
- débouté les demandeurs de leur demande tendant à l'annulation et à la résolution du contrat de prêt du 15 décembre 2017,
- rejeté en conséquences les demandes des demandeurs tendant à l'enlèvement des panneaux et à la remise en état du toit et de la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie,
- rejeté les demandes des demandeurs tendant à la déchéance du droit au remboursement du capital prêté formée à l'encontre des prêteurs,
- rappelé que l'exécution du contrat de crédit souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet doit être poursuivie par M. [Z] et Mme [O] dans les conditions fixées par ledit contrat,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [O] aux dépens,
- rejeté la demande de recouvrement des dépens au profit de la SCP Berlemont-Cochard-Hantrais.
Selon déclaration du 20 septembre 2022, M. [Z] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 juillet 2023, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de constater la nullité du contrat de vente du 28 avril 2017, d'ordonner l'inscription de la somme de 26.190 euros au passif de la société SVH Energie, de constater la nullité du contrat de prêt du 6 décembre 2017 et celle du contrat de prêt originellement souscrit auprès de la société Franfinance, de constater la déchéance du droit à restitution du capital de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet et de la société Franfinance à leur égard, de dire que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet devra solliciter directement le remboursement du capital auprès de Me [C] et de débouter la société Franfinance de toutes ses demandes.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de constater la résolution du contrat de vente du 28 avril 2017, d'ordonner l'inscription de la somme de 26.190 euros au passif de la société SVH Energie, de constater la résolution du contrat de prêt du 6 décembre 2017 et celle du contrat de prêt originellement conclu avec la société Franfinance, de constater la déchéance du droit à restitution du capital de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet et de la société Franfinance à leur égard et de dire que la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet devra solliciter directement le remboursement du capital auprès de Me [C].
En tout état de cause, les acquéreurs demandent à la cour de condamner Me [C] à effectuer les travaux de remise en état du toit et à l'enlèvement de l'installation dont les frais seront inscrits au passif de la liquidation de la société SVH Energie, d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire et de condamner la société SVH Energie, la société Franfinance et la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet leur verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2023, la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Subsidiairement, si la nullité/résolution du contrat principal était prononcée, elle demande à la cour de dire qu'elle n'est pas dispensateur originaire du crédit, qu'aucune faute n'a donc été commise par elle et qu'il n'existe aucun préjudice en lien avec une faute, de condamner solidairement M. [Z] et Mme [O] à lui restituer la somme de 16.756,44 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté déduction faite des remboursements effectués et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du « jugement ».
Plus subsidiairement, si la cour retenait une faute du prêteur dans le déblocage des fonds et de dire que cette faute est imputable à la société Franfinance, de déclarer le 'jugement' commun et opposable à la société Franfinance, de condamner celle-ci à garantir la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet de toutes condamnations et à payer à cette dernière la somme de 30.769,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement', de condamner la société SVH Energie à garantir la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet de toutes condamnations et à payer à cette dernière la somme de 30.769,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement', de fixer la somme de 30.769,95 euros avec intérêts au taux légal au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2023, la société Franfinance, outre des demandes de 'dire et juger' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Berlemont-Cochard-Hantrais, de débouter les appelants de toutes leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de constater qu'elle n'a commis aucune faute.
Plus subsidiairement, en cas de faute de sa part, elle demande à la cour dire et juger que le préjudice des emprunteurs est nul et de débouter ceux-ci de toutes leurs demandes, de débouter la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet de sa demande en garantie à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Berlemont-Cochard-Hantrais.
La SELARL Athena, ès qualités, n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 8 novembre 2022 suivant les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 7 février 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la validité du contrat de vente
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
3o Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4o L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5o Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6o Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4o de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L. 221-8 dans sa version applicable au litige dispose que, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Suivant l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Selon l'article L. 111-2, outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État
Ces dispositions sont d'ordre public.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'obligation prévue à l'article L. 221-8 du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat de vente.
En revanche, constitue une caractéristique essentielle au sens des textes précités la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°21-20.691).
Or en l'espèce, le bon de commande ne mentionne pas la marque de l'onduleur de l'installation photovoltaïque, sans qu'il puisse être suppléé à ce défaut d'information contractuelle par les mentions d'annexes au bon de commande, lesquelles sont postérieures au bon de commande du 28 avril 2017 et ne sont pas signées de toutes les parties (Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-14.020).
Cette irrégularité, qui place les acquéreurs dans l'impossibilité de comparer les biens et prestations proposées avec ceux proposés par d'autres prestataires, suffit à entraîner la nullité relative du contrat de vente en cause.
En outre, les acquéreurs soutiennent que le bon de commande ne reproduit pas de manière apparente le texte des articles L. 121-23 à L. 121-6 du code de la consommation et mentionne un délai de rétractation de 7 jours et non de 14 jours comme prévu par l'article L. 221-18 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
Les appelants ne sont pas contredits par les intimés sur ce point, étant rappelé que, en vertu de l'article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à l'article L. 221-5 pèse sur le professionnel.
À ces motifs, l'annulation du contrat de vente sera confirmée.
2. Sur la confirmation du contrat de vente
Selon les articles 1181 et 1182 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation et l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l'espèce, la simple exécution du contrat, après réception des factures établies les 18 septembre et 14 novembre 2017 détaillant les caractéristiques essentielles des biens et prestations objet du contrat, par l'établissement d'une attestation de réception sans réserve le 18 septembre 2017 ainsi que par le remboursement anticipé du crédit affecté et le remboursement des mensualités du second prêt destiné au financement des travaux en cause ne suffit pas à démontrer la connaissance par les acquéreurs des vices affectant le bon de commande et leur intention de réparer ces vices.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
3. Sur la nullité des contrats de prêt
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt conclu en vue de financer les biens et prestations objet d'un contrat de vente annulé est lui-même annulé de plein droit.
En l'espèce, le contrat de prêt souscrit le 28 avril 2017 par les acquéreurs auprès de la société Franfinance constitue bien un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation en ce qu'il a pour objet au financement de la vente conclue le même jour et a été souscrit par l'intermédiaire du vendeur, ces deux contrats constituant une opération commerciale unique.
Ce contrat de prêt sera donc annulé de plein droit, peu important que ce prêt ait été remboursé par anticipation en janvier 2018. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
En revanche, le contrat de prêt conclu par les acquéreurs avec la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet le 15 décembre 2017 ne saurait s'analyser en un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1 11°.
En effet, s'il a pour objet le financement de travaux d'installation solaire photovoltaïque à l'adresse des acquéreurs et porte sur la somme de 26.190 euros correspondant au prix de la vente conclue avec la société SVH Energie, ce prêt, expressément intitulé « crédit personnel (articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation) », ne saurait constituer une opération commerciale unique avec le contrat de vente conclue le 28 avril 2017 non mentionné dans le prêt, dès lors que ce prêt a été consenti le 15 décembre 2017 soit après l'exécution, le 18 septembre 2017, des travaux objet de ce contrat de vente et à la seule fin de racheter à des conditions plus favorables le crédit affecté souscrit le 28 avril 2017 auprès de la société Franfinance.
Le rejet de la demande d'annulation de ce contrat de prêt formée par les appelants sera donc confirmé.
4. Sur la faute des banques
Le contrat de prêt conclu par les appelants avec la Caisse de crédit mutuel de Saint-Hilaire-du-Harcouet le 6 décembre 2017 n'étant pas un crédit affecté, il ne saurait être reproché à ce prêteur de ne pas avoir vérifié la régularité formelle du bon de commande du 28 avril 2017 ou la conformité des travaux réalisés en exécution de ce contrat de vente.
Le rejet de la demande des appelants tendant à voir ordonner la résolution de ce contrat de prêt et à voir déchoir le prêteur de son droit à restitution du capital prêté sera donc confirmé ainsi que la disposition du jugement entrepris rappelant que l'exécution du contrat de prêt litigieux doit être poursuivie aux conditions contractuelles prévues.
Concernant le prêt accordé par la société Franfinance, la résolution ou l'annulation d'un crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, la société Franfinance a libéré les fonds sans s'assurer de la régularité formelle du contrat de vente ne précisant pas la marque de l'onduleur et mentionnant un délai de rétractation erroné.
Toutefois, les appelants ne justifient pas de la réalité d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
En effet, les acquéreurs ne prétendent aucunement que l'installation photovoltaïque et le ballon financés ne sont pas fonctionnels mais font seulement valoir que le raccordement en vue de la revente du surplus de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque financée n'a pas été effectué par la société SVH Energie, alors que le bon de commande signé par les parties mentionne une installation en autoconsommation et non destinée à la revente d'électricité, dont le fonctionnement n'est pas critiqué dans les échanges entre les acquéreurs et le vendeur (pièces n°6 et 7 appelants).
La société Franfinance ne saurait donc être privée de sa créance de restitution du capital prêté.
En conséquence, il convient d'ordonner à M. [Z] et Mme [O] de restituer à la société SVH Energie, représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Me [C], ès qualités, l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique objet du contrat de vente du 28 avril 2017, de fixer à la procédure de liquidation judiciaire de la société SVH Energie la créance de M. [Z] et de Mme [O] pour un montant de 26.190 euros à titre chirographaire, d'ordonner à M. [Z] et Mme [G] [O] de restituer à la société Franfinance la somme de 26.190 euros au titre du capital prêté en vertu du crédit affecté du 28 avril 2017, d'ordonner à la société Franfinance de restituer à M. [Z] et Mme [O] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du crédit affecté souscrit le 28 avril 2017, d'ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par la société Franfinance d'une part et M. [Z] et Mme [O] d'autre part.
5. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles, exactement appréciées, seront confirmées.
Compte tenu de la solution donnée au litige, celles relatives aux dépens de première instance seront infirmées.
La société SVH Energie et la SELARL Athena prise en la personne de Me [C], ès qualités, et la société Franfinance, qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [Z] et Mme [G] [O] de leur demande tendant à l'annulation du contrat conclu le 28 avril 2017 et à l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 28 avril 2017 avec la société Franfinance, de leur demande de fixation de leur créance de 26.190 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie et a condamné M. [K] [Z] et Mme [G] [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Annule le contrat de vente conclu le 28 avril 2017 entre M. [K] [Z] et Mme [G] [O] d'une part et la société SVH Energie d'autre part ;
Ordonne à M. [K] [Z] et Mme [G] [O] de restituer à la société SVH Energie et à la SELARL Athena prise en la personne de Me [I] [C], ès qualités, l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique objet du contrat de vente du 28 avril 2017 ;
Fixe à la procédure de liquidation judiciaire de la société SVH Energie la créance de M. [K] [Z] et de Mme [G] [O] pour un montant de 26.190 euros à titre chirographaire ;
Ordonne à M. [K] [Z] et Mme [G] [O] de restituer à la société Franfinance la somme de 26.190 euros au titre du capital prêté en vertu du crédit affecté du 28 avril 2017 ;
Ordonne à la société Franfinance de restituer à M. [K] [Z] et Mme [G] [O] l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du crédit affecté souscrit le 28 avril 2017 ;
Ordonne la compensation des sommes dues réciproquement par la société Franfinance d'une part et M. [K] [Z] et Mme [G] [O] d'autre part ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SVH Energie, la SELARL Athena prise en la personne de Me [I] [C], ès qualités, et la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY