Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00515
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBPT SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n°
[L]
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [P] [L] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [U] [K] épouse [E]
née le 12 Décembre 1949 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 14 novembre 2019, Mme [U] [K], épouse [E], a fait citer Mme [P] [O] devant le tribunal d'instance de Bastia aux fins de voir :
- condamner Mme [O] à :
- rembourser à Mme [K] le coût de la réfection de la servitude de passage pour un montant de 588,50 euros, ainsi que le coût du constat d'huissier nécessité pour faire constater les désordres soit la somme de 582,24 euros, soit un total de 1 170,74 euros,
- reculer à 2 mètres de la limite séparative les végétaux plantés le long de la limite, ou, à défaut, s'assurer en tous temps qu'ils ne dépassent pas deux mètres de haut, ni la clôture,
- supprimer l'empiétement des poteaux et de tout ouvrage sur l'assiette de la servitude de passage,
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner Mme [O] à payer à Mme [K] les frais de l'action en référé et de l'expertise judiciaire, ainsi que les frais de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par décision du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bastia :
- s'est déclaré incompétent sur la demande relative à l'empiétement sur la servitude de passage émise par Mme [U] [K] épouse [E],
- s'est déclaré incompétent sur la demande relative au coût de réfection de la servitude de passage et du constat d'huissier émise par Mme [U] [K] épouse [E],
- s'est déclaré incompétent sur la demande en réparation du préjudice matériel et moral émise par Mme [P] [L]-[O],
- dit que ces trois demandes relèvent de la chambre 1 du tribunal judiciaire de Bastia et que le dossier sera transféré à la chambre compétente par le greffe de la juridiction pour être évoqué lors de l'audience de mise en état du 2 septembre 2021 à 10 h, le présent jugement tenant lieu de convocation,
- déclaré la demande de Mme [U] [K] épouse [E] relative à l'implantation des végétaux recevable,
- ordonné à Mme [P] [L]-[O] de reculer la plantation des végétaux à un demi mètre de la limite la séparant de la propriété de Mme [U] [K] épouse [E] sur sa propriété, ainsi qu'à procéder à la taille de ces végétations pour qu'elles ne dépassent pas les 2 mètres, et ce, sous astreinte provisoire fixée à 20 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois suivant la date d'un mois après la signification de la présente décision,
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé la question des dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 5 juillet 2021, Mme [P] [L] épouse [O] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- déclaré la demande de Mme [U] [K] épouse [E] relative à l'implantation des végétaux recevable,
- ordonné à Mme [P] [L]-[O] de reculer la plantation des végétaux à un demi mètre de la limite la séparant de la propriété de Mme [U] [K] épouse [E] sur sa propriété, ainsi qu'à procéder à la taille de ces végétations pour qu'elles ne dépassent pas les 2 mètres, et ce, sous astreinte provisoire fixée à 20 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois suivant la date d'un mois après la signification de la présente décision.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2021, Mme [P] [L], épouse [O], a demandé à la cour de :
o Réformer les chefs de jugement dont appel ;
o Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Madame [E] concernant l'implantation des végétaux sis sur la propriété de Madame [O] recevable,
o Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les végétaux litigieux étaient mal implantés et trop haut sans aucune vérification ;
Statuant à nouveau,
AU PRINCIPAL,
o Déclarer la demande de Madame [E] irrecevable, comme étant prescrite ;
SUBSIDIAIREMENT,
o Débouter Madame [E] de sa demande d'arrachage ou de réduction de végétaux comme étant mal fondée pour n'avoir pas démontré la hauteur et la distance d'implantation des végétaux par rapport à la limite séparative.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
o Condamner l'intimée à payer à Madame [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 novembre 2021, Mme [U] [K] épouse [E] a demandé à la juridiction d'appel de :
Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [O] comme non fondées
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire chambre 3 en ce qu'il ordonne à Madame [O] de reculer la plantation des végétaux à un demi-mètre de la limite la séparant de la propriété de madame [U] [K] épouse [E] sur sa propriété, ainsi qu'à procéder à la taille de ces végétations pour qu'elle ne dépassent pas les 2 mètres, et ce sous astreinte provisoire fixée à 20 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois suivant la date d'un mois après la signification de la présente décision.
Constater, dans ce chef du jugement critiqué, l'omission de statuer sur la demande de Madame [K] de condamner Madame [O] à :
- s'assurer en tous temps que les végétaux litigieux ne dépassent pas la clôture ce sous astreinte de 100 € par jour de retard
En conséquence, ajoutant à ce chef du jugement critiqué,
Condamner Madame [O] à s'assurer en tous temps que les végétaux litigieux ne dépassent pas la clôture de celle-ci, et les tailler en conséquence, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard
Condamner Madame [O] à payer à Madame [K] les frais de la présente instance, en application de l'article 696 cpc.
Condamner Madame [O] à payer à Madame [K] la somme de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens
Rejeter toutes les demandes de condamnation formulées par Madame [O].
Par ordonnance du 2 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la prescription de la demande
L'appelante entend se prévaloir de la prescription trentenaire visée à l'article 672 du code civil et soutient que la haie végétale litigieuse a été plantée en 1977 ou 1978.
Mme [K] aurait pour sa part acheté son bien le 20 juillet 2007, soit plus de trente années après l'acquisition de l'appelante.
En réponse, l'intimée fait valoir que la partie qui invoque la prescription ne doit pas avoir renoncé à l'exercer.
Or elle soutient qu'en indiquant avoir taillé les végétaux et installé un brise-vue pour que les végétaux n'empiètent pas sur la servitude de passage, Mme [L] aurait reconnu le droit invoqué par Mme [K]. L'appelante n'aurait par ailleurs pas évoqué la prescription de la demande relative aux végétaux en première instance.
L'intimée ajoute qu'aucune des plantations présentes actuellement n'existaient sur les photographies datées de 2007 ; elle affirme à ce propos que les attestations produites en cause d'appel sont mensongères.
Enfin, elle souligne qu'en application de l'article 673 du code civil, la demande visant à faire couper les branches des arbres, arbustes, arbrisseaux dépassant sur le fonds est imprescriptible.
L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est pas permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on ne soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Au terme de l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
L'article 673 prévoit pour sa part que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l'espèce, suivant acte authentique reçu le 11 mars 1977 par Me [I], notaire à [Localité 5] (Haute-Corse), Mme [L] a acquis une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 7] (Haute-Corse), lieudit [Localité 6], d'une superficie de dix ares, cadastrée section ZB n°[Cadastre 2].
Ledit acte prévoit que 'pour permettre l'accès à la parcelle numéro [Cadastre 2], une servitude de passage est créée sur la parcelle numéro [Cadastre 3], côté ouest, d'une largeur de quatre mètres et d'une longueur de quatre cent soixante mètres environ, telle qu'elle est définie sur le plan teintée en jaune, et qui sera certifiée exacte par les parties'.
Suivant acte authentique reçu le 20 juillet 2007 par Me [G], notaire à [Localité 4] (Haute-Corse), M. [E] et son épouse Mme [K] ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 3] située lieudit [Localité 6], sur la commune de [Localité 7], l'acte de vente rappelant l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle ZB n°[Cadastre 2].
Au terme de ses écritures, Mme [K] évoque deux types de végétations qui empiéteraient sur l'assiette de la servitude de passage depuis la parcelle de sa voisine, à savoir une haie et un plumbago du Cap.
En premier lieu, il sera observé qu'en vertu des textes susvisés, la demande tendant à voir ordonner la taille des branches du fonds voisin empiétant sur son fonds est imprescriptible.
Mme [L] sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de Mme [K] visant à s'assurer, sous astreinte, que les végétaux litigieux ne dépassent pas la clôture pour empiéter sur la servitude de passage, demande fondée sur l'article 673 susvisé.
Le fait que Mme [L] ait fait tailler sa végétation et installer un brise-vue pour éviter qu'elle n'empiète sur la servitude de passage ne peut en revanche permettre de démontrer qu'elle a reconnu le droit invoqué par Mme [K] sur le fondement des articles 671 et 672 susvisés, dès lors que ces précautions visent uniquement à prévenir un empiétement sur l'assiette de la servitude de passage et sont sans lien avec l'implantation des végétaux.
L'appelante verse à ce propos cinq attestations au terme desquelles les témoins affirment que la haie végétale a été implantée au cours des années 1978 et 1979.
Mme [F], particulièrement, affirme que son époux, décédé en 2016, a aidé leurs voisins à planter la haie entre 1977 et 1978.
Mme [T], épouse [D], pour sa part, ne vise pas uniquement la haie végétale puisqu'elle affirme, au terme de son attestation du 15 juillet 2021, 'que les plantations effectuées alors en bordure de sa parcelle n'ont pas été modifiées depuis 1977".
Il sera par ailleurs relevé que Mme [K] indique, au terme de ses écritures, que 'le plumbago, tout jeune, a été implanté juste sur la clôture et donc en limite séparative, sans recul'; elle ne se prévaut donc pas d'un empiétement sur l'assiette de la servitude de passage, mais d'une absence de recul de l'implantation par rapport à la limite séparative.
Si Mme [K] se fonde sur des photographies datées de 2007 par l'appelante pour démontrer que la hauteur de la végétation n'est pas compatible avec les propos tenus par les témoins quant à la date d'implantation, il sera observé que l'angle de vue de l'ensemble des clichés est identique, seul l'un d'entre eux montrant une haie végétale imposante à droite du pilier du portail lorsqu'on fait face à ce dernier depuis l'assiette de la servitude de passage.
Si la haie végétale apparente dans la continuité du pilier gauche du portail et le plumbago du Cap présentent une hauteur et une épaisseur moins importantes que sur le procès-verbal de constat du 6 mai 2016 et sur les clichés datant de 2019 et 2020, il sera observé que la haie se trouve déjà à hauteur de clôture en 2007 et est constituée d'arbustes de hauteurs différentes.
Or si la haie venait d'être plantée, les arbustes seraient de taille équivalente et pourraient ne pas couvrir intégralement la hauteur de la clôture.
Aucune conséquence ne peut donc être tirée de ces photographies quant à la date d'implantation de la végétation, les clichés mettant seulement en évidence l'existence d'une haie entretenue régulièrement pour se trouver à hauteur de clôture, et celle d'un plumbago du Cap taillé.
Aucun élément ne permet donc de contredire les attestations produites par la partie appelante relativement à l'implantation de la végétation courant 1977-1978.
Grâce à ces attestations non contredites, Mme [L] démontre l'existence d'une prescription trentenaire quant à l'implantation de la végétation bordant sa propriété, et la demande de Mme [K] visant à voir ordonner le recul de la plantation des végétaux à un demi-mètre de la limite séparative sera rejetée en l'état de la prescription trentenaire existante.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En revanche, aucune prescription ne pourra être retenue relativement à la taille des végétaux à une hauteur de deux mètres dès lors que Mme [L] ne démontre pas que la végétation a dépassé cette hauteur depuis plus de trente ans.
Il sera observé à ce titre que si la distance existant entre l'implantation des végétaux et la limite séparative n'est pas établie en l'état des pièces versées au débat, celle-ci est nécessairement inférieure à deux mètres eu égard à l'intérêt de l'appelante à voir admettre l'existence d'une prescription trentenaire.
Sur la demande relative à la taille des végétaux
Mme [L] affirme qu'aucun élément ne permet d'établir que les végétaux concernés dépasseraient deux mètres.
Mme [K] estime pour sa part que le constat d'huissier du 6 mai 2016 met en évidence la hauteur des végétaux par rapport à la taille des personnes. Elle souligne par ailleurs qu'aucune des parties n'a émis de contestation quand l'expert judiciaire a indiqué qu'il fallait ramener les végétaux à deux mètres, remarque qui n'aurait de sens qu'en cas de dépassement de cette hauteur.
L'intimée observe par ailleurs que le premier juge a omis de statuer sur la demande visant à voir ordonner, sous astreinte, la taille des végétaux pour qu'ils ne dépassent pas de la clôture et n'empiètent pas sur l'assiette de la servitude de passage.
Elle affirme que les photographies versées au débat permettent de démontrer que les végétaux dépassent largement de la clôture.
Elle précise que l'empiétement des végétaux diminue considérablement l'assiette de la servitude de passage et est dommageable pour le voisinage.
Au terme de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il résulte de la décision entreprise que Mme [K] avait formulé une demande visant à la taille des végétaux pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas la clôture ; le premier juge a néanmoins omis de statuer sur cette demande.
Il convient dès lors de statuer de ce chef, sur le fondement de l'article 673 du code civil reproduit ci-dessus.
Mme [K] verse au débat des photographies datées de 2019 et 2020 montrant que la végétation déborde de la clôture et du brise-vue pour empiéter sur l'assiette de la servitude de passage.
Il résulte par ailleurs des échanges des parties versés au débat, du procès-verbal de constat du 6 mai 2016 et du rapport d'expertise établi le 10 avril 2019 par M. [A] que cette situation est récurrente.
Dès lors que Mme [L] ne produit aucun élément justifiant d'un entretien postérieur de la végétation pour qu'elle ne dépasse pas de la clôture et n'empiète pas sur l'assiette de la servitude de passage appartenant à Mme [K], elle sera condamnée à tailler ou faire tailler les végétaux plantés par ses soins pour qu'ils ne dépassent pas la clôture et n'empiètent pas sur l'assiette de la servitude de passage, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois suivant la date d'un mois après la signification de la présente décision.
En revanche, Mme [K] sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Mme [L] à s'assurer, en tout temps et sous astreinte, que les végétaux litigieux ne dépassent pas la clôture, s'agissant d'une demande relative à un préjudice éventuel et non certain.
D'autre part, ainsi que le souligne la partie intimée, il résulte, tant du procès-verbal de constat du 6 mai 2016 que du rapport d'expertise établi le 10 avril 2019 par M. [A], que la haie végétale est d'une hauteur supérieure à deux mètres.
L'expert judiciaire précise notamment, en page 11 de son rapport, que 'comme on peut le voir sur la photo n°5 en page 6 de ce présent rapport, la haie est régulièrement à une hauteur supérieure à 2 mètres, et des végétaux passent à travers la clôture ce qui occasionne un empiétement sur la servitude'.
Or Mme [L] ne démontre aucunement avoir ramené la haie à une hauteur inférieure à deux mètres ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à procéder à la taille des végétations situées en limite de propriété pour qu'elle ne dépassent pas les 2 mètres, et ce, sous astreinte provisoire fixée à 20 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois suivant la date d'un mois après la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
D'autre part, Mme [L], qui succombe en partie, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné à Mme [P] [L], épouse [O], de reculer la plantation des végétaux à un demi mètre de la limite la séparant de la propriété de Mme [U] [K], épouse [E], sur sa propriété,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de Mme [U] [K] visant à voir ordonner à Mme [P] [L] de reculer la plantation des végétaux à un demi mètre de la limite la séparant de sa propriété,
Y ajoutant,
Vu l'omission de statuer du premier juge sur la demande de Mme [U] [K] relative à la taille des végétaux pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas la clôture,
Condamne Mme [P] [L] à tailler ou faire tailler les végétaux plantés par ses soins pour qu'ils ne dépassent pas la clôture et n'empiètent pas sur l'assiette de la servitude de passage, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois suivant la date d'un mois après la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [P] [L] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT