Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/103
Rôle N° RG 21/17451 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQZJ
[X] [D]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [X] [D]
- CPAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04206.
APPELANT
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [D], né le 25 janvier 1966, est titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 2.
Il a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM des Bouches-du-Rhône) son classement en invalidité catégorie 3, par requête du 19 novembre 2018.
Suite à la décision de rejet de la caisse, confirmée par la commission de recours amiable, M. [D] a, le 4 juin 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après commission du Dr [K] pour consultation :
déclaré le recours de M. [X] [D] recevable mais mal fondé,
dit qu'à la date impartie, M. [D] ne présente pas un état d'invalidité tel qu'il est tributaire d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante,
maintenu son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides au 16 mai 2019,
laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2021, M. [X] [D] a relevé appel du jugement.
Régulièrement convoqué à l'audience du 9 janvier 2024 à 9 Heures, M. [D] a, comme pour
l'audience précédente, sollicité un renvoi de l'affaire en invoquant une raison de santé pour expliquer
son absence mais sans adresser à la juridiction une pièce médicale justificative.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] n'a porté à la connaissance de la cour aucun moyen à l'appui de son appel.
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment
notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de
confirmer le jugement entrepris, de confirmer la décision de refus de la Caisse et débouter M. [D]
de toutes ses demandes.
L'intimée fait valoir qu'à la date du 19 novembre 2018, date sur laquelle le jugement comporte une
erreur matérielle, le médecin conseil a considéré que M. [D] était capable d'effectuer les actes
de la vie ordinaire. Elle se fonde également sur le rapport du Dr [K] qui a constaté que M. [D]
avait conservé son autonomie en dépit de quelques difficultés et qu'il ne ressortait pas de l'invalidité
de 3ème catégorie.
Elle souligne ne pas avoir connaissance des demandes de l'appelant et sollicite la confirmation du
jugement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur
ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la
faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
M. [D] n'a fait valoir aucun motif légitime à son absence de comparution alors qu'il a été dûment
informé de la date de l'audience.
La caisse, dispensée de comparaître, a sollicité la confirmation du jugement.
Les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile trouvent donc à s'appliquer.
La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise
dans la date à laquelle il est statué, les parties ayant été en mesure de faire valoir leurs observations sur
ce point.
M. [D] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, après rectification de l'erreur matérielle
commise dans la date où il est statué, soit le 19 novembre 2018 et non le 16 mai 2019,
Condamne M. [X] [D] aux dépens.
Le greffier La présidente
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