Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mai 2024
N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2L3
-DA- Arrêt n° 210
[P] [Z] / S.A. MMA IARD, CPAM DE LA CREUSE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 29 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01778
Arrêt rendu le MARDI SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005090 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
CPAM DE LA CREUSE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 5 novembre 2011 M. [P] [Z] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté. Il a reçu en réparation de la part de son assureur la compagnie GROUPAMA la somme de 5249,54 EUR suivant procès-verbal de transaction définitive du 7 décembre 2022.
Au motif d'une aggravation de son état de santé, M. [Z] a saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 28 juillet 2015 afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie MMA IARD. Le Docteur [Y], nommé par le juge des référés, a déposé son rapport le 6 janvier 2016.
Par exploit des 26 et 30 avril 2019 M. [P] [Z] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la compagnie d'assurances MMA ainsi que la CPAM de la Creuse afin de voir ordonner une nouvelle expertise neurologique.
Par jugement du 6 janvier 2020, faisant droit à la demande de nouvelle expertise, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a nommé le Docteur [X] qui a remis son rapport le 27 janvier 2021.
M. [Z] a ensuite sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la juridiction de première instance laquelle, par jugement du 29 mars 2022, a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formulées par Monsieur [P] [Z],
REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA MMA IARD,
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande d'indemnisation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP HERMAN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir jugé recevables les demandes de M. [Z], en raison du fait qu'un nouveau préjudice était allégué, en lien avec l'accident originel, de sorte que l'autorité de chose jugée relevant de la transaction ne pouvait pas s'appliquer, a rejeté les réclamations indemnitaires de M. [Z], en ces termes :
En l'espèce, si l'expert [Y] retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % pour la psychiatrie, contrairement à la précédente expertise, il conclut expressément qu'il n'y a pas de nouvelle lésion survenue après l'indemnisation du 5 novembre 2011 et qu'il n'y a pas d'imputabilité entre la pathologie arthrosique dont Monsieur [Z] souffre et l'accident initial.
Il explique également que les gênes ressenties par Monsieur [Z] sont le fruit de sa pathologie et ne sont pas imputables à l'accident originel.
Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence d'une aggravation de son état de santé imputable à l'accident, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande d'indemnisation.
***
M. [P] [Z] a fait appel de cette décision le 8 juin 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 29 mars 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande indemnisation, dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre, condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Flerman et associés, avocat sur son affirmation de droit. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelant, qui tient également à préciser que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). »
Dans ses conclusions ensuite du 14 décembre 2022 M. [Z] demande à la cour de :
« Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu le jugement du 6 janvier 2020,
Vu le rapport du Docteur [X],
Vu le jugement du 29 mars 2022,
CONFIRMER le jugement du 29 mars 2022 en ce qu'il a
DÉCLARER l'action de Monsieur [U] [Z], recevable et bien fondée ;
REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA MMA IARD
En conséquence,
DÉBOUTER la SA MMA IARD de son appel incident
DÉBOUTER la SA MMA IARD de sa demande de voir déclarer Monsieur [Z] irrecevable en son action ;
INFIRMER le jugement du 29 mars 2022 en ce qu'il :
- débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnisation,
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre
- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocats, sur son affirmation de droit
STATUER à nouveau,
En conséquence,
CONDAMNER la SA MMA IARD à porter et payer la somme de 6.000 € à Monsieur [Z] au titre de l'aggravation son Déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNER la SA MMA IARD à porter et payer la somme de 3.000 € à Me VIAN, avocat de Monsieur [Z], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais qu'aurait eu à exposer Monsieur [Z] s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, dans cette hypothèse Me [I] s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCLARER que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM de la Creuse
DÉBOUTER la SA MMA IARD de P ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER la SA MMA IARD aux entiers dépens, comprenant les frais exposés au titre de l'aide juridictionnelle de référé, de première instance et d'appel. »
***
En défense, dans des conclusions du 25 octobre 2022 la compagnie MMA demande pour sa part à la cour de :
« Vu la Loi du 05 juillet 1985,
Vu les articles 1103 et 2052 du Code Civil,
Vu la transaction définitive intervenue le 07 décembre 2012,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [Y] du 06 janvier 2016,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [X] du 27 janvier 2021,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 29 mars 2022,
À titre principal :
- INFIRMANT le jugement entrepris, DÉCLARER l'action initiée par Monsieur [Z] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
À titre subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire :
- REVOIR dans de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [Z] au titre de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent ;
En toutes hypothèses :
- DÉCLARER l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de la Creuse ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer et porter à la SA MMA IARD la somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à supporter la charge des dépens de référé, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP HERMAN-ROBIN & Associés, Avocats, sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [P] [Z]
La compagnie MMA soutient que la demande de M. [Z] n'est pas recevable en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant à un procès-verbal de transaction du 7 décembre 2012. Sur ce point, le tribunal a parfaitement répondu, par des motifs que la cour approuve, que dans la mesure où M. [Z] sollicite réparation d'une aggravation de son état de santé, il s'agit d'une demande fondée sur l'hypothèse d'un dommage nouveau, indépendant de celui ayant donné lieu à la transaction, moyennant quoi l'autorité de chose jugée s'attachant à celle-ci ne peut pas être alléguée par l'assureur pour faire obstacle aux réclamations nouvelles de M. [Z].
2. Sur le fond
M. [P] [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 5 novembre 2011, étant passager transporté dans le véhicule.
Un rapport d'expertise médicale a été rendu par le docteur [J] mandaté par la compagnie GROUPAMA. L'expert notait au titre des lésions imputables à l'accident : « un traumatisme cervical en flexion extension sans lésion osseuse ni trouble neurologique ». Il retenait au titre des séquelles une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 3 %. Les souffrances étaient appréciées à 1,5/7.
Sur la foi de cette expertise M. [Z] et la compagnie GROUPAMA ont conclu une transaction le 7 décembre 2012, dont il résulte que l'assureur verse à M. [Z] la somme de 5249,54 EUR en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du 5 novembre 2011.
M. [Z] soutient maintenant qu'il souffre de nouvelles pathologies en relation avec cet accident, dont il sollicite réparation au titre d'une aggravation de son état de santé.
Deux experts judiciaires se sont penchés sur la question : le docteur [Y] qui a rendu un rapport le 6 janvier 2016 à la demande du juge des référés (ordonnance du 6 octobre 2015), et le docteur [X] qui a rendu un rapport le 27 janvier 2021 à la demande du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (jugement du 6 janvier 2020).
Dans son rapport du 6 janvier 2016 le docteur [Y] note une aggravation des lésions cervicales mais conclut qu'elles sont « non imputables » car en lien avec un état antérieur « non aggravé de manière objective du fait de l'accident en cause ». Dans le corps de son rapport il précise que la consolidation peut être établie au 22 juin 2012, et que « les éléments intervenus postérieurement à cette date sont en lien direct avec une pathologie dégénérative arthrosique déjà présente avant l'accident. » Il ajoute : « L'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation à l'avenir sans que cette aggravation puisse être mise en lien direct avec l'accident compte tenu de l'état antérieur ». L'expert maintient le déficit fonctionnel permanent à 3 %, et les souffrances à 1,5/7, comme l'avait fait avant lui le docteur [J].
Mandaté par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le docteur [X] a rendu également un rapport le 27 janvier 2021. À la question posée par le tribunal, consistant à savoir « si après indemnisation est apparue une lésion nouvelle non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué », le docteur [X] répond de manière très claire :
Ce patient présente donc une pathologie dégénérative arthrosique cervicale importante. Celle-ci a évolué pour son propre compte. En tout cas, il n'y a pas d'imputabilité entre cette pathologie arthrosique et l'accident initial du 5 novembre 2011.
D'autre part, concernant les troubles cognitifs, il n'y a pas de nouvelle lésion survenue après l'indemnisation [sic] du 5 novembre 2011 [il s'agit de la date de l'accident].
Il n'y a pas de nouvelles lésions pouvant être la conséquence de l'accident ou d'un état ou accident antérieur.
Il n'y a pas de nouveau déficit fonctionnel temporaire ni total ni partiel, car il n'y a pas de lésion nouvelle apparue.
Le patient est gêné pour tourner la tête, mobiliser le membre supérieur gauche, marcher, des troubles de mémoire, un syndrome dépressif. Toutes ces gênes sont produites par des pathologies qui ne sont pas imputables à l'accident du 5 novembre 2011 (rapport page 22).
Le docteur [X] maintient donc l'atteinte permanente à 3 %. Et s'il ajoute « 3 % pour la psychiatrie », ce dommage supplémentaire n'est d'aucune manière en lien avec l'accident du 5 novembre 2011. L'expert explique en effet qu'il serait étonnant que des troubles cognitifs surviennent « après un traumatisme cervical bénin » (rapport page 18). Il a néanmoins sollicité l'avis d'un confrère psychiatre, en la personne du docteur [V] selon qui la symptomatologie telle qu'elle est décrite « est imputable à la situation globale », moyennant quoi il n'y a là aucune relation certaine, directe et exclusive avec l'accident lui-même (rapport page 19).
En conséquence, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé.
Il n'est pas inéquitable que la compagnie MMA supporte ses frais irrépétibles.
M. [Z] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute la compagnie MMA IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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