Texte intégral
ARRET
N°129
Société [7]
C/
[C]
Organisme [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2023
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N° RG 21/04088 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGCC - N° registre 1ère instance : 20/00234
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 06 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté et plaidant par Me LASNIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat au barreau de PARIS
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant Monsieur [V] [C] au [7], en présence de la [8], a :
* déclaré le jugement commun à la [8]
* déclaré Monsieur [V] [C] recevable en son recours , et sur le fond bien fondé
* dit que l'accident du travail survenu à Monsieur [V] [C] le 14 octobre 2018 a pour cause la faute inexcusable de son employeur, le [7]
* dit que les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [V] [C] du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la [8] et que celle-ci pourra en récupérer l'entier montant auprès du [7]
* ordonné la majoration au maximum légal du montant de la rente servie à Monsieur [V] [C] en vertu de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
* fixé à la somme de 3000 euros le montant de la provision allouée à Monsieur [V] [C], à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnnels,
* dit que la [8] sera tenue de régler cette provision à Monsieur [V] [C], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès du [7], conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
* avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [C],
* ordonné une expertise médicale avec mission donnée à l'expert reprise dans ses écritures,
* sursis à statuer sur le surplus et réservé les dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 30 juillet 2021 par le [7],
Vu les conclusions visées le 15 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le [7] prie la cour de :
* infirmer le jugement déféré
à titre principal,
* dire et juger que Monsieur [V] [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable imputable au [7]
* débouter Monsieur [V] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'appelant,
* débouter Monsieur [V] [C] de sa demande de provision,
en tout état de cause,
* condamner Monsieur [V] [C] au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [V] [C] prie la cour de :
* débouter le [7] de son appel malfondé
* confirmer le jugement déféré,
* constater que le [7], employeur de Monsieur [V] [C], a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
* juger que Monsieur [V] [C] n'a commis aucune faute inexcusable de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
* juger que la rente liquidée au bénéfice de Monsieur [V] [C] doit être fixée à son taux maximum, conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
* confirmer la mesure d'expertise ordonnée,
* renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, aux fins de liquidation du préjudice de Monsieur [V] [C]
* allouer à Monsieur [V] [C] la somme de 15000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices
* juger que l'indemnité provisionnelle sera versée directement à Monsieur [V] [C] par la [8], qui en récupérera le montant auprès du [7]
* allouer à Monsieur [V] [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le [7] au paiement de celle-ci ainsi qu'aux entiers dépens,
* débouter le [7] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de dépens,
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* déclarer la décision à intervenir opposable à la [8]
Vu les conclusions visées le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [8] prie la cour de :
* lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour mais sollicite néanmoins que soit consignée dans l'arrêt l'action récursoire dont elle dispose contre l'employeur en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [V] [C] a été engagé par le [7] Picardie dans le cadre d'un contrat saisonnier à durée déterminée pour la période du 8 juin 2018 au 18 décembre 2018.
Le 14 octobre 2018, il a été victime d'un accident alors qu'il opérait avec une machine arracheuse de pommes de terre, accident lui ayant provoqué un dégantage circulaire du membre supérieur droit jusqu'au milieu de l'avant-bras, ainsi que des brûlures et une fracture du bras gauche.
L'accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec date de consolidation au 1 er novembre 2019 et taux d'incapacité permanente partielle de 20% attribué à Monsieur [V] [C] .
Monsieur [V] [C] a par la suite introduit une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, le [7] .
Après échec de la procédure de conciliation et par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a statué comme indiqué précédemment.
Le [7] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal au rejet de l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée à son encontre par Monsieur [V] [C] .
Il estime que la faute inexcusable prétendûment commise par l'employeur n'est nullement caractérisée.
Il expose que dès le 15 septembre 2018, Monsieur [V] [C] a été formé à l'utilisation d'une arracheuse de pommesde terre, notamment en cas de bourrage de l'appareil, que la fiche de formation a été signée de la main de Monsieur [V] [C], cette formation reçuele 15 septembre 2018 par les salariés étant confirmée par Monsieur [T], de sorte que l'employeur a pris toute mesure pour le préserver du danger.
Le [7] fait valoir que si celui-ci s'est fait happer le bras droit à l'occasion d'un bourrage de l'arracheuse de pommes de terre, il ressort de l'instruction du dossier qu'il n'a pas respecté les consignes données pour ce type de situation, dès lors qu'il n'a pas éteint la machine avant toute intervention sur celle-ci et n'a pas utilisé un outil avec un manche en bois pour la débloquer.
Il ajoute que Monsieur [V] [C] a fait seul le choix contraire aux règles de sécurité, de décoincer une pierre sans outil directement sur la machine en plein fonctionnement.
Il estime que c'est cette manoeuvre dangereuse qui est à l'origine exclusive de l'accident, et que ce comportement imprévisible de la victime est exonératoire de toute faute inexcusable de l'employeur.
Le [7] conteste par ailleurs toute défectuosité ou absence de sécurité sur la machine, faisant valoir que celle-ci avait été acquise neuve en 2015, que les prétendues non-conformités listées par l'inspection du travail n'ont pas de rapport avec l'accident, et que la présence de la pierre ayant occasionné un bourrage est en lien avec les seules conditions climatiques extrêmement sèches.
Il ajoute qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident et le prétendu rythme de travail de l'interessé et que Monsieur [V] [C] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de la faute inexcusable alléguée.
A titre subsidiaire, le [7] conclut au rejet de la demande de provision formée par Monsieur [V] [C] au motif notamment qu'il n'a pas eu à effectuer d'avances de fonds relatives à son accident et que ses préjudices ne sont pas encore établis.
Monsieur [V] [C] conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à lui allouer une somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il précise notamment qu'il a subi suite à l'accident une couverture par derme artificiel et une greffe de peau, qu'il a subi une longue et douloureuse rééducation et que le docteur [M] désigné par les premiers juges en qualité d'expert a déposé son rapport le 7 février 2022.
Il soutient que la faute inexcusable de son employeur est avérée, que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges il bénéficie de la présomption de faute inexcusable dès lors qu'il a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le [7] et que celui-ci ne justifie pas avoir dispensé à son bénéfice une formation renforcée à la sécurité telle que prévue par l'article L 4154-2 du code du travail.
Il observe que la production d'une fiche qu'il conteste être signée de lui-même, dont le mois a été biffé , ne permet pas d'établir qu'il aurait reçu une formation renforcée à l'utilisation de la machine litigieuse.
Monsieur [V] [C] fait valoir par ailleurs que le [7] l'a exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience, et que les dispositifs de protection mis à disposition étaient défaillants.
Il souligne que l'inspection du travail a mis en évidence des infractions, en particulier de mise à disposition des travailleurs d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification,qu'il s'avère que l'arracheuse de pommes de terre litigieuse présentaitde nombreuses défaillances s'agissant des mesures de protection contre les risques mécaniques, que l'absence de carter et la présence de nombreux points entrants au niveau des tapis a permis l'accès direct aux élements mobiles, de sorte que son bras a pu être happé au niveau des tapis des rouleaux effaneurs.
Il observe que le fait que le constructeur ait accompli les démarches d'auto-certification de la conformité CE n'exonère pas l'employeur de ses responsabilités en matière de sécurité.
Il ajoute que de nombreuses infractions aux durées maximales de travail et de repos quotidien ont en outre été relevées par l'inspection du travail et que la fatigue générée par le rythme de travail a altéré sa perception du danger lors de son intervention pour supprimer le bourrage.
Monsieur [V] [C] conteste avoir commis une quelconque faute inexcusable, alors que le risque de débourrage manuel de la machine était parfaitement prévisible et identifiable pour un employeur agricole.
S'agissant de la demande de provision, Monsieur [V] [C] indique que son préjudice est extrêmement important et justifie l'allocation d'une somme provisionnelle de 15000 euros.
La [8] s'en remet à l'appréciation de la cour sur les demandes faites et sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue.
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Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur
Sur le bénéfice de la présomption de faute inexcusable
En vertu de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dès lors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par les articles L 4141-2 et suivants du code du travail.
En l'espèce, Monsieur [V] [C], aux termes du contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2018 produit aux débats, a été embauché pour des travaux saisonniers d'épandages et de récoltes liés à l'activité agricole des entreprises adhérentes au [7] Picardie.
Ainsi que relevé par les premiers juges, Monsieur [V] [C] n'établit pas que son activité aurait présenté des risques particuliers pour la santé ou la sécurité au sens de l'article précité, de sorte que la présomption de faute inexcusable n'est pas applicable en l'espèce.
Sur la démonstration de la faute inexcusable alléguée à l'encontre de l'employeur
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l'espèce, il ressort du rapport de l'inspectrice du travail en date du 8 octobre 2019, que l'arracheuse de pommes de terre automotrice de marque DEWULF Ra 3060 avait été mise sur le marché en 2015 et acquise par l'employeur à l'état neuf.
L'inspectrice a relevé sur le côté gauche de la machine l'absence de carter d'une part, et de nombreux points entrants au niveau des tapis d'autre part, permettant l'accès direct aux éléments mobiles, étant précisé que le bras de la victime a été happé au niveau du tapis des rouleaux-effaneurs, alors que Monsieur [V] [C] intervenait pour supprimer un bourrage.
L'inspection du travail a considéré dans son rapport que les manquements constatés s'agissant des mesures de protection contre les risques mécaniques, notamment liés aux éléments mobiles et de transmission, constituaient des non conformités aux règles techniques de conception des machines définies aux points 1.3.7 et 1.3.8.1 de l'annexe 1 à l'article R 4312-1 du code du travail.
Enconsidération de ces éléments, non utilement remis en cause par l'employeur qui n'établit pas l'existence d'une faute inexcusable du salarié, il est démontré que le [7] a manqué à son obligation de sécurité.
En effet, le côté gauche de la machine n'était équipé d'aucun dispositif de protection contre le risque mécanique et la possibilité d'une intervention humaine, alors que l'employeur ne pouvait ignorer le danger causé par cette situation.
L'inspection du travail a par ailleurs relevé de nombreuses infractions aux durées maximales de travail , au repos quotidien et hebdomadaire, et estimé que la fatigue générée par de tels rythmes de travail avait pu influer sur la vigilance de Monsieur [V] [C] .
Enfin, les conditions climatiques de sécheresse favorisant le « bourrage » de la machine étaient connues de l'employeur, qui ne pouvait qu'avoir conscience ou devait avoir conscience du risque couru par le salarié dans un tel contexte.
Il résulte de ce qui précède que la faute du [7] a été la cause nécessaire de l'accident, sans que la faute éventuelle du salarié exonère l'employeur de sa responsabilité.
En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par les parties, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'accident du travail survenu à Monsieur [V] [C] le 14 octobre 2018 avait pour cause la faute inexcusable de son employeur, le [7].
* Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
C'est à juste raison, au regard des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [V] [C] dans les limites maximales prévues par la loi.
C'est également à juste titre au vu des pièces médicales versées au dossier, qu'ils ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices personnels de Monsieur [V] [C], et dit que les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [V] [C] du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la [8] , celle-ci pouvant en récupérer l'entier montant auprès du [7] en ce compris la provision allouée.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
S'agissant toutefois du montant de la provision allouée, la cour estime nécessaire au vu du préjudice très important subi par Monsieur [V] [C] tel que ressortant des certificats médicaux produits et du rapport d'expertise effectué par le docteur [M] le 7 février 2022, de porter ce montant à hauteur de 15000 euros, ainsi que sollicité par Monsieur [V] [C].
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
*Sur l'exécution provisoire
Il résulte de l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, et que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution, et ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
*Sur les dépens
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [C] l'ensemble des frais irrépétibles exposés .
Le [7] sera condamnà lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée excepté quant au montant de la provision allouée à Monsieur [V] [C],
STATUANT A NOUVEAU de ce seul chef et Y AJOUTANT,
FIXE à la somme de 15000,00 euros le montant de la provision allouée à Monsieur [V] [C], à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnnels, qui sera avancée par la [8], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès du [7],
DEBOUTE le [7] de ses demandes contraires,
RENVOIE la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, aux fins de liquidation du préjudice de Monsieur [V] [C],
CONDAMNE le [7] aux dépens,
CONDAMNE le [7] à payer à Monsieur [V] [C] une somme de 2000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,