Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° K 24-12.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-12.180 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Vulcain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Mach, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vulcain,venant aux droits de la société Mach, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Vulcain, venant aux droits de la société Mach, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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