Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06402 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XP2J
Du 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [I]
née le 22 Juillet 1988 à MOLDAVIE (99)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation pour Monsieur [U] [P] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 23.10.2025, notifiée à Monsieur [U] [P] le même jour à 17h35;
Vu la décision de ce préfet des Hauts de Seine en date du même jour portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23.10.2025 à 17h45 à Monsieur [P];
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 27.10.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejeté les moyens soulevés in limine litis concernant la procédure antérieure au placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel lundi 27.10.2025 à 18h47 Madame [D] [I] a formé appel à l'encontre de la décision rendue prolongeant la mesure de rétention de Monsieur [P].
SUR CE,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L 743-21 du CESEDA relatif aux voies de recours concernant les décisions prises au titre de la rétention de l'étranger dispose que l'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
En l'espèce Mme [I] n'est pas la personne de nationalité étrangère placée en rétention. Elle ne peut donc faire appel pour le compte de Monsieur [P] qui est l'étranger dont la rétention a été prolongée de telle sorte qu'il y a lieu de dire irrecevable l'appel interjeté.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel irrecevable
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le 29 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
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