Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 31 MAI 2022
N° RG 19/05840
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMRB
AFFAIRE :
[G], [P] [W]
[Y], [M] [S]
C/
[A] [E]
[K] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/05229
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'AARPI OHANA ZERHAT,
-l'ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 24 mai 2022, les parties en ayant été avisés, dans l'affaire entre :
Madame [G], [P] [W]
née le 08 Juin 1932 à [Localité 11]
de nationalité Française
et
Monsieur [Y], [M] [S]
né le 12 Mai 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 6]
5ème étage
[Localité 11]
représentés par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 19078092
Me Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 656
APPELANTS
****************
Monsieur [A] [E]
et
Madame [K] [T]
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004426
Me Salah GUERROUF, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1952
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [W] est usufruitière d'un bien immobilier situé [Adresse 7] (Hauts-de-Seine), cadastré section AT n°[Cadastre 4], dont M. [Y] [S] est nu- propriétaire. Sur ce terrain est construite une maison séparée des terrains voisins par des murs.
M. [E] et Mme [T] ont acquis le 23 octobre 2014 une propriété voisine sise [Adresse 3], donnant à l'arrière de la propriété de Mme [W] et de M. [S].
M. [E] et Mme [T] ont par la suite fait réaliser des travaux relatifs à un appentis situé en limite séparative des deux propriétés.
Ayant constaté que l'appentis s'appuyait sur le mur pignon de leur maison, Mme [W] et M. [S] ont indiqué à M. [E] et Mme [T], par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2016, de remédier à cette situation.
Par lettre du 1er juillet 2016, M. [E] et Mme [T] ont demandé à leurs voisins de motiver leur demande. Parallèlement, les travaux se sont poursuivis.
Mme [W] et M. [S] ont adressé, par le biais de leur conseil, un courrier de mise en demeure par voie recommandée à M. [E] et à Mme [T], le 20 septembre 2016, de procéder à la démolition de cette construction sous quinzaine au motif que cet ouvrage construit sans autorisation s'appuierait sur le mur de séparation non mitoyen.
Par courrier du 18 octobre 2016, M. [E] et Mme [T] ont contesté le bien-fondé de cette demande, estimant que le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) autorisait les constructions en limite de propriété.
Les travaux ont été achevés le 30 octobre 2016.
Par courrier du 4 novembre 2016, le conseil de Mme [W] et M. [S] a indiqué à M. [E] et Mme [T] qu'ils avaient édifié une construction sur le mur appartenant à ses clients sans solliciter leur autorisation, de sorte que les propriétaires étaient fondés à en solliciter la démolition.
Par courrier du 9 novembre 2016, M. [E] et Mme [T] ont soutenu que leur appentis était bâti en limite de propriété et non scellé au mur appartenant à Mme [W] et M. [S].
Mme [W] et M. [S] ont fait appel à un huissier de justice qui a dressé un constat le 28 novembre 2016.
Ils ont fait assigner M. [E] et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d'huissier de justice du 15 mai 2017.
Par jugement rendu le 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, a :
-débouté M. [W] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamné M. [W] et Mme [S] à payer à M. [E] et à Mme [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [W] et Mme [S] aux dépens de l'instance, lesquels peuvent être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
Mme [W] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement le 5 août 2019 à l'encontre de M. [E] et Mme [T].
Par arrêt rendu le 27 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
Avant dire droit sur toutes demandes,
-ordonné une expertise,
-désigné pour y procéder : M. [I] [Z] ([Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 10]) avec pour mission de :
o Décrire les lieux,
o Donner tous éléments de fait permettant à la cour de se déterminer sur le caractère mitoyen ou privatif du mur pignon et du mur en prolongement de celui-ci situé sur la propriété de Mme [W] et de M. [E] située [Adresse 7],
o Fournir tous éléments de fait sur l'implantation dudit mur par rapport à la limite séparative avec le fonds appartenant à Mme [T] et M. [E] situé [Adresse 3],
o Se rendre chez Mme [T] et M. [E] et décrire l'appentis récemment construit,
o Dire s'il est ancré ou appuyé au mur pignon et au mur prolongeant celui-ci,
o Dire dans l'affirmative s'il constitue ou est susceptible de constituer des dommages au mur,
o Donner tous éléments de fait de nature à éclairer la solution du litige,
-dit que le contrôle de l'expertise sera exercé par tout magistrat membre de cette chambre,
-dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
-dit que Mme [W] et M. [S] devront consigner au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
-dit qu'à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l'expert deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
-rappelé qu'à défaut de consignation, l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
-dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
-dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
-dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation,
-rappelé que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 janvier 2021 pour vérification de la consignation,
-réservé les dépens.
L'expert a achevé son rapport le 28 mai 2021 et l'a transmis au service des expertises de la cour d'appel de Versailles le 2 juin 2021.
Il conclut au caractère privatif du mur pignon (mur [BC]) et au caractère privatif du mur se situant dans le prolongement de ce mur pignon (mur [AB]) au profit de Mme [W] et M. [S].
Il précise en outre que le poteau soutenant l'auvent de M. [E] et Mme [T] " ne nous apparaît pas mettre en danger l'édifice de Mme [W] et M. [S] et nous pensons que les deux édifices sont parfaitement autonomes en structure et portance ce qui a été validé par trois bureaux de contrôle indépendants dont la responsabilité pourrait être engagée sur ce point en cas de difficulté ultérieure ". Il en conclut que " l'appentis de M. [E] et Mme [T] ne vient pas s'ancrer, ni même prendre appui sur le pignon de Mme [W] et M. [S] comme le précise trois bureaux de contrôle. Un bourrage au mortier a été réalisé entre le poteau qui soutient l'auvent de M. [E] et Mme [T] et le mur pignon. Le même principe se trouve avec le mur pignon de l'appentis de Mme [W] et M. [S] prolongeant le mur pignon de la maison qui ne subit ni ancrage ni appui ".
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 janvier 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 janvier 2022, Mme [K] [T] et M. [A] [E] ont demandé à la cour révocation de la clôture en raison d'une cause grave. Par conclusions d'incident notifiées le 17 février 2022, Mme [W] et M. [S] ont également demandé la révocation de la clôture.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, Mme [K] [T] et M. [A] [E] demandent à la cour de :
1°) Sur la nature juridique du mur séparant les propriétés respectives des parties,
-prendre acte du caractère privatif du mur pignon ainsi que du mur en prolongement de celui-ci situé sur la propriété de Mme [W] et de M. [S],
2°) Sur l'absence d'ancrage ou d'appui de l'appentis construit par les intimés sur le mur pignon des appelants ainsi qu'au mur prolongeant celui-ci,
-prendre acte de l'absence d'ancrage ou d'appui de l'appentis construit par M. [E] et Mme [T] sur le mur pignon de Mme [W] et M. [S] ainsi qu'au mur prolongeant celui-ci,
3°) Sur l'absence de dommages susceptibles d'être occasionné par l'appentis des intimées au mur, propriété des consorts [W] - [S],
-juger que l'appentis construit par Mme [T] et M. [E] ne présente aucun risque d'occasionner des dommages au mur voisin, propriété des consorts [W] - [S],
En conséquence :
-débouter Mme [W] et M. [S] de leurs demandes et prétentions,
-débouter Mme [W] et M. [S] de leur demande de démolition avec astreinte de leur construction en l'absence de dommage démontré occasionné à leur préjudice ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral ou résistance abusive et injustifiée,
-confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
-condamner Mme [W] et M. [S] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [W] et M. [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, Mme [W] et M. [S] demandent à la cour, au fondement des articles 553, 653 et suivants et 1382 du code civil, de :
À titre principal,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 12 juin 2019,
En conséquence,
-déclarer le caractère privatif des murs du fond [W] / [S] cadastré n° [Cadastre 4] jouxtant le fond [T] / [E] cadastré n° [Cadastre 5],
-leur donner acte de ce qu'ils acceptent les conclusions du rapport de M. [Z] lorsque ce dernier indique que l'appentis de M. [E] et de Mme [T] ne vient pas s'ancrer ni même prendre appui sur leur pignon et que seul un bourrage au mortier a été réalisé entre un poteau qui soutient l'auvent de M. [E] et de Mme [T] et le mur pignon,
En tout état de cause :
-condamner solidairement Mme [T] et M. [E] à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
-condamner solidairement Mme [T] et M. [E] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les mêmes en tous les dépens de l'instance.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2022 et a prononcé la clôture de l'affaire. L'audience de plaidoiries s'est tenue le même jour, les parties le sollicitant expressément.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures de M. [E] et Mme [T], intimés, qu'ils demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, outre une demande de condamnation des appelants aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Il résulte des écritures de Mme [W] et M. [S] qu'ils sollicitent la réformation du jugement en toutes ses dispositions, mais que, compte tenu du résultat de l'expertise, ils ne forment pas, en cause d'appel, de demande de démolition de l'ouvrage litigieux sous astreinte ni de demande de dommages et intérêts en indemnisation d'un préjudice moral. Ils forment en revanche une demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive et une demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il en résulte que le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de démolition de l'ouvrage litigieux sous astreinte et de leur demande de dommages et intérêts en indemnisation d'un préjudice moral.
Toutefois, s'agissant de la confirmation du rejet de leur demande de démolition sous astreinte, la cour en substituera les motifs en considérant que, d'après le rapport d'expertise de M. [Z], d'une part, le mur pignon et le mur situé dans le prolongement de celui-ci ont un caractère privatif contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et d'autre part, que l'appentis n'a pas été ancré ni appuyé au mur de sorte qu'il ne présente aucun caractère nuisible pour M. [S] et Mme [W], lesquels ont donc été à bon droit déboutés de la demande de démolition sous astreinte qu'ils ont formulée en première instance.
A titre liminaire,
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les " dire et juger " et les " juger " ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels " dire et juger " qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
En outre, la cour rappelle qu'une demande de " donner acte " ou de " prendre acte " est dépourvue de toute portée juridique de sorte que les intimés, en demandant à la cour de " prendre acte " des conclusions de l'expertise, conteste non seulement la recevabilité et le bien-fondé de l'appel, mais encore demande, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif du jugement soit confirmé (Civ. 3e, 16 juin 2016, 15-16.469).
La cour demeure saisie d'une demande au titre de la résistance abusive et d'une demande relative aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur la résistance abusive
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive, M. [S] et Mme [W] sollicitent que leur soient alloués 5000 euros en raison de la " mauvaise foi " de Mme [T] et M. [E].
Ils font valoir qu'alors que leur attention avait été appelée sur le caractère privatif du mur pignon et sur l'opposition des appelants aux travaux, M. [E] et Mme [T] ont déposé a posteriori une demande de déclaration préalable à la mairie et ont poursuivi leur construction, démontrant ainsi, selon eux, le peu de considération pour les droits de leurs voisins.
Ils ajoutent que les intimés ont tergiversé sur la nature du mur, se gardant d'évoquer un mur " mitoyen " et se bornant à évoquer un mur " non privatif " pour éviter d'avoir à assumer les obligations inhérentes à la mitoyenneté. Ils soutiennent que, ne voulant pas prendre parti sur la nature du mur, les intimés auraient alors prétendu que leur construction n'était pas scellée ou appuyée sur le mur, ce qui caractérise selon eux leur mauvaise foi.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive, M. [E] et Mme [T] indiquent que la procédure abusive peut être caractérisée par exemple par l'absence manifeste de tout fondement à l'action, le caractère malveillant de celle-ci, l'intention de nuire, l'évidente mauvaise foi ou encore la volonté de multiplier les procédures engagées. Ils font valoir que cette condition n'est pas remplie en l'espèce puisque la présente procédure a été entreprise à l'initiative des appelants, eux-mêmes s'étant contentés de contester les demandes formées par M. [S] et Mme [W].
Ils ajoutent que le fait d'avoir contesté le caractère privatif du mur en revendiquant son caractère mitoyen ne saurait caractériser une quelconque résistance abusive, et ce d'autant que le caractère privatif du mur n'a été révélé que grâce à une expertise judiciaire.
De même, ils contestent l'affirmation selon laquelle ils auraient laissé perdurer le doute sur l'existence ou non d'un ancrage de leur ouvrage sur le mur privatif, arguant du fait qu'ils ont versé au débat en première instance trois études (de la société Contex, de la société Bureau Veritas et de la société Consul'tech) qui ont conclu à l'absence de solidarité entre le mur et l'appentis.
Ils sollicitent dès lors la confirmation du rejet de leur demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive, qu'ils estiment non étayée et sans préjudice démontré, qui traduit, selon eux, l'esprit de lucre des appelants.
Appréciation de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.
En l'espèce, il appartient à M. [S] et Mme [W] de démontrer une faute constitutive de résistance abusive de la part de M. [E] et Mme [T] dont découlerait directement un préjudice qu'ils auraient subi. Force est de constater que les appelants, à l'initiative de la procédure laquelle a nécessité une expertise judiciaire, ne démontrent pas de faute commise par les intimés qui ont usé des voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, sans que cet usage ne présente un caractère abusif.
La demande de M. [S] et de Mme [W] au titre de la résistance abusive sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
M. [S] et Mme [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer à M. [E] et Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] et Mme [W] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] et Mme [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] et Mme [W] à verser à M. [E] et Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,