Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01434 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB3L
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/11653
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. UNIVERS POCHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 622 04 6 6 21
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER,
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2009, Mme [F] [U] a été engagée en qualité de directrice marketing (statut cadre) par la société UNIVERS POCHE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'édition.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 8 décembre 2015, à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2015, Mme [U] a été licenciée pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 5 janvier 2016.
Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale le 23 février 2016.
Par jugement du 27 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société UNIVERS POCHE à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société UNIVERS POCHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2017, la société UNIVERS POCHE a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré dans ses seules dispositions relatives au rejet des demandes de rappel de salaire, de prime et d'indemnité de licenciement, ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- prononcé la nullité du licenciement,
- condamné la société UNIVERS POCHE à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- laissé les dépens d'appel à la charge de la société UNIVERS POCHE.
La société UNIVERS POCHE s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 29 septembre 2021, après avoir relevé que :
« Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements répétés de harcèlement moral.
6. Pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que dans la lettre de licenciement il est reproché à la salariée d'avoir dans sa lettre du 3 novembre 2015 inversé l'ordre des choses par mauvaise foi ou pour absence de conscience de la situation, de sorte qu'il lui est bien reproché la dénonciation de faits de harcèlement moral, que ces éléments suffisent à dire que le licenciement est nul dès lors que l'employeur fonde la lettre de licenciement notamment sur ce courrier.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par elle d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés »,
la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement et condamne la société Univers poche à payer à Mme [U] la somme de 110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 15 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie dans le délai imparti à l'article 1034 du code de procédure civile par déclaration de saisine de Mme [U] du 17 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2023, Mme [U] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé à titre principal que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement est nul,
- condamner la société UNIVERS POCHE à lui payer la somme de 230 124,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 60 000 euros et, statuant à nouveau,
- condamner la société UNIVERS POCHE à lui payer la somme de 230 124,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter la société UNIVERS POCHE de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société UNIVERS POCHE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la société UNIVERS POCHE demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [U], formulée à titre subsidiaire, visant à demander à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de la somme de 230 124,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes au titre d'un licenciement nul mais l'infirmer en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du contrat de travail, et, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'irrecevabilité de ses demandes subsidiaires à ce titre en cause d'appel,
- à défaut, limiter le quantum des condamnations à 6 mois de salaire, à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement était nul,
- limiter le quantum de l'indemnité sollicitée à ce titre à 6 mois de salaire,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2024.
MOTIFS
Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il résulte en outre de l'article 638 du même code que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Sur la nullité du licenciement
Mme [U] fait valoir que son licenciement est nul car il est la suite et l'aboutissement du harcèlement moral subi visant à l'isoler et à la faire partir, ledit harcèlement ayant été définitivement et irrévocablement reconnu par la cour d'appel dans son arrêt du 15 janvier 2020. Elle précise qu'elle a subi des actes de harcèlement ayant conduit à une dégradation de sa santé et qu'elle a ensuite été licenciée sur le fondement d'une prétendue insuffisance professionnelle le 5 janvier 2016 alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 21 août 2015.
Elle ajoute que le licenciement est d'autant plus nul qu'il est la conséquence de sa dénonciation des faits de harcèlement moral comme le démontre la chronologie des faits, en ce que juste après qu'elle ait dénoncé le harcèlement dont elle était victime, elle a été sanctionnée par un avertissement puis convoquée à un entretien préalable, l'employeur n'ayant alors pas hésité à lui notifier son licenciement pour des motifs totalement injustifiés.
La société UNIVERS POCHE fait valoir que le licenciement n'encourt aucune nullité, d'une part, en ce que la salariée n'a pas dénoncé de faits qualifiés par elle d'agissements de harcèlement moral comme l'a retenu la cour de cassation et, d'autre part, en ce qu'elle n'apporte aucun élément de preuve qui viendrait caractériser un lien de causalité direct entre la prétendue dénonciation de faits de harcèlement moral et la notification du licenciement. Elle ajoute que le licenciement repose bien sur un motif d'insuffisance professionnelle, à savoir ses carences managériales, ledit licenciement ne constituant pas une mesure de rétorsion aux propos tenus par la salariée dans son courrier du 3 novembre 2015.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits litigieux, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il se déduit des dispositions précitées que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce, et que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
Il sera également rappelé qu'il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées et que le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul.
Il résulte du dernier état de la jurisprudence, postérieur à l'arrêt précité de la Cour de cassation ayant donné au présent renvoi de cassation, qu'au regard, d'une part de la faculté pour l'employeur d'invoquer devant le juge, sans qu'il soit tenu d'en avoir fait mention au préalable dans la lettre de licenciement, la mauvaise foi du salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, d'autre part de la protection conférée au salarié licencié pour un motif lié à l'exercice non abusif de sa liberté d'expression, dont le licenciement est nul pour ce seul motif à l'instar du licenciement du salarié licencié pour avoir relaté, de bonne foi, des agissements de harcèlement, il y a lieu désormais de juger que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
En l'espèce, au vu du courrier d'alerte de la salariée en date du 3 novembre 2015 aux termes duquel l'intéressée a indiqué « [...] Toutes ces lignes illustrent pourquoi et comment j'ai été détruite petit à petit. Malgré mes alertes, Univers Poche n'a pas entendu réagir, a continué à exercer une pression insoutenable à mon endroit et, je le crains, a même organisé cette situation qui a abouti au burn out du mois de juin, dont je ne parviens pas à me remettre ...Je vous ai tenus informés de l'évolution de mon état depuis mon arrêt, sans toujours de réaction appropriée de la société. Mon médecin m'a arrêtée jusqu'au 13 novembre. J'ai tenu à détailler la chronologie de ces derniers mois afin de faire apparaître le fait que mon état de santé actuel est la conséquence directe de la dégradation de mes conditions de travail, et que l'entreprise est à mon égard en manquement grave et répété à son obligation de sécurité. Je demande instamment à la société de trouver une issue à une situation qui est pour moi insupportable. Je ne peux accepter que mon état de santé continue à sa dégrader, et il n'est pas d'avantage envisageable que je reprenne mes fonctions. J'en suis tout simplement incapable. J'attends de ce courrier qu'il ouvre une discussion concrète et me permette de sortir de l'impasse professionnelle et personnelle dans laquelle je suis plongée », il apparaît que les termes employés par la salariée permettent de retenir que cette dernière a effectivement dénoncé des faits de harcèlement moral, peu important qu'elle n'ait pas qualifié lesdits faits de « harcèlement moral » lors de sa dénonciation précitée du 3 novembre 2015.
Au vu du courrier en réponse de l'employeur en date du 18 novembre 2015, mentionnant notamment que « Le récit que vous souhaitez donner aux évènements et la façon dont vous inversez l'ordre des choses s'avèrent au mieux relever de la mauvaise foi la plus totale et au pire constituer le constat implacable que vous n'avez aucunement pris conscience de la situation malgré l'ensemble des entretiens que vous avez eus et une prestation de coaching de près de six mois », ainsi que de la lettre de licenciement du 5 janvier 2016 précisant notamment que « Vous nous avez adressé un courrier en date du 3 novembre 2015 imputant l'entière responsabilité des évènements qui en ont découlé à Univers Poche. Vous traduisez notamment dans celui-ci l'absence d'augmentation en 2015 comme un signe d'hostilité à votre égard. Votre courrier constitue le constat implacable que vous n'avez aucunement pris conscience de la situation malgré l'ensemble des entretiens que vous avez eus et une prestation de coaching de près de six mois [...] Dans votre courrier vous nous informez qu'il n'est pas envisageable que vous repreniez vos fonctions et que vous attendez que l'entreprise vous permette de sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. Compte tenu de vos fonctions et responsabilités, votre insuffisance professionnelle et votre absence de conscience de celle-ci de nature à la corriger, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de l'entreprise [...]», il apparaît que la lettre de licenciement, reprenant pour partie le contenu du précédent courrier de l'employeur du 18 novembre 2015, reproche ainsi notamment à la salariée les termes de son courrier du 3 novembre 2015 dans le cadre duquel elle dénonçait les agissements de la direction de la société en l'illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral.
Dès lors, la cour retient que le grief énoncé dans la lettre de licenciement est pris de la relation d'agissements de harcèlement moral, et ce alors que la mauvaise foi de la salariée, dont il était notamment fait état dans le courrier de l'employeur du 18 novembre 2015, n'est ni alléguée ni démontrée dans le cadre du présent litige.
Au vu de l'ensemble des développements précédents, l'existence d'agissements de harcèlement moral ayant été retenue par la cour dans le cadre de son arrêt du 15 janvier 2020, ce point étant désormais définitivement jugé, outre que le licenciement de la salariée apparaît s'inscrire dans le contexte précité de harcèlement moral dont l'intéressée faisait l'objet, il sera en toute hypothèse relevé que le grief tiré de la relation par la salariée, sans mauvaise foi, d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
Par conséquent, il convient de déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il sera rappelé qu'en application des dispositions du code du travail dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux, le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
En l'espèce, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (7 ans), à l'âge de la salariée (47 ans) et à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (10 958,33 euros) et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressée justifiant avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à tout le moins jusqu'au mois de décembre 2018 et n'avoir retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter de février 2019, la cour lui accorde la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel sur le fondement de l'article 639 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la salariée pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société UNIVERS POCHE à payer à Mme [U] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE nul le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [U] ;
CONDAMNE la société UNIVERS POCHE à payer à Mme [U] la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société UNIVERS POCHE aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Kong Thong pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société UNIVERS POCHE à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société UNIVERS POCHE du surplus de ses demandes reconventionnelles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT