Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08123 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N52U
[U] [I]
C/
S.A.S. FAMY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 12 Octobre 2021
RG : 19/00068
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
[D] [U] [I]
né le 02 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
S.A.S. FAMY
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 1er juin 2017, M. [D] [U] [I] (le salarié) a été embauché par la société Charrin en qualité de chauffeur poids lourds.
Une convention tripartite de transfert à effet au 1er janvier 2018, a été signée entre la société Charrin, M. [U] [I] et la société Famy par laquelle il a été convenu du transfert définitif du salarié à cette dernière société, et un contrat de travail, avec reprise d'ancienneté, a été signé entre ces deux derniers, à effet au 1er janvier 2018.
Lui reprochant d'avoir, le 19 novembre 2018, occasionné des dégâts matériels alors qu'il intervenait sur un chantier de déneigement auprès de la société des autoroutes APRR, la société Famy (l'employeur, la société) a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Le 18 janvier 2019, la société Famy a notifié au salarié son licenciement pour faute.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2019, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- constate qu'en raison de la matière considérée, en l'espèce la procédure prud'homale, les parties ont bénéficié de dispositifs tenant à la résolution amiable du litige avant la saisine du présent conseil et rejette la demande de nullité de la requête introductive d'instance formulée par la société Famy,
- rejette la vidéo comme pièce,
- dit que le licenciement de M. [U] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [U] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Famy de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens.
M. [U] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 2 août 2022, M. [U] [I] demande à la cour de :
- DÉCLARER son appel recevable,
- JUGER que la requête introductive d'instance et le jugement rendu ne sauraient être frappés de nullité,
- REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
- JUGER que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la société Famy à lui payer la somme de 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- JUGER que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du jour de la demande jusqu'à parfait paiement,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l'article 1154 du code civil,
- CONDAMNER la société Famy à payer à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 3 mai 2022, la société Famy demande à la
cour de :
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance,
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER nulle la requête introductive d'instance,
- DÉCLARER nul par voie de conséquence, le jugement rendu le 12 octobre 2021,
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que M. [U] [I] devait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions effectuer des opérations de déneigement ;
- DIRE ET JUGER que M. [U] [I] effectuait ces dernières depuis 2017 ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [I] a bénéficié des formations spécifiques à ce titre
- DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [I] a fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée
-DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [I] a conduit par sa faute aux dégâts constatés ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [U] [I] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ DE LA REQUÊTE DU SALARIE
L'employeur soulève la nullité de la requête du salarié au motif que celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour parvenir à une résolution amiable du litige, conformément à l'article 58 du code de procédure civile.
Le salarié répond que l'absence de démarche préalable en vue d'un règlement amiable n'est pas sanctionnée par la nullité de la requête.
Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile.
Dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020, applicable au litige, l'article 58 du code de procédure civile, prévoit que la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Cet article rappelle tout d'abord les mentions prescrites à peine de nullité, et précise ensuite que 'sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige'.
Or, les mentions définies à l'article 58 in fine, selon lequel la requête précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, ne sont pas prescrites à peine de nullité (Com., 9 décembre 2020, pourvoi n°19-15.652 ; Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n°20-12.601, arrêts diffusés).
En outre, l'absence de démarche préalable ne constitue en aucune façon une formalité substantielle ou d'ordre public, dans la mesure où l'article 127 du code de procédure civile énonce que s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, faculté que le juge prud'homal n'a au demeurant pas vocation à mettre en oeuvre, compte tenu du préalable obligatoire de conciliation auquel l'action du salarié est soumise, en application de l'article R. 1454-10 du code du travail.
Par conséquent, confirmant les premiers juges de ce chef, l'exception de nullité de la saisine de la juridiction de première instance sera rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DU LICENCIEMENT
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'(...) Nous avons eu à regretter de votre part un agissement constitutif d'une faute réelle et sérieuse.
En effet, le 19 novembre 2018, vous avez été appelé par [G] [C] vers 11 heures, alors que vous étiez aux intempéries, pour vous demander de vous rendre chez SAPRR afin de monter la lame du camion de déneigement qui était en stationnement là-bas.
Vous vous êtes rendu sur le site en début d'après-midi et lors de vos différentes opérations, vous avez occasionné les dégâts suivants :
Poussé une bordure avec la lame du camion
Arraché un fil d'alimentation de la lame
Tordu les pieds de support de la lame
Endommagé le garde-corps de la saleuse.
Mais également le personnel de la société SAPRR vous a trouvé plutôt virulent, tendu, limite agressif.
Le lendemain le 20 novembre 2018, Monsieur [Y] [H] vous a demandé de vous expliquer sur le problème de la veille. Vous lui avez répondu 'il ne fallait pas m'envoyer là-bas'.
Vous n'avez pas apporté d'explications permettant d'expliquer votre comportement, et vous avez même proposé de rembourser la facture de votre casse que notre client nous a envoyé.
Il va sans dire qu'une telle attitude met indéniablement en cause la bonne marche de la société.
Nous sommes, en conséquence, contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute réelle et sérieuse.
La rupture de votre contrat prend effet à compter de la date de la notification de cette lettre. Nous vous dispensons de toute activité pendant la durée de votre préavis d'un mois. Le montant de votre préavis vous sera néanmoins versé avec votre solde de tout compte.
(...)'
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse revêt une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties.
En cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de
la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, le salarié considère que les agissements sur lesquels l'employeur fonde son licenciement ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en ce que d'une part, il n'avait pas les compétences requises pour effectuer seul la mission de déneigement sur laquelle il a été appelé et que, d'autre part, n'ayant aucun passé disciplinaire au sein de l'entreprise, la sanction prise par l'employeur est parfaitement disproportionnée.
Il précise qu'en raison d'un manque d'expérience, il n'avait pas la capacité de pouvoir mener à bien cette mission ou à tout le moins d'en apprécier sa véritable difficulté, d'autant que les opérations complexes de déneigement imposent l'intervention de deux agents.
L'employeur réplique que le licenciement est parfaitement justifié et souligne qu'au titre de ses attributions et de la définition de fonction qu'il a dûment signé le 29 mai 2017, le salarié devait assurer les opérations de déneigement en astreinte, ajoutant qu'à cet égard, il était formé annuellement aux interventions de déneigement depuis 2017, et est intervenu en ce domaine dès 2017.
Il soutient également que l'intervention de déneigement ne présente aucune difficulté particulière, et qu'elle pouvait être réalisée par un agent seul, d'autant que le jour des faits reprochés, il n'existait pas la moindre urgence, ni de mauvaises conditions météorologiques, puisque le salarié intervenait à titre préventif afin de prévenir de futures intempéries.
Le salarié affirme qu'il avait été 'convenu' avec la société Famy qu'il n'effectuerait pas les opérations de déneigement, ce qui n'est nullement établi par les pièces du dossier qui, au contraire, démontrent que M. [U] [I] avait conservé strictement les mêmes fonctions et conditions de travail que dans le cadre de la relation de travail avec la société Charrin, et qu'il avait non seulement les compétences techniques pour avoir suivi des formations en matière de viabilité hivernale, mais aussi qu'il était intervenu sur ce type d'opérations en novembre 2017, ce qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses écritures.
Il prétend ensuite que ces interventions requéraient deux agents en raison de la complexité des manoeuvres, particulièrement pour le montage de la lame de déneigement et de la saleuse, ainsi que l'impose la société APRR.
Toutefois, pour justifier de ce processus, le salarié se contente de produire, non pas un manuel, mais des captures d'écran non datées, l'employeur affirmant sans être contredit que le manuel auquel il se réfère a été mis en place ensuite des faits et, surtout, il est versé aux débats par l'intimé l'accord cadre avec le client daté du 29 mai 2017 par lequel il est prévu la présence d'un camion et d'un chauffeur.
Aucun autre élément de preuve n'est apporté concernant la complexité de l'intervention, tandis que l'employeur produit pour sa part l'attestation de plusieurs collègues de travail (pièces employeur 22, 24 et 25), dont celle de M. [C] qui confirme que ce jour-là 'à 11 h 45, la société APRR m'a appelé en me demandant d'aller préparer le camion (monter les lames) car la météo annonçait de la neige pour 19 h 00. J'ai donc appeler M. [U] [I] à 11 h 50 pour lui dire qu'à partir de 13 h 30, il fallait qu'il aille monter la lame afin que le camion soit prêt à 19 h 00 quand APRR nous appellera pour déneiger et donc éviter de faire cela en urgence, de nuit et sous mauvais temps. M. [U] [I] avait donc tout l'après-midi pour monter la lame et équiper le camion sans précipitation et calmement.
L'opération prend une quinzaine de minutes pour quelqu'un d'habitué et maximum une trentaine de minutes pour quelqu'un de moins habitué sachant que tout le monde est formé à ces opérations tous les ans. '
L'employeur justifie certes de l'importance des dégâts matériels causés du fait du salarié,
ainsi que du mécontentement de son client, mais sans établir que ce comportement a eu des conséquences sur ses liens commerciaux avec ce dernier, ni d'ailleurs qu'il a eu à supporter le coût des réparations.
La cour en conclut que si la société était légitime à sanctionner M. [U] [I] pour la faute qu'il a commise le 19 novembre 2018, son licenciement constitue tant au regard de l'absence de tout antécédent disciplinaire qu'au regard de l'ancienneté du salarié, une sanction disproportionnée.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 1 année complète d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité est de 1 à 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne sur les trois derniers mois (1 828,37 euros bruts), des circonstances de la rupture, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 656,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne sont pas critiquées en sorte qu'elles seront confirmées.
En sa qualité de partie succombante, la société Famy est condamnée aux dépens d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à M. [U] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il écarte le moyen tiré de la nullité de la requête introductive d'instance,
Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne, en conséquence, la société Famy à payer à M. [U] [I] la somme de 3 656,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [U] [I] seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Famy de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Famy à payer à M. [U] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Famy aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,