Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Juin 2022
N° RG 20/01920 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQI5
ALC
Arrêt rendu le quinze Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/04006 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société EUROTITRISATION représentant le Fonds commun de Titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2
SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368 00052
[Adresse 1]
[Localité 7]
venant aux droits de la société SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant elle-même aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
Représentant : la SCP BILLY-BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Juin 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Suivant acte authentique du 25 février 2003, la BPI a consenti à la SCI [E] un prêt d'un montant de 230040 euros destiné à l'achat d'un bien immobilier à usage locatif, sous la garantie du cautionnement personnel et solidaire de Mme [K] [E] et de M. [R] [O], associés de la SCI emprunteuse.
Mme [K] [E] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 27 novembre 2006, puis d'une liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement, prononcée le 6 janvier 2015.
La créance déclarée par la BPI a été admise au passif de la liquidation à hauteur de 144058,49 euros à titre privilégié.
Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a constaté la confusion des patrimoines de Mme [K] [E] et de la SCI [E] et prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de Mme [K] [E] à la SCI [E].
Par acte du 23 octobre 2018, la SA Crédit immobilier de France développement venant aux droits de la BPI a fait assigner M. [R] [O] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur en sa qualité de caution à lui payer la somme de 146976,49 euros.
En cours de procédure, les créances détenues par le Crédit immobilier de France développement contre la SCI [E] et ses cautions ont été cédées au Fonds de titrisation Credinvest.
Par jugement du 9 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclaré valide l'acte de cautionnement du 25 février 2003,
- déclaré recevable l'action introduite par le Fonds commun de titrisation Credinvest,
- débouté le Fonds commun de titrisation Credinvest de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le Fonds commun de titrisation Credinvest à payer à M. [R] [O] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fonds commun de titrisation Credinvest aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
La SA Eurotitrisation représentant le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la SA CIFD, a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2022, le Fonds commun de titrisation Credinvest demande à la cour, vu les articles 480, 583 du code de procédure civile, R.624-8 du code de commerce, L.313-22 du code monétaire et financier, 2292 du code civil de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Fonds commun de titrisation Credinvest de son action en paiement, statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [O] à payer au Fonds commun de titrisation en deniers ou quittances valables la somme de 147648,39 euros se décomposant de la manière suivante :
- capital restant dû au 15 octobre 2014 : 130307,54 euros
- indemnités contractuelles : 9407,72 euros
- échéances impayées : 4088,44 euros
- intérêts du 24 décembre 2014 au 2 mai 2015 : 479,32 euros
- intérêts au taux contractuel du 2 mai 2015 au 31 décembre 2016 : 4560,19 euros
- déduction des règlements : - 1194,82 euros,
- subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 25297,91 euros qui restera due par la liquidation judiciaire de la SCI [E] et de Mme [E] au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France développement venant elle-même aux droits de la BPI, après homologation de l'état de collocation établi par la SELARL Mandatum le 9 février 2022 et versement du disponible annoncé de 122350,48 euros,
- confirmer le jugement du 9 décembre 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclaré valide l'acte de cautionnement du 25 février 2003,
- déclaré recevable l'action introduite par le Fonds commun de titrisation Credinvest,
- condamner M. [O] à payer au Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2022, M. [R] [O] demande à la cour de:
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Fonds commun de titrisation Credinvest de son action en paiement et condamné le Fonds commun de titrisation Credinvest à payer à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré valide l'acte de cautionnement du 25 février 2003,
statuant à nouveau,
- vu l'article 2292 du code civil, déclarer nul l'acte de cautionnement de M. [O],
- en conséquence, débouter le Fonds commun de titrisation Credinvest venant aux droits du Crédit immobilier de France développement de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, déclarer le Fonds commun de titrisation Credinvest irrecevable en son action pour prescription,
- encore plus subsidiairement, vu les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation, débouter le Fonds commun de titrisation Credinvest de toutes ses demandes,
- avant dire droit enjoindre le Fonds commun de titrisation Credinvest de fournir à la cour un décompte des sommes dues après imputation du prix de vente de l'immeuble sis commune de [Localité 8] cadastré section D n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6],
- en tout état de cause, juger que M. [O] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis 2004,
- réduire la créance du Fonds de commun de titrisation s'agissant de l'indemnité d'exigibilité à l'euro symbolique,
- condamner le Fonds commun de titrisation Credinvest venant aux droits du Crédit immobilier de France développement à payer et porter à M. [R] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
MOTIFS :
L'autorité de chose jugée attachée à l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale ne porte que sur l'existence et le montant de la créance du prêteur à l'égard de la SCI et ne prive pas la caution du droit d'opposer les défenses qui lui sont propres comme la prescription de l'action à son encontre, la nullité du cautionnement ou la déchéance du droit aux intérêts pour inexécution de l'obligation d'information annuelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le premier juge a rappelé à juste titre que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt le délai de prescription à l'égard de la caution et que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Ainsi, quel que soit le régime de prescription applicable, aucune prescription ne peut être encourue par le prêteur qui a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI [E] le 15 décembre 2015 pour des impayés exigibles à compter du 25 octobre 2014, dès lors qu'à la date d'introduction de l'action contre la caution, la procédure collective n'était pas encore clôturée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [O] prétend par ailleurs que son engagement de caution serait entaché de nullité au regard des dispositions de l'article 2292 du code civil, soutenant qu'il n'aurait signé l'acte notarié du 25 février 2003 qu'en sa seule qualité d'associé de la SCI emprunteuse et non en qualité de caution.
L'acte dont la copie est versée aux débats comporte en pages 6 et 7 un article intitulé 'cautionnement personnel et solidaire' relatant l'intervention à l'acte de Mme [K] [E] et de M. [R] [O] et leur engagement en qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de 100% du capital emprunté chacun majoré de 10% couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard sur la période se terminant un an après la date de la dernière échéance, leur renonciation aux bénéfices de discussion et de division, l'avertissement donné par le notaire sur le fait que chacun cautionne à titre personnel et solidaire l'emprunt de la SCI [E] à hauteur de 100% et non pas à proportion de ses parts dans le capital social, la reconnaissance de ce qu'ils ont reçu du notaire toutes informations sur la portée de leur engagement et sur la solidarité et que le notaire a satisfait à son devoir de conseil.
Ces deux pages, comme toutes celles de l'acte, sont paraphées par M. [O].
L'acte comporte en dernière page la signature de toutes les parties dont celle de M. [O] et la circonstance que cette signature ne soit pas précédée de la mention dactylographiée 'la caution' alors que figurent par ailleurs les mentions 'le notaire', 'l'emprunteur' et 'le prêteur'est sans incidence sur l'efficacité de l'engagement de caution de ce dernier, qui n'a pu se méprendre sur la portée de sa signature au vu des mentions explicites de l'acte.
Le moyen tiré de la nullité du cautionnement sera en conséquence écarté.
Aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de souscription du cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l'article L.341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à compter du 5 février 2004 aux cautionnements en cours et aux situations non consommées avant cette date, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La SA Eurotitrisation verse aux débats deux courriers d'information adressés à M. [R] [O] par LRAR des 3 février 2017 et 26 mars 2018.
Elle ne justifie pas de l'exécution de l'obligation d'information annuelle pour les années précédentes et suivantes.
Il en résulte qu'en application des textes précités, le créancier est déchu du droit aux intérêts échus depuis l'origine du prêt et jusqu'au 3 février 2017, puis à compter du 26 mars 2018 ainsi que des indemnités contractuelles calculées à la date de la déchéance du terme à hauteur de 9407,72 euros.
C'est à tort que la SA Eurotitrisation soutient que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne s'applique qu'aux intérêts échus impayés.
En effet, la loi du 25 juin 1999 a aggravé la sanction en complétant le second alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier par la disposition aux termes de laquelle les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Dérogatoire aux règles légales d'imputation, mais seulement dans les rapports entre la caution et le créancier, cette disposition signifie que les paiements effectués par le débiteur pendant la période où l'information a fait défaut sont censés s'imputer sur le capital et que le créancier est déchu de tous intérêts échus pendant cette période, c'est-à-dire, le cas échéant - si aucune information n'a eu lieu ou n'a pu être prouvée - pour la totalité des intérêts de la ou des dettes garanties, qu'ils aient ou non été payés par le débiteur principal.
En l'espèce, l'ensemble des paiements effectués par la SCI [E] depuis le déblocage du prêt en 2003 et jusqu'en novembre 2014 doivent s'imputer , à l'égard de la caution, sur le capital.
Il résulte par ailleurs des éléments récents communiqués par les parties que la réalisation, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI [E], de l'immeuble sur lequel était inscrit un privilège du prêteur de deniers, permet au créancier de percevoir une somme de 122350,48 euros suivant état de collocation établi par le liquidateur le 9 février 2022.
Le montant total des sommes versées, ou sur le point de l'être, par la débitrice principale et/ou par le liquidateur, étant supérieur au capital prêté, l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la caution conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Fonds commun de titrisation Credinvest de ses demandes.
Partie succombante, l'appelante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le Fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la SA Eurotitrisation à payer à M. [R] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne le Fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la SA Eurotitrisation aux dépens.
Le greffier La Présidente