Texte intégral
N° RG 25/06518 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QP7T
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 AOUT 2025 à 14 H 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [P]
né le 26 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
ayant pour conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er août 2025 à 11 h15 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 31 juillet 2025 à 14h55 qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [O] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas de passeport authentique et valide, est revenu sur le territoire français nonobstant l'interdiction qui lui en a été faite par la décision du 3 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans notifiée le 08 janvier 2024 ; qu'il ne justifie pas d'un domicile personnel et stable sur le territoire national, ayant déclaré une adresse 'en Suisse, dans un foyer', sans autre précision ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [P] [O] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que M. [P] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 02 août 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne BRUNNER
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