Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°65
DU : 07 Février 2024
N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2UN
VTD
Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Thiers (N° RG 11-21-000144)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 394 352 272
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [S] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à étude
Mme [O] [L] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Décembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre en date du 10 février 2016 acceptée le même jour, la SAS Sogéfinancement a consenti à M. [S] [V] et Mme [O] [L] un prêt personnel d'un montant de 34 000 euros amortissable en 84 mensualités au taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 7,30 %.
Un avenant de réaménagement en date du 7 décembre 2017 a été conclu, les emprunteurs s'engageant au paiement de 99 mensualités de 409,92 euros à compter du 1er février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 17 janvier 2020, la SAS Sogéfinancement a mis les époux [V] en demeure de payer une somme de 1 790,36 euros au titre des mensualités impayées.
La déchéance du terme a finalement été prononcée le 2 juin 2020 par l'organisme de crédit.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2021, la SAS Sogéfinancement a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Thiers aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 27 766,95 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, elle a sollicité que cette sanction soit limitée aux seuls intérêts contractuels échus et non payés, et que toute condamnation à l'encontre de M. et Mme [V] soit assortie des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points par application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
En tout état de cause, elle a demandé que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Lors de l'audience du 12 novembre 2021, le JCP a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à la signature du contrat de crédit, le justificatif remis ne comportant aucune clef Banque de France.
L'affaire a fait l'objet de renvois et a été retenue à l'audience du 8 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le JCP a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux moyens soulevés d'office par le JCP ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogéfinancement depuis l'origine ;
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 15 969,02 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 10 février 2016 ;
- dit que la condamnation serait assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de la mise en demeure ;
- dit que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seraient eux-mêmes productifs d'intérêts ;
- débouté M. et Mme [V] de leur demande principale de délais de grâce et de leur demande subsidiaire de délais de paiement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [V] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire s'appliquait de droit à la décision.
Le JCP a notamment énoncé, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, que la SAS Sogéfinancement ne versait aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle avait consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit litigieux ; que le document produit ne comportait aucune clef Banque de France permettant d'établir que le fichier avait été consulté avec les références des défendeurs ; qu'à défaut de clef Banque de France, il était impossible de déterminer si le fichier avait effectivement été interrogé pour ces débiteurs, avant la conclusion du crédit.
La SAS Sogéfinancement a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration électronique en date du 20 juin 2022, déclaration d'appel signifiée à M. et Mme [V] le 24 août 2022 (à étude).
Suivant conclusions parvenues à la cour par voie électronique le 13 septembre 2022 et signifiées aux intimés le 19 septembre 2022 (à étude), la SAS Sogéfinancement demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1347, 1902 du code civil en leur version alors applicable, des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation en leur version ancienne, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, de déclarer recevable et bien fondé son appel, et y faisant droit de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en estimant que la consultation du FICP n'était pas rapportée ;
a condamné solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 15 969,02 euros ;
dit que la condamnation serait assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de la mise en demeure ;
l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
- en conséquence, et statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 12 juin 2020 :
> capital restant dû : 22 245,34 euros ;
> échéances de crédit impayées : 2 049,60 euros ;
> intérêts : 640,32 euros ;
> pénalité légale : 1 957,69 euros ;
> débours : 24 euros ;
> acomptes versés : - 150 euros ;
> Total : 27 766,95 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil;
- condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [S] [V] et Mme [O] [L] épouse [V] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 28 septembre 2023.
MOTIFS
- L'article L.311-9 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au 10 février 2016, prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 ancien.
L'article L.311-48 alinéa 2 ancien énonce que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010, relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié par un arrêté du 17 février 2020, pris en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, rappelle l'obligation de consultation du FICP pesant sur les organismes de crédits, avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à 'conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable'. Les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Le FICP recense les personnes à l'origine d'incidents de paiement caractérisés et les personnes ayant déposé un dossier de surendettement. Chaque dossier est indexé par la Banque de France dans une base de données au moyen d'une clé composée de la date de naissance (jjmmaa) suivie des 5 premières lettres du nom de famille de la personne concernée. Plusieurs personnes peuvent répondre à la même clé, on ajoute par conséquent un suffixe propre à chaque dossier : jjmmaaxxxxx/yy. Les établissements interrogent le fichier par le biais de cette clé d'indexation.
La communication des informations aux établissements s'effectue soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé.
Jusqu'à un arrêté du 17 février 2020, modifiant celui du 26 octobre 2010, il n'était pas prévu que la Banque de France puisse délivrer une attestation de consultation à l'issue d'une consultation par un organisme prêteur.
Il importe que le juge s'assure de la présence d'un 'support durable' établissant la réalité de cette consultation, son motif et son résultat, ainsi que le prévoit l'article 13 de l'arrêté.
En l'espèce, l'appelante verse notamment aux débats en pièce n°1 l'offre de crédit à la consommation portant le numéro de dossier 36197059888, à laquelle ont souscrit le 10 février 2016 M. [S] [V] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] et Mme [O] [L] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6].
Il est en outre produit en pièce n°3 qualifiée dans le bordereau des pièces de 'justificatif de consultation du FICP', un document intitulé 'Résultats interrogation Fichage FICP' comportant les références de l'agence qui a proposé l'offre de prêt, le numéro de dossier du prêt pour lequel la consultation a été initiée outre un code barre d'identification, permettant de constater que la SAS Sogéfinancement, sous son identifiant d'utilisateur, a interrogé automatiquement le FICP à la date du 16 février 2016 et qu'aucun résultat n'a été trouvé au nom de [S] [V] né à [Localité 7] le [Date naissance 1] 1981 et de [O] [L] née à [Localité 6] le 25 juin 1990.
Ces éléments sont suffisants pour s'assurer de la fiabilité de la consultation et le premier juge a ajouté à la loi en faisant grief au prêteur de ne pas faire apparaître la clé de consultation.
Par ailleurs, le fait que la consultation soit intervenue le 16 février 2016, soit postérieurement à la signature du contrat est sans incidence.
En effet, l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 précité précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L.311-2 du code de la consommation. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L.311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L.311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L.311-43 du même code.
En application de l'article L.311-13 ancien du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En l'espèce, la SAS Sogéfinancement n'a pas fait connaître sa décision d'agréer les emprunteurs dans le délai de sept jours susvisé, mais a procédé au déblocage des fonds le 18 février 2016. C'est donc à cette date que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, les emprunteurs ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit. La SAS Sogéfinancement devait procéder à la consultation du FICP avant la conclusion définitive du contrat : la consultation du FICP ayant eu lieu deux jours avant le déblocage des fonds, elle doit être considérée comme régulière.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogéfinancement.
- En vertu de l'article L.311-24 ancien du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance).
En l'espèce, la SAS Sogéfinancement produit à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit signée le 10 février 2016 ;
- la notice d'assurance ;
- le justificatif de consultation du FICP ;
- la fiche ressources /charges et les justificatifs ;
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'avenant de réaménagement du 7 décembre 2017 ;
- l'historique du compte ;
- le détail des impayés.
Elle justifie par ailleurs de l'envoi à M. et Mme [V] à chacun le 17 janvier 2020 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinzaine des mensualités impayées à hauteur de 1 790,36 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
A défaut de régularisation des mensualités impayées, la déchéance du terme est intervenue le 12 février 2020 et un courrier recommandé de mise en demeure a été adressé à chacun le 12 juin 2020 portant sur la somme totale de 27 760,95 euros.
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SAS Sogéfinancement s'établit de la façon suivante :
- capital restant dû : 23 245,34 euros
- échéances impayées : 2 049,60 euros
- intérêts de retard : 640,32 euros
- acompte à déduire : - 150 euros ;
soit la somme totale de 25 785,26 euros.
M. et Mme [V] seront ainsi condamnés solidairement à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,3 % l'an à compter du 12 juin 2020 sur la somme de 23 245,34 euros.
Aux termes de l'article 1152 alinéa 2 ancien du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce, l'indemnité de 1 957,69 euros réclamée par la SAS Sogéfinancement apparaît manifestement excessive, d'une part en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant le prononcé de la déchéance du terme ainsi qu'il ressort de l'historique du compte, et d'autre part, en ce que le taux d'intérêt de 7,3 % était bien supérieur à la dépréciation monétaire, de sorte que le préjudice subi par le prêteur est limité.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 200 euros.
M. et Mme [V] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
De surcroît, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi. La SAS Sogéfinancement ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
- Succombant à l'instance, M. et Mme [V] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [V] et Mme [O] [L] épouse [V] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 25 785,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,3 % l'an à compter du 12 juin 2020 sur la somme de 23 245,34 euros, et celle de 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020;
Déboute la SAS Sogéfinancement de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [V] et Mme [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des commissaires de justice.
Le Greffier La Présidente