Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03362 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITA4
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
02 mai 2022
RG:20/00983
[T]
S.A.R.L. LUBERON TECHNOLOGIES LABO
C/
[V]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 02 Mai 2022, N°20/00983
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. LUBERON TECHNOLOGIES LABO
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Statuant en matière d'assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022 par la SARL Lubéron Technologies Labo et Monsieur [U] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon, dans l'instance n°20/00983,
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 du premier président de la cour d'appel de Nîmes autorisant la SARL Luberon Technologies Labo et Monsieur [U] [T] à assigner à jour fixe Monsieur [L] [C] [V],
Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 9 novembre 2022 à Monsieur [L] [C] [V], intimé, d'avoir à comparaître à l'audience du 19 janvier 2023, contenant signification des conclusions des appelants et du bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 janvier 2023 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 6 janvier 2023 par Monsieur [L] [C] [V], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Le groupe Lutécie comprend trois filiales dont la société Lubéron Technologies Labo et la société Amar La Tierra Labo SL.
Monsieur [L] [V] a été embauché par la SARL LT Labo, en qualité de directeur commercial puis, il a été intégré, suivant convention de transfert du 24 mai 2013, à la société Lutécie en qualité de directeur Marketing. Il est devenu détenteur de 26% des titres de la société Luberon Technologies Labo (LT Labo) et il a participé à la création de la société espagnole Amar La Tierra SL dont il détenait également 26% des parts.
Le 1er septembre 2012, Monsieur [U] [T], fils de Monsieur [O] [T], a pris la gérance de la société LT Labo, en cogérance avec son père.
Le 19 juin 2014, un procès verbal d'assemblée générale a enregistré la décision de vendre la totalité des titres détenus dans la société espagnole Amar La Tierra à la société LT Labo.
Le 23 octobre 2014, Monsieur [L] [V] a consenti à Monsieur [U] [T] une procuration, reçue par un notaire à [Localité 7], pour vendre à la société LT Labo les titres qu'il détenait dans la société espagnole.
Par acte notarié du 6 mars 2015, la vente des parts sociales a été réalisée.
Par exploit du 3 mars 2020, Monsieur [L] [V] a fait assigner la SARL LT Labo et Monsieur [U] [T] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de les voir condamner au paiement du préjudice subi, suite aux manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises par le SARL LT Labo et au manquement de Monsieur [U] [T], mandataire, à ses obligations.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon a :
-Déclaré la juridiction française territorialement compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [V],
-Dit que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de l'action diligentée par Monsieur [L] [V] contre la société LT Labo et Monsieur [U] [T],
-Renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce d'Avignon, juridiction compétente pour connaître de l'action diligentée par Monsieur [L] [V] à l'encontre de la société LT Labo et de Monsieur [U] [T]
-Condamné [L] [V] à payer à la société LT Labo et à Monsieur [U] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné [L] [V] aux entiers dépens de l'instance,
-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 17 octobre 2022, la SARL Luberon Technologies Labo et Monsieur [U] [T] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a :
-Déclaré la juridiction française territorialement compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [V],
-Dit que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de l'action diligentée par Monsieur [L] [V] contre la société LT Labo et Monsieur [U] [T],
-Renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce d'Avignon, juridiction compétente pour connaître de l'action diligentée par Monsieur [L] [V] à l'encontre de la société LT Labo et Monsieur [U] [T].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 7 1 a) et 24 du règlement 'Bruxelles I Bis' 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
-Juger l'appel recevable en la forme
-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Déclaré la juridiction française territorialement compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [V];
Débouté la société LT Labo et Monsieur [U] [T] de leur demande principale tendant à voir déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaitre de l'action diligentée par Monsieur [V] relative à une cession de parts sociales réalisées en Espagne d'une société espagnole;
Fait droit à la demande subsidiaire de la société LT Labo et Monsieur [U] [T] et dit que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de l'action diligentée par Monsieur [L] [V] contre la société LT Labo et Monsieur [U] [T];
Renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce d'Avignon, juridiction compétente pour connaître de l'action diligentée par Monsieur [L] [V] à l'encontre de la société LT Labo et Monsieur [U] [T],
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
-Juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de l'action diligentée par Monsieur [V] à l'encontre des requis
-Renvoyer Monsieur [V] à mieux se pourvoir devant l'Etat espagnol,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L. 721-3 2°) du code de commerce,
-Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
« Fait droit à la demande subsidiaire de la société LT LABO et de Monsieur [U] [T] et dit que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de l'action diligentée par Monsieur [L] [V] contre la société LT LABO et Monsieur [U] [T],
Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce d'Avignon, juridiction compétente pour connaître de l'action diligentée par Monsieur [L] [V] à l'encontre de la société LT LABO et M. [U] [T] »
En conséquence,
-Renvoyer l'entier litige devant le Tribunal de Commerce d'Avignon
En tout état de cause,
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [V],
-Condamner Monsieur [V] à payer aux concluantes la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S'agissant de la recevabilité de l'appel, les appelants font valoir que l'ordonnance d'incident du 2 mai 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon ne leur a pas été notifiée, ni signifiée, si bien que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir.
S'agissant de l'incompétence des juridictions françaises, les appelants exposent, au soutien de leurs prétentions :
-que les articles 7.1 a) et 24 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 énoncent que pour déterminer la juridiction compétente, il convient tant de se référer à l'Etat membre du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, qu'à celui du siège social de la personne morale par laquelle les décisions prises par ses organes sont contestées;
-que la cession des parts sociales ayant été décidée, réalisée et exécutée en Espagne, par l'intermédiaire d'un notaire espagnol, le litige initié par Monsieur [V] relatif à cette cession relève de la compétence des juridictions espagnoles;
-que seul un magistrat espagnol sera à même d'interpréter et de clarifier les différents actes contractuels (mandat et cession) rédigés par le notaire espagnol et exécutés en Espagne;
-en matière délictuelle, le règlement Bruxelles I prévoit l'application de la loi du lieu où la faute délictuelle a été commise et en l'espèce, en Espagne.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent :
-que les tribunaux de commerce connaissent des 'contestations relatives aux sociétés commerciales', en vertu de l'article L. 721-3 2° du code de commerce;
-que les litiges nés à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale relèvent de la compétence du tribunal de commerce
-qu'en l'espèce, l'action introduite par Monsieur [V] est sans conteste relative à la cession des parts sociales de la société Amar La Tierra, intervenue en 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour, au visa de l'article 84 du code de procédure civile, des articles 4 et 7 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
-Déclarer irrecevable l'appel interjeté,
-Confirmer l'ordonnance dont appel rendue le 2 mai 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon,
-Débouter la société LT Labo et Monsieur [U] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-Condamner in solidum la société LT Labo et Monsieur [U] [T] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés sur incident, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé réplique :
-que l'appel est tardif puisqu'il a été formé le 18 octobre 2022 alors que l'ordonnance a été rendue le 2 mai 2022 et que le délai d'appel d'une décision statuant exclusivement sur la compétence d'une juridiction est de quinze jours à compter de la notification de la décision par le greffe
-que le recours est dilatoire car l'assignation au fond de Monsieur [V] date du 3 mars 2020 et que, plus de deux après, la société LT Labo et Monsieur [T] n'ont présenté aucune défense au fond
-que l'article 4 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit qu'est territorialement compétente la juridiction du lieu de domicile du défendeur
-que dès lors que la cession des parts sociales détenues par Monsieur [V] au capital de la société Amar La Tierra Labo s'est réalisée au profit de la société LT Labo ayant son siège social en France et que le mandataire dans cette cession, Monsieur [T], est également domicilié en France, Monsieur [V] pouvait faire le choix de l'application de la règle générale de compétence édictée à l'article 4 du dit règlement;
-que, ni la régularité de la constitution, ni l'arrivée du terme, ni la validité d'une décision prise par l'assemblée générale de la société Amar La Tierra Labo, ni la composition du capital social de la société Amar La Tierra Labo ne sont en causes.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement qui se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la notification par le greffe du tribunal judiciaire d'Avignon de l'ordonnance du 2 mai 2022 à la SARL Luberon Technologies Labo et à Monsieur [U] [T].
L'appel interjeté le 17 octobre 2022 sera, par conséquent, déclaré recevable.
2) Sur la compétence des juridictions françaises
Les appelants invoquent la compétence exclusive, prévue par l'article 24- 2) du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, des juridictions d'un État membre, sans considération de domicile des parties, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège.
En l'occurrence, l'intimé recherche la responsabilité délictuelle de la société LT Labo, fondée sur le dol qui aurait été commis à l'occasion de la vente à un vil prix des parts sociales de la société de droit espagnol, et la responsabilité contractuelle de Monsieur [T], fondée sur le non respect du mandat.
Le litige ne porte donc pas sur la validité, la nullité ou la dissolution de la société de droit espagnol, Amar La Tierra Labo, pas plus que sur la validité d'une décision prise par ses organes.
Le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit en son article 4 les dispositions générales suivantes : ' Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
L'article 7 contient des dispositions spéciales aux termes desquelles une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, à savoir :
1) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
La saisine de la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ou de la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire constitue ainsi une simple faculté pour le demandeur qui peut opter pour la saisine de la juridiction de l'Etat membre dans lequel est domicilié le défendeur.
Monsieur [V] n'avait donc pas l'obligation d'attraire les défendeurs devant la juridiction espagnole; il pouvait saisir valablement la juridiction de l'Etat français dans lequel la société LT Labo a son siège social et Monsieur [T] est domicilié.
Par conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige.
Les appelants concluent, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la compétence des juridictions françaises serait retenue, à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent, pour connaître des demandes de Monsieur [V], au profit du tribunal de commerce .
L'intimé conclut également à la confirmation de l'ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le juge de la mise en état.
Au vu des demandes concordantes des parties, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Avignon.
3) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé et de lui allouer une indemnité de 800 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2022
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne in solidum la SARL Luberon Technologies Labo et Monsieur [U] [T] aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum la SARL Luberon Technologies Labo et Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [L] [C] [V] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,