Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 905-2 du code de procédure civile)
N° RG 23/09316 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLHG
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 20 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023R1014
S.A.S. MCA DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bastien GIRAUD de la SARL BASTIEN GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
APPELANTE
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426
INTIME
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Me Bastien GIRAUD via RPVA le 13 décembre 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon le 20 novembre 2023 sous le
n° 2023R1014,
Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 23/09316 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLHG,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me Bastien GIRAUD via RPVA le 8 février 2024, conformément à l'article 905 du Code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal notifiée par le greffe via RPVA à Me [O] [V] le 23 février 2024,
Vu le message RPVA du 26 février 2024 notifié en réponse par Me [O] [V] indiquant que la société MCA DEVELOPPEMENT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 2 janvier 2024 et que le liquidateur n'a pas donné d'instructions quant à la poursuite de l'instance malgré son interrogation.
Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code de procédure civile, soit au plus tard le 8 février 2024 à minuit et que l'instance en référé n'a pas été interrompue conformément à l'article L. 622-22 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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