Texte intégral
N° RG 24/00861 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTDF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 mars 2021 condamnant Mme [Z] [P], née le 08 Mars 1990 à [Localité 1] (NIGERIA), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 05 décembre 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 02 mars 2024 de placement en rétention administrative de Mme [Z] [P] ayant pris effet le 02 mars 2024 à 09 heures 06 ;
Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Z] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 14 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [Z] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 mars 2024 à 09 heures 06 jusqu'au 1er avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Z] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mars 2024 à 11 heures 40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au Préfet d'Ille et Vilaine,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [X] [H], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Z] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [H], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Z] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Z] [P] a été placée en rétention administrative le 2 mars 2024 ; à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [Z] [P] a formé un recours.
Mme [Z] [P] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [Z] [P] a été entendue en ses observations.
Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'appelante fait valoir les moyens suivants :
- défaut d'information du tribunal administratif de Rennes saisi d'un recours contre l'arrêté de fixation du pays de renvoi,
- les risques encourus en cas de retour en raison des dettes contractées auprès du réseau de trafic d'êtres humains auquel elle a participé après en avoir été victime,
- le défaut d'accès aux soins.
C'est toutefois par motifs propres, que la cour adopte, que le juge des libertés a retenu:
-qu'il n'était pas établi que l'arrêté de fixation du pays de renvoi avait un caractère suspensif, au contraire de la décision d'éloignement,
-qu'il ne revient pas à la juridiction judiciaire de connaître des critiques adressées au préfet quant au choix du pays de destination, étant ajouté que l'intéressée peut se faire représenter à l'audience devant le tribunal administratif,
-que l'interessée a bien eu accès aux soins médicaux, alors qu'elle a bénéficié d'une visite dès son arrivée le 2 mars 2024, le texte n'imposant pas une disponibilité absolue du médecin et de 1'unité médicale.
Sur la prolongation et les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il sera rappelé que Mme [Z] [P] a été incarcérée le 13 octobre 2022 pour avoir été condamnée par la cour d'appel de Paris le 11 mars 2021 à une peine de 8 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des
faits de blanchiment, proxénétisme aggravés, traite d'êtres humains, avant d'être placée en rétention administrative.
Il n'est pas discuté que l'intéressée est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires nigérianes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 7 décembre 2023, qu'elle a été reconnue comme étant une ressortissante du pays le 23 janvier 2024, un premier vol ayant été programmé par la Préfecture pour le 6 mars 2024.
Les diligences apparaissent suffisantes et l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 06 Mars 2024 à 15 heures 02.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment