Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13721 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSD
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DÉFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113
Décision du 24 Avril 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13721 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 par Madame [E] [V] ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 Mars 2024, Madame [E] [V] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2023, et le renvoi à la mise en état pour régularisation de conclusions de désistement ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 Mars 2024, Madame [E] [V] se désiste de son instance de son action à l’encontre de la Caisse Nationale des barreaux français ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 03 Avril 2024, la Caisse Nationale des barreaux français s’associe à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la demanderesse ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 03 Avril 2024, la Caisse Nationale des barreaux français accepte le désistement d’instance et d’action ;
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et par jugement non susceptible d’appel,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [V] à l’égard de la Caisse Nationale des barreaux français ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [E] [V], sauf convention contraire
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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