Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[P], [R], [O] [I]
C/
[Y] [Z] [N] épouse [I]
N° RG 23/00847 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7C4
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [R], [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [Z] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15] (POLOGNE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à à personne le 11 février 2023, par Me [X] [F], huissier de justice, le par , huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2023, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 27 novembre 2023
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales et Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I], de nationalité française, et Madame [Y] [N], de nationalité polonaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (59), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants :
- [B] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (92), enfant mineur,
- [F] [I], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (92), enfant mineur,
- [H] [I], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 16] (59), enfant mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2023 et remis au greffe le 16 février 2023, Monsieur [P] [I] a fait assigner, Madame [Y] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 20 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
- Concernant les époux :
o constaté que les époux résidaient séparément;
o attribué à Madame [Y] [Z] [N] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] ;
o débouté Monsieur [P] [I] de sa demande d'attribution de la jouissance du logement sis [Adresse 7] ;
o attribué à Monsieur [P] [I] la jouissance du véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 14] ;
o attribué à Madame [Y] [Z] [N] la jouissance du véhicule OPEL MOLLA immatriculé [Immatriculation 13] ;
o débouté Monsieur [P] [I] de sa demande relative à la prise en charge par chacun des époux de leurs impôts au prorata de leurs revenus ;
- Concernant les enfants :
o constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
o fixé leur résidence habituelle en alternance au domicile de chacun de leurs parents avec passage de bras le vendredi à la sortie des classes ;
o dit que chacun des parents assureras la prise en charge matérielle, financière et des frais de trajet des enfants pendant sa période de garde ;
o ordonné la prise en charge par le père des frais de scolarité, de restauration, d'activités scolaires, de voyages scolaires et d'équipements nécessaires relatifs aux enfants ;
o ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels.
Dans son acte introductif d'instance valant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- Concernant les époux :
o ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
o rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du mariage ou à cause de mort ;
o reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 25 septembre 2018 ;
o juger recevable sa demande en divorce ;
o lui attribué le droit au bail du logement sis [Adresse 7] ;
- Concernant les enfants, le maintien des dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ;
- la prise en charge par chacune des parties de ses dépens.
Madame [Y] [N], partie défenderesse régulièrement assignée à personne suivant acte de commissaire de justice le 10 février 2023, n'a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d'une ordonnance en date du 27 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 16 mai 2024 puis mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 10 février 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l'ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [P], [R], [O] [I], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (59)
et Madame [Y], [Z] [N], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15] (Pologne)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 16] (59) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 25 septembre 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande d'attribution du droit au bail;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs - [B] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (92),
- [F] [I], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (92),
- [H] [I], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 16] (59);
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
" L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l'éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 4 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant " ;
FIXE la résidence habituelle de :
- [B] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (92),
- [F] [I], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (92),
- [H] [I], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 16] (59),
en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances d'été et de Noël :
chez le père du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes;
chez la mère du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la rentrée des classes et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël ;
Pendant les vacances de Noël et d'été :
les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, le parent chez lequel les enfants résideront pour la période à venir, ira les chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d'accueil s'achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l'enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d'hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l'accueil de :
- [B] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (92),
- [F] [I], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 17] (92),
- [H] [I], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 16] (59),
pendant leurs périodes d'hébergement ;
DIT que les frais de scolarité, de restauration des trois enfants au sein de leur établissement privé, les frais afférents aux activités extra-scolaires et les équipements nécessaires, les frais de voyages scolaires et linguistiques, les frais afférents aux abonnements téléphoniques, seront pris en charge par Monsieur [P] [I], et au besoin le CONDAMNE au paiement desdits frais ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais d'internat, achat de gros équipements informatiques, instruments de musique, frais liés aux études supérieures) décidés d'un commun accord entre les parents seront partagés par moitié entre eux, et au besoin CONDAMNE Monsieur [P] [I] et Madame [Y] [Z] [N] au paiement desdits frais ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES